Un scooter électrique est un véhicule

La Cour de cassation a décidé qu'un scooter électrique est un véhicule au sens de la loi du 16 mars 1968 sur la circulation routière.

 Le conducteur d'un tel scooter peut donc être poursuivi et condamné pour conduite en état d’ivresse.

 Pour être considéré comme ayant conduit le scooter, il suffit de le pousser vers l'avant, même s'il n'a pas été actionné électriquement.

 Le conducteur du scooter électrique qui le pousse vers l'avant sans avoir utilisé le moteur électrique peut être condamné pour conduite en état d’ivresse.

(Cass. 30.04.2024, P.24.0183.N)

L'obligation de communiquer le nom du conducteur existe même après une demande orale

Lorsqu'une plaque d'immatriculation d'une voiture est enregistrée au nom d'une personne morale et qu'une infraction au code de la route est commise avec cette voiture, le responsable de la société a l'obligation de fournir le nom du conducteur du véhicule.

 S'il ne le fait pas, il commet une infraction.

 La demande de communication du nom du conducteur ne doit pas être faite par écrit. Il suffit que la police transmette aux responsables de la société une demande orale, consignée dans un procès-verbal. C'est à partir de ce moment-là que le délai de 15 jours pour fournir les informations commence à courir.

(Cass. 4.03.2025, P.24.0760)

Le seul fait qu'une personne soit condamnée à des maintes reprises pour des infractions routières ne constitue pas en soi une base pour une interdiction de conduire à vie.

Sur la base de l'article 42 de la loi sur la circulation routière, le tribunal peut imposer une interdiction de conduire à vie à une personne qui n'est pas physiquement ou psychiquement en mesure de conduire un véhicule.

Le tribunal de DENDERMONDE a décidé qu'une personne qui a été condamnée à plusieurs reprises dans le passé pour des infractions au code de la route n'est pas psychiquement capable de conduire un véhicule car on peut déduire de ce comportement l'incapacité de l'usager de la route à se conformer aux normes, ce qui indiquerait une personnalité antisociale, de sorte que l'accusé s'est vu infliger une interdiction de conduire à vie.

La Cour de cassation a cassé ce jugement.

Le seul fait d'avoir été condamné pour de nombreuses infractions au code de la route ne suffit pas pour prononcer une interdiction à vie de conduire pour des raisons psychologiques.

(Cass. 28/11/2023, P. 23.1274)

L’usager de la route, qui reste sur place, peut commettre un délit de fuite !

Une personne, qui a provoqué un accident, peut être condamnée pour délit de fuite, bien qu’elle soit restée sur place et ait attendu les policiers, si elle ne s'est pas présentée aux agents comme étant le conducteur du véhicule accidenté. Cette obligation de se faire connaître comme conducteur ne porte, par ailleurs, pas atteinte au principe selon lequel on ne peut être contraint de s'accuser soi-même (Cass., 22/02/2022, P. 21.1433.N).

La communication de l'identité du conducteur : la preuve contraire doit rester possible.

L'article 67ter de la loi sur la circulation routière prévoit que lorsqu'une infraction est commise avec une voiture dont le conducteur n'a pas pu être identifié, le titulaire de la plaque d'immatriculation (une personne physique ou une personne morale) a l'obligation, dès qu'il a reçu une question à ce sujet de la part des autorités de poursuite, de communiquer l'identité du conducteur au moment de l'infraction.

Pour que cette obligation existe, il faut qu'une demande en ce sens ait été faite.  En outre, il ne suffit pas de simplement nier avoir reçu une demande, si l'autorité chargée des poursuites indique l'avoir envoyée.

La Cour de cassation a décidé qu'un juge peut déduire du fait que le policier ou le ministère public indique que la demande a été envoyée que le contrevenant a aussi bien reçu cette demande et, s'il indique ne pas l'avoir reçue, le juge peut en déduire que c'est par sa faute.  Ce raisonnement ne doit toutefois pas être automatique.  Le tribunal doit donner au prévenu la possibilité d'apporter la preuve négative, qu'il n'a pas reçu la demande.  Le jugement d'un tribunal, qui n'admet pas cette preuve, est annulé (Cass. ; 14/12/2021, P.21.1108.N).

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