L'article III.26 du Code de droit économique prévoit qu'une action intentée par une société commerciale ou artisanale par un exploit d’huissier de justice doit indiquer le numéro d'entreprise de la société qui intente l'action.
La loi ne prévoit rien de similaire dans le cas où une entreprise introduit l'action au moyen d'une requête ou de conclusions. L'interprétation de la loi selon laquelle, dans ce cas, le numéro d'entreprise n'a pas besoin d'être mentionné est inconstitutionnelle. Concrètement, cela signifie que lorsqu'une entreprise introduit une action, elle doit toujours indiquer le numéro d'entreprise (C.C.,22/11/2018, n°160/2018).
Le législateur flamand a adopté un décret qui, bien qu'il y ait eu plusieurs exceptions, n'autorisait le public concerné à introduire des voies de recours à l’encontre des permis d’urbanisme et d'environnement que s'il avait donné son avis sur le projet dans le cadre de l’enquête publique.
La Cour constitutionnelle a annulé les dispositions du décret flamand, qui subordonnaient les possibilités de recours du public concerné à la condition que le requérant ait déjà pris position dans le cadre de l’enquête publique (CC., 14/03/2019, n° 46/2019).
La Convention de Genève relative au statut des réfugiés détermine quelles personnes peuvent avoir la qualité de réfugié. Il s'agit de personnes qui craignent avec raison d'être persécutées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques et ne peuvent bénéficier de la protection de leur pays d'origine.
La Convention prévoit également les motifs de refus ou de retrait du statut de réfugié d'une telle personne.
En 2011, des motifs supplémentaires ont été prévus au niveau de l'Union européenne permettant aux États membres de retirer ou de refuser d'accorder le statut de réfugié à ces personnes.[1]
C'est le cas lorsque la personne constitue une menace pour la société dans la mesure où elle a été condamnée pour une infraction pénale particulièrement grave.
L'article 5, § 3, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques prévoit que les conducteurs d'un véhicule de transport peuvent être condamnés à une amende de 75 €-75.000 € en cas de dépassement du poids maximum autorisé.
Le conducteur est pénalement responsable même s'il n'a pas chargé le camion. Avant de partir, il doit s'assurer que la charge maximale autorisée n'a pas été dépassée (Cass., 21/11/2018, P. 18.0940.F).
Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
Le fait qu'un juge ait adopté un point de vue sur une question juridique dans une publication scientifique n'implique pas qu'il ne dispose plus de l'impartialité requise pour connaître d'un litige abordant ce sujet, pourvu qu'il ait développé sa pensée dans le respect des règles juridiques (Cass., 21/11/2018, P. 18.1175.F).