Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit public
Si un employeur public, comme une commune, un parlement ou l'Union européenne, doit renoncer à la main-d’œuvre d'un collaborateur parce que celui-ci est devenu incapable de travailler par la faute d'une autre personne, cet employeur public peut, s'il doit continuer à payer le salaire pendant cette période, en demander le remboursement au responsable du dommage.
Deux conditions sont nécessaires pour cela :
- Il doit s'agir d'une perte de salaire ou d'une charge liée au salaire ;
- Il doit ressortir des dispositions que ce paiement ne doit pas rester définitivement à charge de l'employeur public.
Le 20 avril 2023, la Cour de cassation a décidé que l'employeur public ne peut pas récupérer l'argent qu'il doit payer lorsqu'il met définitivement le travailleur à la retraite pour cause d'incapacité de travail. (Cass. 20/04/2023, C.18.0554.F)
Publié par Cédric Robinet le . Publié dans Droit public
Avant l'adoption d'une loi « pandémie » en Belgique, les mesures Covid étaient principalement basées sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Cette loi, adoptée suite à la catastrophe de Ghislenghien, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre des mesures pour protéger la population dans des situations dangereuses. Le non-respect de ces mesures peut faire l'objet de poursuites pénales.
Plusieurs tribunaux ont émis des réserves quant au fait que cette législation puisse servir de base légale aux mesures Covid et aux sanctions pénales en cas de non-respect de ces mesures. Ils ont donc posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.
Dans une décision n° 170/2022 du 22 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a constaté que l'application de la loi du 15 mai 2007 dans le cadre de la pandémie de coronavirus était en grande partie conforme à la Constitution.
En revanche, elle estime que la loi doit être interprétée de manière à permettre au juge pénal de tenir compte de circonstances atténuantes.
Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit public
En règle générale, la législation prévoit les conditions dans lesquelles une autorité publique peut engager du personnel contractuel, dans la mesure où, en principe, la relation de travail entre une autorité publique et son collaborateur est statutaire.
En 2001, un CPAS de la région bruxelloise avait engagé une juriste sur base d'un contrat de travail, sans respecter les articles 55 et 56 de la loi du 8 juillet 1976.
Suite à une plainte déposée par le membre du personnel, la Cour d'appel a alors jugé que la plaignante devait être considérée comme étant sous statut de fonctionnaire depuis 2001 et que le contrat de travail n'avait jamais existé.
Le CPAS a soulevé que l'arrêté royal numéro 474 du 28 octobre 1986, qui prévoyait diverses subventions pour les autorités locales dans le cadre du recrutement de personnel, constituait une base autonome lui permettant de recruter des collaborateurs dans les liens d'un contrat de travail.
La Cour de cassation a suivi la thèse du CPAS. Il s'ensuit qu'à partir du moment où une autorité se trouve dans les conditions pour recruter un travailleur ACS, la législation correspondante est considérée comme une autorisation autonome d’engager des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail. Cela vaut également pour les dispositions régionales et communautaires, qui ont entre-temps remplacé l'arrêté royal (Cass. ; 13/12/2021, C.19.0317.F).
Publié par Cédric Robinet le . Publié dans Droit public
Il a fallu des mois pour qu'une « loi pandémie » soit adoptée en Belgique.
Jusqu'alors, les mesures Corona reposaient principalement sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, qui, dans le but de protéger la population, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre dans des situations dangereuses des mesures, dont le non-respect peut être sanctionné pénalement.
Toutefois, certains se demandaient si la législation adoptée à la suite de la catastrophe de Ghislenghien pouvait également servir de base légale aux mesures Corona et aux mesures pénales en cas de non-respect de celles-ci.
Dans un arrêt du 22 septembre 2022, la Cour constitutionnelle conclut que cette manière de procéder était pour l'essentiel conforme à la Constitution : le principe de légalité pénale, selon lequel les éléments les plus essentiels au moins d'une poursuite pénale doivent être contenus dans une loi, n'a pas été violé. La Constitution est cependant violée dans la mesure où la loi ne prévoit pas la prise en considération de circonstances atténuantes.
Publié par Cédric Robinet le . Publié dans Droit public
Pendant le confinement, les expulsions domiciliaires ont été temporairement interdites dans les différentes régions du pays, dont la Région de Bruxelles-Capitale.
Une association de propriétaires a contesté devant la Cour constitutionnelle l’ordonnance bruxelloise, dans la mesure où des propriétaires d’immeubles ont été temporairement privés de la possibilité d’expulser des locataires.
La Cour constitutionnelle n'ayant pas constaté de violation de la Constitution (règles de compétence et droits de l'homme), ce recours a été rejeté par arrêt n° 97/2022 du 14 juillet 2022.
Toutefois, la Cour a précisé que si de telles mesures sont adoptées, le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques doit être respecté.