La Cour constitutionnelle se prononce sur le droit d'accès aux documents administratifs

Dans son arrêt n° 51/2025 du 20 mars 2025, la Cour constitutionnelle rappelle que l'accès aux documents administratifs constitue un droit fondamental.

En effet, l'article 32 de la Constitution belge prévoit que, sauf dans les cas prévus par la loi, le décret ou l'ordonnance, chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie.

Ce droit est également consacré par le droit international (par exemple, en ce qui concerne les informations environnementales, par la Convention d'Aarhus).

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Les communes ont la possibilité de soumettre à une étude d'intégrité différents établissements accessibles à la population.

Le 17 février 2024, la loi du 15 janvier 2024 est entrée en vigueur, en vertu de laquelle les communes peuvent soumettre différents établissements à une étude d'intégrité.

 Une étude d'intégrité peut être réalisée dans les établissements prévus par l'arrêté royal du 22 avril 2014, comme dans le secteur HORECA, le commerce de détail, le secteur automobile, le secteur immobilier, le secteur esthétique, etc.

 Avant de pouvoir réaliser une étude d'intégrité concernant les établissements, le conseil communal doit prendre un règlement régissant l'étude d'intégrité et conclure une convention avec le Procureur du Roi.

 Si l'étude d'intégrité aboutit à la constatation d'une certaine criminalité, la commune peut alors ne pas délivrer de permis, suspendre un permis, retirer un permis ou même fermer des établissements qui ne nécessitent pas de permis.

Les employeurs publics peuvent demander à la personne responsable de leur rembourser le salaire qu'ils ont dû payer sans recevoir de prestation de travail.

Si un employeur public, comme une commune, un parlement ou l'Union européenne, doit renoncer à la main-d’œuvre d'un collaborateur parce que celui-ci est devenu incapable de travailler par la faute d'une autre personne, cet employeur public peut, s'il doit continuer à payer le salaire pendant cette période, en demander le remboursement au responsable du dommage.

Deux conditions sont nécessaires pour cela : 

- Il doit s'agir d'une perte de salaire ou d'une charge liée au salaire ; 

- Il doit ressortir des dispositions que ce paiement ne doit pas rester définitivement à charge de l'employeur public. 

Le 20 avril 2023, la Cour de cassation a décidé que l'employeur public ne peut pas récupérer l'argent qu'il doit payer lorsqu'il met définitivement le travailleur à la retraite pour cause d'incapacité de travail. (Cass. 20/04/2023, C.18.0554.F)

 

La Cour constitutionnelle se prononce à nouveau sur la légalité des mesures Covid

Avant l'adoption d'une loi « pandémie » en Belgique, les mesures Covid étaient principalement basées sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Cette loi, adoptée suite à la catastrophe de Ghislenghien, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre des mesures pour protéger la population dans des situations dangereuses. Le non-respect de ces mesures peut faire l'objet de poursuites pénales.

Plusieurs tribunaux ont émis des réserves quant au fait que cette législation puisse servir de base légale aux mesures Covid et aux sanctions pénales en cas de non-respect de ces mesures. Ils ont donc posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.

Dans une décision n° 170/2022 du 22 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a constaté que l'application de la loi du 15 mai 2007 dans le cadre de la pandémie de coronavirus était en grande partie conforme à la Constitution.

En revanche, elle estime que la loi doit être interprétée de manière à permettre au juge pénal de tenir compte de circonstances atténuantes.

L'arrêté royal n° 474 relatif à la main-d'œuvre dite ACS dans les autorités locales (et probablement ses successeurs régionaux et communautaires) constitue une autorisation suffisante, pour une autorité publique, d’engager du personnel contractuel.

En règle générale, la législation prévoit les conditions dans lesquelles une autorité publique peut engager du personnel contractuel, dans la mesure où, en principe, la relation de travail entre une autorité publique et son collaborateur est statutaire.

En 2001, un CPAS de la région bruxelloise avait engagé une juriste sur base d'un contrat de travail, sans respecter les articles 55 et 56 de la loi du 8 juillet 1976.

Suite à une plainte déposée par le membre du personnel, la Cour d'appel a alors jugé que la plaignante devait être considérée comme étant sous statut de fonctionnaire depuis 2001 et que le contrat de travail n'avait jamais existé.

Le CPAS a soulevé que l'arrêté royal numéro 474 du 28 octobre 1986, qui prévoyait diverses subventions pour les autorités locales dans le cadre du recrutement de personnel, constituait une base autonome lui permettant de recruter des collaborateurs dans les liens d'un contrat de travail.

La Cour de cassation a suivi la thèse du CPAS.  Il s'ensuit qu'à partir du moment où une autorité se trouve dans les conditions pour recruter un travailleur ACS, la législation correspondante est considérée comme une autorisation autonome d’engager des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail.  Cela vaut également pour les dispositions régionales et communautaires, qui ont entre-temps remplacé l'arrêté royal (Cass. ; 13/12/2021, C.19.0317.F).

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