La Cour constitutionnelle se prononce à nouveau sur la légalité des mesures Covid

Avant l'adoption d'une loi « pandémie » en Belgique, les mesures Covid étaient principalement basées sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Cette loi, adoptée suite à la catastrophe de Ghislenghien, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre des mesures pour protéger la population dans des situations dangereuses. Le non-respect de ces mesures peut faire l'objet de poursuites pénales.

Plusieurs tribunaux ont émis des réserves quant au fait que cette législation puisse servir de base légale aux mesures Covid et aux sanctions pénales en cas de non-respect de ces mesures. Ils ont donc posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.

Dans une décision n° 170/2022 du 22 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a constaté que l'application de la loi du 15 mai 2007 dans le cadre de la pandémie de coronavirus était en grande partie conforme à la Constitution.

En revanche, elle estime que la loi doit être interprétée de manière à permettre au juge pénal de tenir compte de circonstances atténuantes.

L'arrêté royal n° 474 relatif à la main-d'œuvre dite ACS dans les autorités locales (et probablement ses successeurs régionaux et communautaires) constitue une autorisation suffisante, pour une autorité publique, d’engager du personnel contractuel.

En règle générale, la législation prévoit les conditions dans lesquelles une autorité publique peut engager du personnel contractuel, dans la mesure où, en principe, la relation de travail entre une autorité publique et son collaborateur est statutaire.

En 2001, un CPAS de la région bruxelloise avait engagé une juriste sur base d'un contrat de travail, sans respecter les articles 55 et 56 de la loi du 8 juillet 1976.

Suite à une plainte déposée par le membre du personnel, la Cour d'appel a alors jugé que la plaignante devait être considérée comme étant sous statut de fonctionnaire depuis 2001 et que le contrat de travail n'avait jamais existé.

Le CPAS a soulevé que l'arrêté royal numéro 474 du 28 octobre 1986, qui prévoyait diverses subventions pour les autorités locales dans le cadre du recrutement de personnel, constituait une base autonome lui permettant de recruter des collaborateurs dans les liens d'un contrat de travail.

La Cour de cassation a suivi la thèse du CPAS.  Il s'ensuit qu'à partir du moment où une autorité se trouve dans les conditions pour recruter un travailleur ACS, la législation correspondante est considérée comme une autorisation autonome d’engager des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail.  Cela vaut également pour les dispositions régionales et communautaires, qui ont entre-temps remplacé l'arrêté royal (Cass. ; 13/12/2021, C.19.0317.F).

La Cour constitutionnelle a peu de choses à reprocher à la base légale des mesures Corona (sanctions pénales) de l'époque

Il a fallu des mois pour qu'une « loi pandémie » soit adoptée en Belgique.

Jusqu'alors, les mesures Corona reposaient principalement sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, qui, dans le but de protéger la population, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre dans des situations dangereuses des mesures, dont le non-respect peut être sanctionné pénalement.

Toutefois, certains se demandaient si la législation adoptée à la suite de la catastrophe de Ghislenghien pouvait également servir de base légale aux mesures Corona et aux mesures pénales en cas de non-respect de celles-ci.

Dans un arrêt du 22 septembre 2022, la Cour constitutionnelle conclut que cette manière de procéder était pour l'essentiel conforme à la Constitution : le principe de légalité pénale, selon lequel les éléments les plus essentiels au moins d'une poursuite pénale doivent être contenus dans une loi, n'a pas été violé. La Constitution est cependant violée dans la mesure où la loi ne prévoit pas la prise en considération de circonstances atténuantes.

La Cour constitutionnelle sur le droit d’un particulier à une indemnisation, s’il a dû supporter une mesure corona régulière

Pendant le confinement, les expulsions domiciliaires ont été temporairement interdites dans les différentes régions du pays, dont la Région de Bruxelles-Capitale.

Une association de propriétaires a contesté devant  la Cour constitutionnelle l’ordonnance bruxelloise, dans la mesure où des propriétaires d’immeubles ont été temporairement privés de la possibilité d’expulser des locataires.

La Cour constitutionnelle n'ayant pas constaté de violation de la Constitution (règles de compétence et droits de l'homme), ce recours a été rejeté par arrêt n° 97/2022 du 14 juillet 2022.

Toutefois, la Cour a précisé que si de telles mesures sont adoptées, le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques doit être respecté.

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La Cour européenne des droits de l’homme constate pour la première fois une violation de la CEDH en raison de « mesures corona »

Dans son arrêt Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) c. Suisse du 15 mars 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté de réunion).

Dans cette affaire, une association de travailleurs s'est vue empêchée d'organiser des réunions publiques en raison d'une interdiction générale de se réunir. L'association aurait ainsi souhaité organiser une manifestation, entre autres, le 1er mai 2020. Or, à cette date, en raison de la pandémie de coronavirus, les rassemblements de personnes étaient interdits en Suisse sous peine de sanctions pénales.

La Cour, sans méconnaître la menace que représente le coronavirus pour la société et la santé, conclut, en raison de l'importance de la liberté de se réunir pacifiquement dans une société démocratique, des thèmes et valeurs défendus par l'association, du caractère général et de la longue durée de l'interdiction des réunions publiques, ainsi que de la nature et de la gravité des sanctions pénales prévues, que l'ingérence dans l'exercice de la liberté de réunion n'était pas proportionnée aux buts poursuivis. Elle constate également que les juridictions internes n'ont pas exercé un contrôle suffisant sur les mesures imposées.

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