Il est permis aux tribunaux de contrôler la proportionnalité entre la mesure de réparation demandée par le fonctionnaire délégué ou le collège communal.

Dans une affaire où le fonctionnaire délégué demandait le démontage d'un abri de jardin parce que celui-ci avait été construit dans une zone où il ne pouvait pas être érigé, la Cour d'appel de Mons a jugé que cette demande devait être rejetée parce qu'elle était disproportionnée. La Cour d'appel a notamment constaté qu'il existait dans le quartier plusieurs abris de jardin dans la même zone du plan de secteur, que tous étaient tolérés, voire autorisés, par la commune et qu'une seule personne faisait l'objet d'une demande de démantèlement, apparemment sur l'insistance d'un voisin. Dans ces circonstances, la Cour d'appel a conclu que les motifs d'aménagement du territoire exigeant le démontage de l'abri de jardin étaient disproportionnés par rapport aux inconvénients subis par la personne défenderesse, qui a pu démontrer que ses frais s'élèveraient à environ 85.000 €.

 

La Cour de cassation a rejeté le recours contre cette décision, de sorte qu'une action de remise en état peut être rejetée si les motifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'origine de cette action sont disproportionnés par rapport au préjudice subi par le défendeur (Cass., 1/04/2022, C.19.0156.F).

Ouverture d'un chemin vicinal : le citoyen a le droit d'agir en justice

La Cour de cassation a confirmé le jugement du Tribunal de première instance de Louvain, qui avait donné raison à un citoyen qui s'opposait aux obstacles placés sur un chemin inscrit dans l'Atlas des chemins vicinaux. Notre Cour suprême estime qu'un citoyen peut avoir un intérêt personnel à ce qu'un tel chemin reste libre (Cass. 7/02/2022, C.21.0164.N).

L'amende prononcée par un fonctionnaire sanctionnateur peut-elle résister à un contrôle de légalité si le procès-verbal de constatation ayant servi à l'imposition de l'amende n'a pas été signé par l'agent constatateur ?

La ville d'Anvers a mis en place une zone environnementale, dans laquelle différents niveaux d'émission ne peuvent pas être dépassés. Si cela se produit malgré tout, un agent constatateur peut constater cette infraction et le contrevenant peut ensuite se voir infliger une amende par l'agent sanctionnateur.

Le tribunal de police d'Anvers a annulé la décision de l'agent sanctionnateur, qui a infligé une amende, dès lors que le rapport de constatation n'était pas signé, au motif que, selon lui, il faut partir du principe qu'en l'absence de signature du rapport, aucune constatation valable n'a été faite.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt. Pour notre Cour suprême, le seul fait que le rapport de constatation ne soit pas signé ne peut pas rendre illégale l'amende prononcée sur la base de ce rapport. Le juge doit vérifier, si les constatations de l'agent constatateur correspondent, selon lui, à la vérité et, s'il est convaincu que c'est le cas, il ne peut pas annuler l'amende sur la base du seul fait que le rapport de constatation n’était pas signé. (Cass., 26/03/2021, C.18.0487.N).

Une commune ne peut interdire l’incinération de déchets ménagers dans les hypothèses où le code forestier le permet.

En vertu de l’article D.167, §1° du livre I du Code de l’environnement, les conseils communaux sont habilités à incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, les faits constitutifs, notamment, de l’infraction suivante : L’incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l’exception de l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, tels que réglementés par le Code rural et le Code forestier.

Un tribunal ne peut condamner une personne sur base de la transgression d’un règlement communal interdisant toute incinération de déchets ménagers, que s’il constate également que cette incinération n’était pas permise par le Code rural ou le Code forestier (Cass,. 07/10/2020, P. 20.0249.F).

La Cour Constitutionnelle à propos de l’exigence d’une évaluation des incidences sur l’environnement lors de l’abrogation de certains « plans d’aménagement du territoire »

Les plans communaux d’aménagement (PCA) permettaient aux communes aux communes d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Un PCA permettait aux communes de préciser, sur le plan communal, le plan de secteur en le complétant voire en le révisant.

Depuis la réforme de la législation relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme en 2017 (introduction du Code du développement territorial), on parle de « schémas d’orientation locaux » (SOL).

L’article D.II. 66 § 4 du Code d’aménagement territorial prévoyait à ce propos, que les plans communaux d’aménagement approuvés avant le 22 avril 1962, qui n’avaient pas été révisés depuis cette date et dont le maintien n’avait pas été décidé endéans l’année de l’entrée en vigueur du Code par le conseil communal étaient de plein droit abrogés. Une évaluation des incidences sur l’environnement préalable n’était pas prévue.  

Dans un arrêt numéro 75/2021 du 21 mai 2021, la Cour Constitutionnelle a précisé, que le législateur ne pouvait pas exonérer automatiquement une telle abrogation de l’exigence d’une évaluation des incidences sur l’environnement.  Il aurait dû être vérifié, au cas par cas, si une évaluation des incidences sur l’environnement était nécessaire.  Ainsi, la législation européenne prévoit qu’aucune évaluation des incidences sur l’environnement n’est nécessaire pour des plans relatifs à « de petits zones au niveau local » ou lors de « modifications mineures » de plans, lorsque ceux-ci ne peuvent avoir des incidences notables sur l’environnement. 

Selon la Cour Constitutionnelle, le législateur ne pouvait partir du principe que chaque abrogation d’un plan d’aménagement du territoire communal, approuvé avant le 22 avril 1962 et n’ayant pas été révisé depuis cette date, tombe dans l’une de ces catégories.

Cette réglementation violerait les articles 10 et 11 de la Constitution (principe d’égalité et de non-discrimination) en relation avec la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

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