Conseil d'État : sous certaines conditions, un droit de séjour peut être octroyé aux apatrides dans le cadre d'une demande de régularisation (art. 9bis).

Déjà en 2012, la Cour constitutionnelle avait jugé qu'il serait discriminatoire de ne pas accorder à un apatride involontaire qui ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un pays avec lequel il a un lien, un droit de séjour comparable à celui dont bénéficie un réfugié (arrêt n° 1/2012).

Il n'existe toujours pas de base légale pour un tel droit de séjour pour les apatrides. Toutefois, les tribunaux ainsi que l'Office des étrangers sont appelés à interpréter la législation existante de manière à pouvoir combler  la lacune discriminatoire de la loi.

Le Conseil d'État l'a encore rappelé dans son arrêt n° 244.986 du 27 juin 2019.

Ainsi, dans le cadre d'une demande de régularisation sur la base de l'article 9bis de la loi sur le séjour, l'Office des étrangers a la possibilité d'accorder le séjour aux personnes qui remplissent les conditions susmentionnées et de mettre ainsi fin à la discrimination - même si l'apatride n'a pas fait référence à la discrimination, dans sa demande.

Si nécessaire, le Conseil du contentieux des étrangers doit également y remédier. Le Conseil d'État ne précise pas de quelle manière cela doit être fait.

Dans un arrêt n° 227.646 du 21 octobre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a renvoyé un dossier à l'Office des étrangers après avoir constaté que le requérant, dans le cadre d'une demande de régularisation (article 9bis), avait invoqué son statut d'apatride sans que l'Office des étrangers ait vérifié si les deux conditions précitées étaient remplies, mais que le Conseil lui-même ne disposait pas d'informations suffisantes pour vérifier si les conditions étaient remplies (il convient de rappeler que le Conseil du contentieux des étrangers ne peut pas procéder à des "mesures d'instruction").

En outre, l'Office des étrangers avait invoqué des raisons d'ordre public qui s'opposeraient à l'octroi du séjour. À cet égard, le Conseil du contentieux des étrangers souligne qu'il devra, le cas échéant, être examiné si un tel motif de refus est compatible avec le principe de l'égalité et de non-discrimination des apatrides et des réfugiés.

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