Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
En règle générale, seuls les majeurs peuvent être poursuivis pour avoir commis des infractions. Mais comment déterminer si une personne, qui conteste être majeure, est effectivement mineure ou pas ?
La Cour de cassation a décidé que dans la mesure où aucun mode de preuve spécifique n'est prévu par la loi, c'est le juge de fond qui décide souverainement si une personne est majeure ou mineure. (Cass., 16/02/2022, P. 21.1153.F)
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Le 13 janvier 2021, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré une personne coupable de diverses infractions, bien qu'elle ait constaté que cette personne n'était pas responsable au sens de l'article 71 du Code pénal (maladie mentale), parce que la maladie mentale avait été causée par cette personne elle-même, par la consommation prolongée de cannabis et d'alcool.
La Cour de cassation a cassé ce jugement. La loi ne fait pas de distinction entre la maladie mentale provoquée par sa propre faute et celle qui ne l'est pas.
La Cour de cassation constate toutefois que l'absence d'esprit, pour être considérée comme cause de justification, doit avoir une certaine durée (Cass., 25/05/2021, P.21.0266.N).
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Si le prévenu est encore en détention préventive à ce moment-là, la chambre du conseil ou, le cas échéant, la chambre des mises en accusation décide, lors du règlement de la procédure, si la détention préventive est maintenue, si le prévenu est remis en liberté sous conditions ou si la détention préventive est remplacée par un placement sous surveillance électronique.
Chaque fois que la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation maintient la détention préventive et que l'inculpé reste en détention préventive après la saisine de la chambre correctionnelle du tribunal (ou de la cour), il peut à tout moment demander sa mise en liberté (avec ou sans conditions) ou encore son placement sous surveillance électronique, même si cette dernière modalité n'est pas expressément prévue par la loi. (Cass., 25/08/2021, P.21.1144.N)
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Si le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt, la chambre du conseil examine ce mandat au plus tard dans un délai de 5 jours à compter de la date, à laquelle il a été signifié au détenu.
Dans le cadre de cet examen, la défense peut faire valoir les raisons pour lesquelles des preuves, qui ont conduit au mandat d'arrêt, sont illégales et ne peuvent donc pas être considérées comme des indices de culpabilité justifiant une arrestation.
La Cour de cassation a décidé que la chambre du conseil, qui confirme le mandat d'arrêt, n'est pas tenue de rencontrer le moindre argument de la défense, dans la mesure où elle a l'obligation de statuer dans un bref délai et, si la défense invoque l'illégalité des preuves et conteste par conséquent l'existence d'indices de culpabilité, il suffit dans ce cas que la chambre du conseil procède à une première évaluation de la légalité des preuves en question. (Cass., 14/07/2021, P.21.0905.N).
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En droit pénal, tout citoyen a le droit de voir son affaire jugée dans un délai raisonnable. Si le juge constate que ce délai raisonnable est dépassé le jour où il rend sa décision, il doit atténuer la peine qu'il aurait normalement prononcée. Cela peut aller jusqu'à ce qu’au prononcé d’une simple déclaration de culpabilité sans peine.
Dans ce cas, comme dans d'autres, le juge a également la possibilité de prononcer la suspension du prononcé de la condamnation, ce qui a aussi pour conséquence qu'aucune peine n'est prononcée.
La Cour de cassation a été invitée à se prononcer sur la question de savoir laquelle de ces deux peines est la plus légère. Pour la Cour suprême, la suspension du prononcé de la condamnation est la peine la plus sévère, dans la mesure où elle peut être retirée, ce qui n'est pas possible en cas de simple déclaration de culpabilité. (Cass., 13/01/2021, P.20.1203).