Le 10 septembre 2026, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt (n° 96/2026) concernant la réforme du système d'assurance chômage introduite par la loi-programme du 18 juillet 2025.
Points clés de l'arrêt :
Validation de la limitation temporelle : La Cour a validé le principe de la limitation de la durée des allocations de chômage et d'insertion (généralement fixée entre 12 et 24 mois). Elle estime que cette mesure est justifiée par des objectifs légitimes tels que l'augmentation du taux d'emploi et la pérennité du système de sécurité sociale.
Annulation partielle du régime transitoire : La Cour a toutefois annulé les dispositions prévoyant, pour les chômeurs déjà sous l'ancien régime, une période de droit aux allocations inférieure à 12 mois. La Cour a jugé cette différence de traitement discriminatoire, estimant que ces personnes doivent bénéficier d'un délai d'adaptation au moins équivalent à celui des nouveaux bénéficiaires.
Maintien des exceptions : Les régimes spécifiques applicables aux travailleurs des arts et aux métiers en pénurie (secteur des soins) sont maintenus et jugés conformes à la Constitution.
Conclusion pratique : Cet arrêt confirme le changement de paradigme vers un droit au chômage limité dans le temps, tout en imposant une protection accrue pour les bénéficiaires actuels lors de la phase de transition.
La loi sur le bien-être au travail et le code y afférent établissent différentes obligations qu'un employeur doit remplir pour que le lieu de travail soit sûr. Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pénales.
Dans le cadre d'un litige, un employeur s'est défendu en soulevant le fait que les tâches qui n'avaient pas été accomplies devaient l'être par un travailleur qu'il avait spécialement engagé à cet effet.
La Cour de cassation a décidé que même dans ces circonstances, l'employeur restait pénalement responsable de la faute (Cass., 2/05/2023, P.22.1762.N).
Pour avoir droit aux allocations pour personnes handicapées, une personne doit être âgée d'au moins 21 ans (et être âgée de moins de 65 ans), en application de l'article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
La Cour constitutionnelle a été saisie de la question préjudicielle de savoir si cette limite d'âge n'était pas discriminatoire, car en Belgique, la plupart des prestations sociales sont accordées à partir de l'âge de 18 ans, c'est-à-dire à partir de l'âge de la majorité.
La Cour constitutionnelle a suivi les demandeurs et a jugé que le revendiquant d'une allocation aux personnes handicapées est discriminé de manière injustifiée dans la mesure où il ne peut l’obtenir qu’à partir de l’âge de 21 ans (C.C., n° 103/2020 du 9 juillet 2020).
Un travailleur victime d'un accident du travail a droit à une indemnité si l'accident du travail entraîne une incapacité de travail temporaire et/ou permanente.
Cette indemnité est fixée en fonction de la rémunération de base, qui dépend essentiellement de la rémunération gagnée par le travailleur au cours de l'année précédant l'accident du travail.
Si le travailleur n'a conclu qu'un contrat de travail à temps partiel, la rémunération versée dans le cadre de ce contrat de travail à temps partiel est prise en compte.
Toutefois, si un travailleur a conclu plusieurs contrats de travail à temps partiel, la rémunération des contrats de travail à temps partiel cumulés doit être prise en compte.
Toutefois, si un travailleur cumule un emploi contractuel à temps partiel avec un emploi contractuel à temps plein et que l'accident de travail est survenu au cours de l’exécution de son contrat de travail à temps partiel, la législation n'autorise pas le cumul des rémunérations.
La Cour constitutionnelle a décidé que cette situation est inconstitutionnelle.
Dans ce cas, le travailleur à temps partiel doit désormais recevoir une indemnité basée sur le salaire qu'il perçoit pour son travail à temps partiel, qui est portée, de manière hypothétique, à une rémunération à temps plein. En termes simples, on calcule combien ce travailleur à temps partiel aurait gagné s'il avait été un travailleur à temps plein (C.C., Nr.° 155/2019, 24/10/2019).
L'article 1384, paragraphe 3, du code civil dispose qu'un commettant est responsable des fautes commises par son préposé vis-à-vis d’un tiers, dans l'exécution de la relation de travail.
Dans une affaire que la Cour de cassation a eu à juger, un préposé a heurté avec un véhicule qu’il conduisait un autre préposé sur un chantier. La compagnie d'assurance qui assure le véhicule de chantier a indemnisé la victime et a ensuite introduit une action subrogatoire contre le commettant. Elle a soulevé la question de savoir si le commettant, qui est responsable de la faute de son préposé sur la base de la disposition légale précitée, doit payer les débours qu'elle a dû engager pour la victime de l'accident.
Le commettant a fait valoir que l'article 1384, paragraphe 3, du code civil ne s'applique pas si la faute commise par le préposé a causé un dommage à un autre préposé parce qu’il ne s’agit pas d’un tiers.
La Cour de cassation a vu les choses différemment.
Elle a jugé que le commettant est responsable de la faute de son préposé, même si la victime de cette faute est un autre préposé (Cass., 7/02/2020, C.19.0309.F).