Selon les dispositions légales, un failli peut, avant la fin de la procédure de faillite, introduire une demande d'excusabilité. Si cette demande est acceptée, le failli est, à quelques exceptions près, libéré de ses dettes.
Le créancier, qui est volontairement intervenu dans la procédure de faillite, a le droit d’introduire un appel contre la décision du tribunal de commerce concernant l'excusabilité (Cass., 2/05/2019, C.18.0364.F).
Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
En règle générale, si une partie souhaite interjeter appel d'un jugement rendu en matière pénale, elle doit le faire dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement en déposant une déclaration à cet effet au greffe du tribunal et en remplissant un formulaire contenant les griefs contre le jugement. La personne qui est en prison peut faire appel auprès du directeur de la prison.
Dans le cas d'un inculpé détenu qui n’a pas pu être assisté d'un avocat au moment où il pouvait faire appel et qui a indiqué qu'il souhaitait faire appel d'un jugement, il faut vérifier s'il a été informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il devait remplir un formulaire indiquant les griefs. Le juge, qui ne vérifie pas cela, impose une restriction inadmissible concernant l'accès à la justice pour cette personne (Cass., 4/09/2019 P.19.0423.F).
Dans diverses matières juridiques (voir art. 1385 bis et suivants du Code judiciaire), le juge peut infliger une astreinte à l'exécution de son jugement. Cela signifie que la partie condamnée doit exécuter les condamnations dans un certain délai fixé par le juge et, si elle ne le fait pas, elle doit payer une somme d'argent, soit par jour de retard, par infraction, etc.
La question a été débattue devant la Cour de cassation de savoir si le condamné pouvait se soustraire à son obligation de paiement s’il peut prouver qu'il n'avait commis aucune faute qui aurait empêché l'exécution de la condamnation dans le délai accordé.
La Cour de cassation l'a nié. Le fait qu'une personne condamnée n'ait pas commis de faute ne peut pas la dispenser de l'obligation de payer l'astreinte (Cass. 13/09/2019, C.18.0556.F).
En règle générale, un demandeur de protection internationale a droit à une aide matérielle. Il s'agit dans un premier temps d'un hébergement dans un centre pour demandeurs de protection internationale. Concrètement, cela signifie que le demandeur de protection internationale reçoit un logement, de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux et un soutien social, psychologique et juridique.
La législation belge prévoit que les demandeurs de protection internationale peuvent être temporairement exclus du droit à l’aide matérielle s'ils violent le règlement intérieur du centre pour demandeurs de protection internationale.
La C.J.U.E. a maintenant décidé que les sanctions en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ou de comportements particulièrement violents ne doivent pas consister à retirer, même de manière temporaire, aux demandeurs de protection internationale le droit au logement, à la nourriture et à l’habillement, car elles les priveraient de la possibilité de faire face à leurs besoins les plus élémentaires (décision C-233/18 du 12 novembre 2019).
Le requérant avait l'intention de devenir belge. Sa demande a été rejetée en première instance. En principe, il ne disposait que de 15 jours à compter de la notification de la décision de première instance pour faire appel. Toutefois, il a introduit son recours après l'expiration de ce délai, dans le délai d’appel habituel d'un mois.
Le jugement de première instance a été notifié en application des dispositions légales relatives au délai d’appel habituel. La notification ne contenait ni d'informations générales sur les voies de recours ni de référence au délai d’appel plus court en matière de nationalité. Ainsi, selon un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 19 septembre 2019, le requérant n'a pas seulement été laissé dans l'incertitude quant aux délais et modalités d'un recours contre le jugement de première instance, mais il pouvait également être induit en erreur.
Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la Cour d'appel de Liège conclut donc qu'en l'absence d'instructions claires, fiables et officielles sur les voies de recours, les droits de défense du requérant et son droit d'accès à la justice seraient violés si la requête d’appel n’était pas examinée quant au fond, bien que le réel délai d’appel ait été dépassé. La requête d’appel a donc été déclarée recevable.
La particularité de cette affaire était que la requête d’appel avait été introduite avec l'aide d'un avocat. Toutefois, cela n'a eu aucune influence sur la décision de la Cour d'appel.