Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
Dans un arrêt rendu le 4 juin 2025 (N° P.25.0366.F), la Cour de cassation de Belgique a apporté une précision importante concernant l’étendue de la confiscation pénale en matière de droit de l’environnement.
Les faits :
Un exploitant a été déclaré coupable d'avoir géré un établissement de classe 2 (entreposage de plus de 25 véhicules destinés à la vente) sans permis d'environnement, ainsi qu'un atelier de classe 3 sans déclaration préalable. Outre les sanctions pénales classiques, la cour d’appel de Mons avait ordonné la confiscation de quinze véhicules se trouvant sur les lieux.
La question de droit :
Le demandeur contestait cette confiscation, soutenant que les véhicules ne constituaient pas l'« objet de l'infraction » au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal. Selon lui, l’infraction portait sur l’exploitation irrégulière du terrain ou du local, et non sur les biens meubles (les véhicules) qui s’y trouvaient.
La décision de la Cour :
La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Elle a souligné que les juges du fond apprécient souverainement si une chose est l’objet de l’infraction. Dès lors que les préventions visent l’exploitation irrégulière d’un site ayant pour objet précis l’entreposage ou la réparation de véhicules, ces derniers constituent bien le « corps du délit » sur lequel la matérialité de l'infraction s'est accomplie. La confiscation est donc légalement justifiée.
Importance pratique :
Cet arrêt souligne la sévérité des sanctions en droit de l'environnement. Le risque ne se limite pas aux amendes, mais s'étend à la confiscation des actifs liés à l'exploitation irrégulière, représentant un impact économique majeur pour les entreprises concernées.
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Le principe selon lequel un accusé doit avoir la possibilité de comparaître en personne devant son juge, même s'il est assisté d'un avocat, découle de différents textes juridiques nationaux et du principe selon lequel une personne doit bénéficier d'un procès équitable.
Même si ce droit n'est pas absolu, un juge doit toujours accepter une demande d'ajournement si le prévenu démontre de manière plausible qu'il est malade et ne peut donc pas assister à l'audience.
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La loi prévoit que la caution qu'une personne peut payer pour être libérée doit tenir compte des possibilités financières de cette personne.
Les capacités financières du détenu ne concernent pas seulement ses revenus légaux, mais aussi les revenus qu'il pourrait avoir tirés des infractions pénales.
La chambre des mises en accusation peut fixer la caution à 20.000 € si des quantités considérables de cocaïne ont été saisies.
Le conducteur d'une voiture que les agents de police voulaient contrôler pour consommation d'alcool se trouvait à son domicile.
Son épouse a ouvert la porte et les agents de police sont entrés dans la maison pour contrôler le conducteur.
La question s'est posée devant le tribunal de police de savoir si les agents de police pouvaient entrer dans le domicile parce que l'épouse du conducteur avait ouvert la porte de la maison.
La Cour de cassation a décidé que les policiers peuvent toujours pénétrer dans un logement privé s'il y a un accord sans équivoque de l'un des occupants.
Un tel consentement ne doit pas nécessairement être donné par écrit, mais peut être déduit des circonstances données.
Le seul fait que la porte soit ouverte à la police ne suffit cependant pas pour conclure que l'occupant de la maison était d'accord pour que la police entre dans l'appartement.
(Cass. 12/12/2023, P.23.1074.N)
N.B. Il ne s'agit pas d'une perquisition, pour laquelle un consentement écrit est généralement nécessaire.
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L'article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police prévoit que les policiers peuvent fouiller une voiture s'ils peuvent raisonnablement supposer que la voiture a servi, sert actuellement ou servira à commettre une infraction.
En Belgique, les infractions au code de la route constituent des délits.
Par conséquent, la police peut fouiller une voiture si elle a constaté que celle-ci roule trop vite, a franchi une ligne blanche, ... c'est-à-dire que de simples infractions au code de la route ont été commises (Cass., 12/04/2023, P.23.0515.F).