Depuis le 1er mars 2015, les étrangers qui introduisent une demande de séjour sont tenus de payer une redevance.
Par arrêté royal du 14 février 2017, la redevance des demandes de régularisation pour raisons humanitaires (article 9bis) a été augmentée de 215 à 350 euros. En outre, les redevances des autres demandes de séjour (certains regroupements familiaux,...) ont été augmentées de 160 € à 200 €.
Par décision n° 245.403 du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a déclaré illégale cette augmentation, afin que les personnes concernées puissent demander le remboursement – au minimum l'augmentation - à l'Office des étrangers.
Avant que l'Office national pour l'emploi ne prenne une décision suspendant ou refusant le droit aux prestations de chômage ou imposant une sanction d'exclusion au demandeur, le directeur ou la personne qu'il délègue à cette fin doit entendre l’assuré social. Cette formalité est substantielle et donc susceptible de nullité, ce qui signifie que si la personne n'a pas été entendue ou l'a été par une personne qui n'a pas reçu de délégation de la part du directeur, la décision subséquente est nulle.
Même si le tribunal du travail prononce la nullité de cette décision, il doit rendre une nouvelle décision sur les droits de l’assuré social. Si le tribunal du travail annule une décision de l'Office nationale pour l'emploi et rend une nouvelle décision, le délai de prescription pour le recouvrement des prestations de chômage indûment versées s'applique à compter de la date à laquelle l'affaire a été portée devant le tribunal du travail et non à compter de la date de notification de la décision de l’Office. (Cass., 20/05/2019 p. 16.0094. F).
Un employeur avait demandé à son employé, lors de plusieurs réunions, s'il avait eu des contacts avec une entreprise roumaine A dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail en Roumanie. Le travailleur salarié a constamment nié cela.
Lors d’un contrôle des courriels du travailleur salarié, on a constaté qu'il devait connaître la société A. En raison de ce mensonge, le travailleur salarié a été licencié pour motif grave.
L'employeur a prétendu qu'il avait reçu la permission de son travailleur salarié pour l’ensemble des courriels. Le travailleur salarié a nié ce fait.
La Cour du travail a estimé qu'il importait peu que le travailleur salarié ait donné son consentement à la vérification des courriels, puisqu'il s’agissait exclusivement de courriels professionnels.
La Cour de cassation a cassé cette décision. Selon notre juridiction suprême, l'article 124 de la loi du 13 juillet 2005 sur les communications électroniques impose à l'employeur d'obtenir de son travailleur salarié l'autorisation de consulter les courriels qui ne lui ont pas été remis personnellement (Cass., 20/05/2019, p.17.0089.F).
La loi du 26 juillet 2019 met en application l'Accord interprofessionnel 2019-2020.
Cette loi modifie le premier alinéa de l'article 39ter de la loi du 3/07/1978 relative aux contrats de travail. Cette disposition stipule que si un travailleur salarié a droit à un préavis d'au moins 30 semaines (ou à une indemnité compensatoire de préavis équivalente), un tiers de ce préavis doit être utilisé pour des mesures visant à améliorer l'employabilité du travailleur salarié licencié.
La même loi modifie l'article 40 de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs. L'O.N.S.S. doit désormais, avant de recouvrer une créance par voie judiciaire ou par voie de contrainte, adresser au débiteur une mise en demeure par lettre recommandée ou par voie électronique qui, à peine de nullité, prévoit que le débiteur peut, dans un délai d'un mois, faire valoir ses observations sur la créance de l’O.N.S.S. ou proposer un plan de paiement. Cette mise en demeure doit également informer le débiteur que la créance de l'O.N.S.S. peut être contestée et comment il peut le faire.
Depuis le 1er mars 2015, les étrangers qui présentent une demande de séjour doivent payer une redevance.
Un arrêté royal, lequel était applicable jusqu'au 26 juin 2016, fixait les montants par demande. Entre-temps, de nouveaux montants ont été fixés en vertu de la nouvelle législation.
Par décision n° 245.404 du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a annulé cet ancien arrêté royal, de sorte que, du 1er mars 2015 au 26 juin 2016, aucunes redevances n'étaient dues et, en principe, un remboursement devra être effectué.
Toutefois, sur la base des arguments du Conseil d'État, on peut supposer que les nouveaux montants sont également illégaux et seront annulés dans les mois à venir. D'ici là, toutefois, les redevances correspondants devront encore être payés.