Une personne, qui a provoqué un accident, peut être condamnée pour délit de fuite, bien qu’elle soit restée sur place et ait attendu les policiers, si elle ne s'est pas présentée aux agents comme étant le conducteur du véhicule accidenté. Cette obligation de se faire connaître comme conducteur ne porte, par ailleurs, pas atteinte au principe selon lequel on ne peut être contraint de s'accuser soi-même (Cass., 22/02/2022, P. 21.1433.N).
L'article 67ter de la loi sur la circulation routière prévoit que lorsqu'une infraction est commise avec une voiture dont le conducteur n'a pas pu être identifié, le titulaire de la plaque d'immatriculation (une personne physique ou une personne morale) a l'obligation, dès qu'il a reçu une question à ce sujet de la part des autorités de poursuite, de communiquer l'identité du conducteur au moment de l'infraction.
Pour que cette obligation existe, il faut qu'une demande en ce sens ait été faite. En outre, il ne suffit pas de simplement nier avoir reçu une demande, si l'autorité chargée des poursuites indique l'avoir envoyée.
La Cour de cassation a décidé qu'un juge peut déduire du fait que le policier ou le ministère public indique que la demande a été envoyée que le contrevenant a aussi bien reçu cette demande et, s'il indique ne pas l'avoir reçue, le juge peut en déduire que c'est par sa faute. Ce raisonnement ne doit toutefois pas être automatique. Le tribunal doit donner au prévenu la possibilité d'apporter la preuve négative, qu'il n'a pas reçu la demande. Le jugement d'un tribunal, qui n'admet pas cette preuve, est annulé (Cass. ; 14/12/2021, P.21.1108.N).
Lorsqu'une personne se voit infliger une interdiction de conduire, la question se pose de savoir, si cette interdiction s'applique également aux véhicules, pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de conduire, comme par exemple les cyclomoteurs légers.
Dans la mesure où la loi prévoit que le juge prononce une interdiction de conduite des véhicules à moteur, l'interdiction de conduire s'applique à tous les véhicules équipés d'un moteur, qu'un permis de conduire soit nécessaire ou non (Cass., 25/05/2021, P.21.0345.N).
Il existe des cas où le rétablissement dans le droit de conduire est subordonné à la réussite de différents examens par la personne sanctionnée.Dans ces cas, même si la déchéance du droit de conduire a expiré, la personne concernée ne récupèrera son droit de conduire que si elle a réussi les examens en question.
Dans ce cas, il est toutefois entendu qu'après l'expiration de l'interdiction de conduire et même si elle n'a pas encore réussi les examens imposés, elle peut conduire tous les véhicules à moteur, pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire (Cass., 21/01/2020).
La procédure de contrôle de l'alcoolémie au volant est régie entre autres par un arrêté royal du 21 avril 2007. Il y est notamment prévu que lorsqu'un automobiliste est soumis à un contrôle d'alcoolémie, il a le droit, si la première analyse de l'haleine dépasse la valeur limite, de demander une deuxième analyse de l'haleine.
Devant la chambre correctionnelle néerlandophone du tribunal de première instance de Bruxelles, la question s'est posée de savoir si l'agent doit expressément informer le conducteur qu'il a le droit de demander une deuxième analyse de l'haleine et si le tribunal peut déduire du fait que les policiers mentionnent dans le procès-verbal que la procédure prévue par l'arrêté du 21 avril 2007 a été respectée, que toutes les garanties inscrites dans cette disposition ont réellement été respectées.
Le tribunal correctionnel précité a statué en ce sens et la Cour de cassation a confirmé ce jugement.
Il en résulte que les agents ne sont pas tenus d'informer la personne contrôlée de son droit de demander une deuxième analyse respiratoire, ni d'écrire dans leur procès-verbal autre chose que le fait que les dispositions de l’arrêté royal du 21 avril 2007 ont été respectées, afin que la légalité de cette procédure ne puisse plus être remise en cause (Cass., 23/02/2021, P. 20.1209.N).
Pour qu’il y ait accident de la circulation routière, il faut qu’il y ait participation à la circulation, laquelle s’entend de l’usage par un véhicule d’une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d’un lieu à un autre.
Il s’en suit, selon notre Cour suprême, que la personne qui entre dans un bus et qui, de ce fait, encourt un dommage, est victime d’un accident de la circulation routière et peut prétendre à l’indemnisation prévue par l’article 29bis de la loi du 21/11/1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (usagers faibles) (Cass., 5/06/2020, C.18.0432.F).