La Cour de cassation précise dans quelle mesure un employeur peut réclamer un salaire à son employé en cas de paiement indu.

Si l'employeur paie un salaire, il verse, pour l’employé, le précompte professionnel. Il s'agit d'une partie du salaire de l'employé qui sert à payer l'impôt sur les revenus.

L'employeur paie également la part de l'employé au niveau des cotisations de sécurité sociale.

La question s'est posée de savoir si l'employeur, s'il réclame à l'employé le remboursement de son salaire, pourrait également réclamer le précompte professionnel et les cotisations de sécurité sociale.

La Cour du travail a statué que seul ce que l'employé a effectivement reçu peut être réclamé, c'est-à-dire le salaire net, sans les montants mentionnés ci-dessus.

La Cour de cassation a partiellement annulé cette décision et a jugé que le point de vue de cette juridiction d’appel n'était que partiellement correcte. Le salarié doit rembourser le précompte professionnel, mais pas les cotisations de sécurité sociale (Cass., 16/09/2019, p. 17.0079.F-S.18.0042F).

Infractions au code de la route avec une voiture de société : le propriétaire d’une société ne peut se contenter de déclarer qu'il n'a pas reçu la demande de renseignements.

Si une infraction est commise avec une voiture immatriculée au nom d’une personne morale, la personne physique qui représente l’entreprise en droit doit, dans les 15 jours suivant la réception d'une demande de renseignement, communiquer l’identité du conducteur ou, si elle ne la connaît pas, communiquer l’identité de la personne responsable de la voiture. Si elle ne le fait pas, elle commet une infraction distincte.

Le ministère public doit prouver que la demande a été envoyée. Cette preuve sera fournie si un procès-verbal établi par un fonctionnaire indique que la demande a été envoyée.

Pour répondre à une demande de renseignements, une personne doit l’avoir reçue. Pour se soustraire à l'obligation d'information, il ne suffit pas que la personne à qui cette communication a été adressée se limite à soulever que le ministère public ne prouve pas qu'elle avait reçu la demande. La Cour de cassation a jugé que l'inculpé doit présenter des éléments concrets et plausibles qui rendent cette défense plausible. Toutefois, le tribunal ne peut pas imposer à la partie tenue de fournir des renseignements d’apporter des preuves matérielles qu'elle n'a pas reçu la demande (Cass., 18/09/2019, p. 19.0246. F).

La Cour de cassation précise l'étendue de l'obligation de remboursement des primes par l’assurance en cas de circonstances nouvelles ou de changement de circonstances non signalées qui influencent le risque assuré.

Sauf dans le cas de l'assurance vie ou de l'assurance-crédit et maladie, l'assuré est tenu d'informer la compagnie d'assurance de toute circonstance nouvelle ou de changement de circonstances qui ont une influence sur le risque assuré pendant la durée du contrat d'assurance.

Si l’assuré omet de le faire, en cas de sinistre, soit la prestation de la compagnie d'assurance sera réduite proportionnellement soit, si la compagnie d'assurance peut prouver qu'elle n'aurait pas conclu le contrat d'assurance si elle avait eu connaissance des changements de circonstances ou des nouvelles circonstances, elle refusera la prestation. Dans ce dernier cas, la compagnie d'assurance doit rembourser les primes payées. La question s'est posée de savoir si les primes payées pendant toute la durée du contrat devaient être remboursées ou seulement à partir de la date à laquelle la nouvelle situation ou le changement de situation est survenu. La Cour d'appel de Mons a estimé que toutes les primes payées pendant la durée du contrat d'assurance devaient être remboursées. La Cour de cassation a cassé cette décision. La compagnie d'assurance n'a à rembourser que les primes qu'elle a perçues à partir du changement de circonstances ou de l'apparition des nouvelles circonstances (Cass., 20/06/2019, C.18.0239.F).

Sanctions administratives communales : le délai dont dispose le fonctionnaire sanctionnateur pour communiquer les faits et la sanction est un délai d’ordre et ce délai n’est pas prévu à peine de nullité.

Conformément à l'article 29, § 1 de la loi du 24 juillet 2013 sur les sanctions administratives communales, le fonctionnaire sanctionnateur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il reçoit le rapport sur la constatation de l'infraction pour informer, par simple lettre, le contrevenant des faits constatés et de la sanction administrative.

Dans une affaire où le fonctionnaire sanctionnateur n'a pas respecté ce délai, le tribunal de police de Namur a jugé que de la sanction administrative était illégale en raison du non-respect de ce délai.

La Cour de cassation a annulé cette décision et a décidé que le délai dont dispose le fonctionnaire sanctionnateur n'est qu'un délai d’ordre dont le dépassement n'est pas sanctionné par la nullité (Cass., 27/06/2019, C. 18.0618.F).

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