La délégation de tâches ne protège pas l'employeur de sa responsabilité pénale :

La loi sur le bien-être au travail et le code y afférent établissent différentes obligations qu'un employeur doit remplir pour que le lieu de travail soit sûr. Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pénales.

Dans le cadre d'un litige, un employeur s'est défendu en soulevant le fait que les tâches qui n'avaient pas été accomplies devaient l'être par un travailleur qu'il avait spécialement engagé à cet effet.

La Cour de cassation a décidé que même dans ces circonstances, l'employeur restait pénalement responsable de la faute (Cass., 2/05/2023, P.22.1762.N).

La Cour constitutionnelle bascule la limite d'âge pour les demandes d’allocations aux personnes handicapées

Pour avoir droit aux allocations pour personnes handicapées, une personne doit être âgée d'au moins 21 ans (et être âgée de moins de 65 ans), en application de l'article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

La Cour constitutionnelle a été saisie de la question préjudicielle de savoir si cette limite d'âge n'était pas discriminatoire, car en Belgique, la plupart des prestations sociales sont accordées à partir de l'âge de 18 ans, c'est-à-dire à partir de l'âge de la majorité.

La Cour constitutionnelle a suivi les demandeurs et a jugé que le revendiquant d'une allocation aux personnes handicapées est discriminé de manière injustifiée dans la mesure où il ne peut l’obtenir qu’à partir de l’âge de 21 ans (C.C., n° 103/2020 du 9 juillet 2020).

La Cour constitutionnelle renforce les droits de certains travailleurs à temps partiel victimes d'un accident du travail.

Un travailleur victime d'un accident du travail a droit à une indemnité si l'accident du travail entraîne une incapacité de travail temporaire et/ou permanente.

Cette indemnité est fixée en fonction de la rémunération de base, qui dépend essentiellement de la rémunération gagnée par le travailleur au cours de l'année précédant l'accident du travail.

Si le travailleur n'a conclu qu'un contrat de travail à temps partiel, la rémunération versée dans le cadre de ce contrat de travail à temps partiel est prise en compte.

Toutefois, si un travailleur a conclu plusieurs contrats de travail à temps partiel, la rémunération des contrats de travail à temps partiel cumulés doit être prise en compte.

Toutefois, si un travailleur cumule un emploi contractuel à temps partiel avec un emploi contractuel à temps plein et que l'accident de travail est survenu au cours de l’exécution de son contrat de travail à temps partiel, la législation n'autorise pas le cumul des rémunérations.

La Cour constitutionnelle a décidé que cette situation est inconstitutionnelle.

Dans ce cas, le travailleur à temps partiel doit désormais recevoir une indemnité basée sur le salaire qu'il perçoit pour son travail à temps partiel, qui est portée, de manière hypothétique, à une rémunération à temps plein. En termes simples, on calcule combien ce travailleur à temps partiel aurait gagné s'il avait été un travailleur à temps plein (C.C., Nr.° 155/2019, 24/10/2019).

Un commettant est civilement responsable de la faute de son préposé, même si la victime est un autre préposé.

L'article 1384, paragraphe 3, du code civil dispose qu'un commettant est responsable des fautes commises par son préposé vis-à-vis d’un tiers, dans l'exécution de la relation de travail.

Dans une affaire que la Cour de cassation a eu à juger, un préposé a heurté avec un véhicule qu’il conduisait un autre préposé sur un chantier. La compagnie d'assurance qui assure le véhicule de chantier a indemnisé la victime et a ensuite introduit une action subrogatoire contre le commettant.  Elle a soulevé la question de savoir si le commettant, qui est responsable de la faute de son préposé sur la base de la disposition légale précitée, doit payer les débours qu'elle a dû engager pour la victime de l'accident.

Le commettant a fait valoir que l'article 1384, paragraphe 3, du code civil ne s'applique pas si la faute commise par le préposé a causé un dommage à un autre préposé parce qu’il ne s’agit pas d’un tiers.

La Cour de cassation a vu les choses différemment.

Elle a jugé que le commettant est responsable de la faute de son préposé, même si la victime de cette faute est un autre préposé (Cass., 7/02/2020, C.19.0309.F).

Le recouvrement des cotisations sociales à charge des entreprises, par les caisses d’assurances sociales, est-il illégal ?

Différentes entreprises doivent verser une cotisation à une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants.  Il s’agit d’un impôt.

La loi dispose que cette cotisation peut être recouvrée par la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants.

Toutefois, la question se pose de savoir si cette loi est inconstitutionnelle, car les impôts ne peuvent normalement être perçus que par des fonctionnaires ayant prêté serment et étant soumis aux obligations en matière de cautionnement, ce qui n'est pas le cas des caisses d’assurances sociales.

La Cour de cassation a demandé à la Cour constitutionnelle si, dans ces circonstances, la loi permettant aux caisses d’assurances sociales de recouvrer l'impôt dû par les entreprises n'est pas inconstitutionnelle.

La réponse de la Cour constitutionnelle est toujours attendue (Cass., 3/02/2020, p.16.0059.F).

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