Dans diverses matières juridiques (voir art. 1385 bis et suivants du Code judiciaire), le juge peut infliger une astreinte à l'exécution de son jugement. Cela signifie que la partie condamnée doit exécuter les condamnations dans un certain délai fixé par le juge et, si elle ne le fait pas, elle doit payer une somme d'argent, soit par jour de retard, par infraction, etc.
La question a été débattue devant la Cour de cassation de savoir si le condamné pouvait se soustraire à son obligation de paiement s’il peut prouver qu'il n'avait commis aucune faute qui aurait empêché l'exécution de la condamnation dans le délai accordé.
La Cour de cassation l'a nié. Le fait qu'une personne condamnée n'ait pas commis de faute ne peut pas la dispenser de l'obligation de payer l'astreinte (Cass. 13/09/2019, C.18.0556.F).
En règle générale, un demandeur de protection internationale a droit à une aide matérielle. Il s'agit dans un premier temps d'un hébergement dans un centre pour demandeurs de protection internationale. Concrètement, cela signifie que le demandeur de protection internationale reçoit un logement, de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux et un soutien social, psychologique et juridique.
La législation belge prévoit que les demandeurs de protection internationale peuvent être temporairement exclus du droit à l’aide matérielle s'ils violent le règlement intérieur du centre pour demandeurs de protection internationale.
La C.J.U.E. a maintenant décidé que les sanctions en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ou de comportements particulièrement violents ne doivent pas consister à retirer, même de manière temporaire, aux demandeurs de protection internationale le droit au logement, à la nourriture et à l’habillement, car elles les priveraient de la possibilité de faire face à leurs besoins les plus élémentaires (décision C-233/18 du 12 novembre 2019).
Le requérant avait l'intention de devenir belge. Sa demande a été rejetée en première instance. En principe, il ne disposait que de 15 jours à compter de la notification de la décision de première instance pour faire appel. Toutefois, il a introduit son recours après l'expiration de ce délai, dans le délai d’appel habituel d'un mois.
Le jugement de première instance a été notifié en application des dispositions légales relatives au délai d’appel habituel. La notification ne contenait ni d'informations générales sur les voies de recours ni de référence au délai d’appel plus court en matière de nationalité. Ainsi, selon un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 19 septembre 2019, le requérant n'a pas seulement été laissé dans l'incertitude quant aux délais et modalités d'un recours contre le jugement de première instance, mais il pouvait également être induit en erreur.
Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la Cour d'appel de Liège conclut donc qu'en l'absence d'instructions claires, fiables et officielles sur les voies de recours, les droits de défense du requérant et son droit d'accès à la justice seraient violés si la requête d’appel n’était pas examinée quant au fond, bien que le réel délai d’appel ait été dépassé. La requête d’appel a donc été déclarée recevable.
La particularité de cette affaire était que la requête d’appel avait été introduite avec l'aide d'un avocat. Toutefois, cela n'a eu aucune influence sur la décision de la Cour d'appel.
Pour bénéficier en Belgique d'une allocation pour les personnes souffrant d’un handicap, on doit, selon la loi, être belge, citoyen de l'Union, apatride, réfugié ou, sous certaines conditions, marocain, algérien ou tunisien. Les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire (une certaine forme d'asile/de protection internationale) sont légalement exclues du droit à une allocation aux personnes handicapées.
Toutefois, une directive européenne prévoit que les personnes bénéficiant de l'asile/protection internationale ont en principe droit à des prestations sociales sous les mêmes conditions que les nationaux. Sous certaines conditions, il est possible de faire des exceptions.
La Cour du travail de Bruxelles (arrêt n° 2018/AB/223 du 15 avril 2019) considère que ces conditions de dérogation pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire ne sont pas remplies et que les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire ont donc également droit aux allocations aux personnes handicapées. Le droit européen doit prévaloir sur la législation belge.
Les Palestiniens peuvent obtenir le statut de réfugié sous des conditions simplifiées.
Une condition préalable est d’avoir bénéficié de la protection ou de l'assistance de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), mais que cette protection ou cette assistance aient cessé (cf. art. 1.D de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés).
Il résulte de la jurisprudence européenne que cette protection ou assistance ne doit pas avoir été volontairement abandonnée.
Selon le Conseil du contentieux des étrangers, deux conditions doivent être remplies à cet effet : d'une part, le demandeur doit s'être trouvé personnellement dans une grave situation d’insécurité et, d'autre part, l'UNRWA ne doit pas avoir été en mesure de remplir correctement sa mission de protection.
Dans ces cas, l'étranger concerné est automatiquement reconnu comme réfugié.
Dans ses décisions N° 219 546 du 8 avril 2019 et n° 220 747 du 6 mai 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé que les Palestiniens de la bande de Gaza enregistrés auprès de l'UNRWA remplissent par principe ces conditions et doivent donc se voir reconnaître le statut de réfugié.