Palestiniens : La crise humanitaire dans la bande de Gaza conduit à l'abandon involontaire de la protection de l'UNRWA et à l'attribution automatique du statut de réfugié.

De nombreux Palestiniens sont enregistrés auprès de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Si le demandeur d'asile palestinien est obligé de quitter la zone protégée de l'UNRWA, la protection de l'organisation prend fin et il obtient automatiquement le statut de réfugié.

Deux conditions doivent être remplies pour que cela se produise : D'une part, le demandeur doit personnellement s'être trouvé dans une grave situation d’insécurité et, d'autre part, l'UNRWA ne doit pas avoir été en mesure de remplir correctement sa mission de protection.

Le Conseil pour le contentieux des étrangers (décision n° 207 948 du 21 août 2018) considère que la " crise humanitaire " (rare ouverture des postes frontière, problème de sécurité,...) qui existe à Gaza entraîne l'abandon involontaire de la protection de l'UNRWA et doit donc aboutir à l'octroi automatique du statut de réfugié.

Cour constitutionnelle : Les étrangers nés en Belgique ou arrivant sur le territoire avant l'âge de 12 ans ne peuvent être expulsés qu'en cas de terrorisme ou de criminalité très grave.

Dans sa décision 112/2019 du 18 juin 2019, la Cour constitutionnelle déclare que le retrait du droit de séjour ou l'expulsion des étrangers nés en Belgique ou arrivés sur le territoire avant l'âge de 12 ans et ayant depuis lors séjourné principalement et régulièrement en Belgique ne sont compatibles avec le droit supérieur que s’ils sont limités aux cas d'actes terroristes ou de criminalités très graves.

L'adresse de référence attribuée par le CPAS est une adresse officielle :

Un bénéficiaire d’aide sociale a fait appel d'une décision d'un tribunal du travail. Dans sa requête d’appel, il n'a renseigné exclusivement que l'adresse de référence qui lui a été attribuée par le CPAS. La Cour du travail a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une adresse officielle et que l'appel était irrecevable car aucune autre adresse n'était renseignée dans la requête d’appel.

La Cour de cassation a annulé cette décision en déclarant que l'adresse de référence attribuée à une personne par le CPAS est une adresse officielle, ce qui signifie qu’il suffit de la mentionner pour que le recours soit déclaré recevable (C.cass., 18/10/2018, C.17.0610.F).

Précision concernant l'autorisation d'introduire un pourvoi en cassation en matière pénale

L'article 425 du Code d’instruction criminelle prévoit que seuls les avocats ayant reçu une formation en procédure en cassation sont autorisés à introduire des pourvois en cassations dans les affaires pénales ou à rédiger un mémoire.

La Cour de cassation considère que la preuve est apportée que la personne est titulaire du certificat lorsque la personne qui a accompli un acte de procédure devant elle, l'indique dans l'acte de procédure correspondant. En d'autres termes, il suffit que l'avocat indique dans la déclaration de pourvoi ou dans le mémoire qu'il est titulaire du certificat prévu par la loi (Cass., 07/11/2018, P.18.0949.F-P.18.0950.F).

La Cour de cassation interroge la Cour constitutionnelle : l'absence de possibilité d’un recours en cassation direct contre la décision de renvoi d'un jeune délinquant devant la juridiction pénale est-elle inconstitutionnelle ?

En principe, les mineurs délinquants sont condamnés par le juge de la jeunesse. L'article 57 bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait prévoit que le tribunal de la jeunesse peut également renvoyer un mineur délinquant devant la juridiction pénale. Si le mineur n'est pas d'accord avec ce jugement, il peut faire appel et a ensuite la possibilité de saisir la Cour de cassation.

L'article 420 du Code d’instruction criminelle prévoit que, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction ne peut être introduit que lorsqu’une décision définitive a été prise. Dans ce cas, cela signifierait que le mineur ne pourrait saisir la Cour de cassation de la décision de renvoi, seulement lorsque le procès devant la juridiction pénale est terminé. La Cour de cassation demande à la Cour constitutionnelle si le fait que le pourvoi en cassation contre la décision de renvoi devant la juridiction pénale n’est pas immédiatement possible, n'est pas inconstitutionnel (Cass., 31/10/2018, p. 18.0897.F).

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