Si une institution de sécurité sociale prend une décision négative pour l’assuré social, ce dernier peut introduire un recours contre cette décision.
L'article 23 de la charte de l’assuré social prévoit que ce délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de notification (envoi) de la présente décision. La Cour de cassation a jugé que l’institution de sécurité sociale doit apporter la preuve de la date de notification de la décision et que le délai de recours commence donc à courir (Cass., 18/11/2019, p.190003.F)
Dérogeant au principe de partage en nature de la succession, néfaste pour les successions qui se composent d’immeubles de peu d’importance, la loi du 16 mai 1900 permet à certains héritiers de reprendre, sur estimation, l’habitation de ces dépendances ainsi que les meubles meublants, afin d’éviter leur morcellement ou leur sortie du patrimoine familial en cas de vente ou de licitation.
La Cour d’appel de Liège avait décidé que l’immeuble était à attribuer à l’héritier en ligne directe qui a vécu avec le défunt. La Cour de cassation a cassé cet arrêt. Elle décide que le fait d’avoir vécu avec le de cujus n’a pas pour conséquence que cette personne doit être préférée en application de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages (Cass., 3/01/2020, C.18.0477.F).
Le Tribunal de première instance de Nivelles avait considéré que le propriétaire d’un fonds ne pouvait contraindre son voisin à couper les branches qui avançaient sur sa propriété, dès lors que cette situation durait déjà pendant plus de 30 ans et le voisin avait donc acquis, par usucapion, une servitude de surplomb.
La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant qu’en application de l’article 37 alinéa 4 du Code rural le droit de conserver des branches qui surplombent une propriété voisine ne peut s’acquérir par usucapion (Cass., C.19.0171.F/3).
Le conseil communal peut prévoir des sanctions administratives municipales au lieu de poursuites pénales pour certaines infractions aux règlements de la circulation routière.
Cela s'applique, par exemple, au stationnement ou à l'arrêt au mauvais endroit ou à la conduite dans une zone piétonne.
Dans ce cas, un fonctionnaire sanctionnateur décide des conséquences de la violation. Auparavant, il était supposé que dans ce contexte, il n'était pas autorisé à accorder un sursis ou une suspension du prononcé de la condamnation.
Toutefois, selon la Cour constitutionnelle (arrêt n° 56/2020 du 23 avril 2020), cette interprétation est discriminatoire, car une juridiction pénale aurait la possibilité d'accorder un tel sursis ou une telle suspension, dans le cadre d’une poursuite pénale.
La législation existante doit donc être interprétée de manière à permettre au fonctionnaire sanctionnateur (et, sur recours, au tribunal de police) de prévoir des modalités pénales avantageuses appropriées, même s'il ne s'agit seulement que d'une sanction administrative.
La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale permet aux travailleurs salariés, indépendants, fonctionnaires ou pensionnés de percevoir des revenus complémentaires de 500 €/mois (max. 6.000 € par an) exonérés de cotisations fiscales et sociales, dans le cadre du travail associatif, de services occasionnels entre citoyens ou de services fournis via une plateforme électronique.
Par exemple, la législation s'appliquait aux activités suivantes : entraîneurs sportifs, arbitres, concierges d'institutions sportives ou culturelles, guides de musées, etc.
Un certain nombre d'associations professionnelles et de syndicats avaient intenté une action contre cette loi devant la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle a maintenant conclu (arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020) que cette loi n'est pas compatible avec le principe d'égalité, car les personnes qui peuvent bénéficier de ce système sont fiscalement privilégiées par rapport aux travailleurs salariés "permanents" d'une association ou aux indépendants qui fournissent des services comparables et dont la rémunération est entièrement imposable, mais qui, en revanche, ne bénéficient pas de la même protection sociale qu'un travailleur salarié permanent et sont défavorisées à cet égard. Toutefois, rien ne justifie une telle inégalité de traitement.
La loi a donc été annulée mais restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 afin de ne pas créer d'insécurité juridique pour les personnes et associations concernées. Cela signifie que le système actuel peut continuer à être appliqué jusqu'à la fin de l'année, mais plus après 2021.