Précision concernant l'autorisation d'introduire un pourvoi en cassation en matière pénale

L'article 425 du Code d’instruction criminelle prévoit que seuls les avocats ayant reçu une formation en procédure en cassation sont autorisés à introduire des pourvois en cassations dans les affaires pénales ou à rédiger un mémoire.

La Cour de cassation considère que la preuve est apportée que la personne est titulaire du certificat lorsque la personne qui a accompli un acte de procédure devant elle, l'indique dans l'acte de procédure correspondant. En d'autres termes, il suffit que l'avocat indique dans la déclaration de pourvoi ou dans le mémoire qu'il est titulaire du certificat prévu par la loi (Cass., 07/11/2018, P.18.0949.F-P.18.0950.F).

La Cour de cassation interroge la Cour constitutionnelle : l'absence de possibilité d’un recours en cassation direct contre la décision de renvoi d'un jeune délinquant devant la juridiction pénale est-elle inconstitutionnelle ?

En principe, les mineurs délinquants sont condamnés par le juge de la jeunesse. L'article 57 bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait prévoit que le tribunal de la jeunesse peut également renvoyer un mineur délinquant devant la juridiction pénale. Si le mineur n'est pas d'accord avec ce jugement, il peut faire appel et a ensuite la possibilité de saisir la Cour de cassation.

L'article 420 du Code d’instruction criminelle prévoit que, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction ne peut être introduit que lorsqu’une décision définitive a été prise. Dans ce cas, cela signifierait que le mineur ne pourrait saisir la Cour de cassation de la décision de renvoi, seulement lorsque le procès devant la juridiction pénale est terminé. La Cour de cassation demande à la Cour constitutionnelle si le fait que le pourvoi en cassation contre la décision de renvoi devant la juridiction pénale n’est pas immédiatement possible, n'est pas inconstitutionnel (Cass., 31/10/2018, p. 18.0897.F).

La Cour constitutionnelle précise que les entreprises et les commerçants doivent également indiquer leur numéro d'entreprise lorsqu'ils introduisent une action au moyen d'une requête, de conclusions ou d'autres documents procéduraux :

L'article III.26 du Code de droit économique prévoit qu'une action intentée par une société commerciale ou artisanale par un exploit d’huissier de justice doit indiquer le numéro d'entreprise de la société qui intente l'action.

La loi ne prévoit rien de similaire dans le cas où une entreprise introduit l'action au moyen d'une requête ou de conclusions. L'interprétation de la loi selon laquelle, dans ce cas, le numéro d'entreprise n'a pas besoin d'être mentionné est inconstitutionnelle. Concrètement, cela signifie que lorsqu'une entreprise introduit une action, elle doit toujours indiquer le numéro d'entreprise (C.C.,22/11/2018, n°160/2018).

 

La Cour constitutionnelle annule la réglementation flamande sur la limitation du droit de recours contre les permis d'urbanisme et d'environnement :

Le législateur flamand a adopté un décret qui, bien qu'il y ait eu plusieurs exceptions, n'autorisait le public concerné à introduire des voies de recours à l’encontre des permis d’urbanisme et d'environnement que s'il avait donné son avis sur le projet dans le cadre de l’enquête publique.

La Cour constitutionnelle a annulé les dispositions du décret flamand, qui subordonnaient les possibilités de recours du public concerné à la condition que le requérant ait déjà pris position dans le cadre de l’enquête publique (CC., 14/03/2019, n° 46/2019).

La Cour de justice de l’union européenne valide de nouveaux motifs d'exclusion du statut de réfugié

La Convention de Genève relative au statut des réfugiés détermine quelles personnes peuvent avoir la qualité de réfugié. Il s'agit de personnes qui craignent avec raison d'être persécutées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques et ne peuvent bénéficier de la protection de leur pays d'origine.

La Convention prévoit également les motifs de refus ou de retrait du statut de réfugié d'une telle personne.

En 2011, des motifs supplémentaires ont été prévus au niveau de l'Union européenne permettant aux États membres de retirer ou de refuser d'accorder le statut de réfugié à ces personnes.[1]

C'est le cas lorsque la personne constitue une menace pour la société dans la mesure où elle a été condamnée pour une infraction pénale particulièrement grave.

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