En règle générale, les demandes de régularisation pour raisons médicales sont d'abord examinées, en ce qui concerne leur validité, par un médecin de l'Office des étrangers. Afin de vérifier si un traitement médical nécessaire est disponible dans le pays d'origine, des informations provenant d'une banque de données (MedCOI), qui n'est pas accessible au public, sont examinées. Si le médecin conclut sur la base de ces informations que le traitement médical est disponible dans le pays d'origine, l’Office des étrangers rejette généralement la demande de régularisation, en se référant à l’avis médical.
Toutefois, toute décision administrative doit exposer les motifs qui ont conduit à prendre ladite décision. Il est permis de motiver une décision en se référant à d'autres documents, à condition que le demandeur ait connaissance de ces documents au plus tard au moment de la transmission de la décision.
Tel n'est pas le cas si l’Office des étrangers fait référence à des banques de données qui ne sont pas accessibles au public, sans informer le demandeur de leur contenu, au moins en reproduisant ou en résumant une partie des informations contenues dans cette banque de données.
De telles décisions sont entachées de nullité et seront annulées par le Conseil du contentieux des étrangers (décision n° 211 356 du 18 octobre 2018).
Pour deux raisons, le demandeur d'asile kurde ne voulait pas effectuer son service militaire en Turquie : d'une part, il craignait d'être déployé dans une zone de conflit dans laquelle il pourrait être amené à combattre les rebelles kurdes. D'autre part, il a, de manière générale, exprimé son opposition à la guerre dans le sud-est de la Turquie.
Le Conseil du contentieux des étrangers (décision n° 211 533 du 25 octobre 2018) considère qu'il s'agit là d’exprimer des raisons qui se rapprochent de l'objection de conscience et cela pourrait donc être considéré comme telle par les autorités turques.
Selon les rapports des observateurs internationaux, le requérant aurait alors été menacé de poursuites pénales, de mauvaises conditions de détention en prison, de mauvais traitements par la police et il y aurait eu le risque important de "mort civile".
En raison de ces circonstances, de son profil ethnique (kurde) et de ses activités politiques (mineures), il a été reconnu comme réfugié.
Dans la mesure où toutes les objections de conscience ne conduisent pas à la reconnaissance du statut de réfugié, les circonstances exactes doivent donc être analysées.
De nombreux Palestiniens sont enregistrés auprès de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).
Si le demandeur d'asile palestinien est obligé de quitter la zone protégée de l'UNRWA, la protection de l'organisation prend fin et il obtient automatiquement le statut de réfugié.
Deux conditions doivent être remplies pour que cela se produise : D'une part, le demandeur doit personnellement s'être trouvé dans une grave situation d’insécurité et, d'autre part, l'UNRWA ne doit pas avoir été en mesure de remplir correctement sa mission de protection.
Le Conseil pour le contentieux des étrangers (décision n° 207 948 du 21 août 2018) considère que la " crise humanitaire " (rare ouverture des postes frontière, problème de sécurité,...) qui existe à Gaza entraîne l'abandon involontaire de la protection de l'UNRWA et doit donc aboutir à l'octroi automatique du statut de réfugié.
Dans sa décision 112/2019 du 18 juin 2019, la Cour constitutionnelle déclare que le retrait du droit de séjour ou l'expulsion des étrangers nés en Belgique ou arrivés sur le territoire avant l'âge de 12 ans et ayant depuis lors séjourné principalement et régulièrement en Belgique ne sont compatibles avec le droit supérieur que s’ils sont limités aux cas d'actes terroristes ou de criminalités très graves.
Un bénéficiaire d’aide sociale a fait appel d'une décision d'un tribunal du travail. Dans sa requête d’appel, il n'a renseigné exclusivement que l'adresse de référence qui lui a été attribuée par le CPAS. La Cour du travail a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une adresse officielle et que l'appel était irrecevable car aucune autre adresse n'était renseignée dans la requête d’appel.
La Cour de cassation a annulé cette décision en déclarant que l'adresse de référence attribuée à une personne par le CPAS est une adresse officielle, ce qui signifie qu’il suffit de la mentionner pour que le recours soit déclaré recevable (C.cass., 18/10/2018, C.17.0610.F).