L’une des conditions du regroupement familial avec un Belge sédentaire* est la disponibilité de moyens d’existence suffisantes, stables et réguliers.
Jusqu’à présent, l’Office des étrangers et une partie de la jurisprudence partaient du principe que seules les ressources personnelles du Belge sédentaire pouvaient être prises en compte, et non les revenus éventuels de son partenaire.
Dans son arrêt n° 38/2026 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle a déclaré cette interprétation inconstitutionnelle.
À l'avenir, l'Office des étrangers devra donc également prendre en compte des moyens de subsistance qui ne sont pas personnels au regroupant (le Belge), du moins dans le cadre d'un regroupement familial au titre d'un partenariat enregistré avec un Belge sédentaire. Il faut donc également tenir compte des revenus du partenaire qui demande le séjour.
* On entend par « Belge sédentaire » un Belge qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation en tant que citoyen de l’Union, c’est-à-dire qui n’a jamais vécu (ou travaillé) dans un autre État membre de l’UE.
Les demandeurs d’asile ont en principe droit à l’accueil, qui prend généralement la forme d’une aide matérielle (logement, nourriture, etc.), c'est-à-dire le plus souvent d’un hébergement dans un centre d’asile. Avant la réforme de l'été 2025, il était possible, dans des circonstances particulières, d’obtenir une aide financière, notamment lorsque le réseau d’accueil de FEDASIL était surchargé et qu’il n’y avait plus de places d'accueil disponibles. Faute de places suffisantes, de nombreux demandeurs d’asile se sont retrouvés à la rue.
Par deux lois du 14 juillet 2025, le gouvernement fédéral a réformé cette réglementation :
Depuis des mois, faute de places d'accueil suffisantes, de nombreux demandeurs d'asile en Belgique sont livrés à eux-mêmes ou dépendent de la solidarité de la société civile belge. Nombreux sont ceux qui vivent dans la rue.
Dans ce contexte, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a, pour la première fois, ordonné une mesure provisoire :
Un demandeur d'asile ne s'était pas vu attribuer de place d'accueil par FEDASIL. Il a alors saisi le tribunal du travail, qui a condamné FEDASIL à l'héberger sous peine d'astreinte. Malgré plusieurs demandes d'hébergement de ce demandeur d'asile, FEDASIL ne s'était toujours pas conformée à la condamnation trois mois après celle-ci. Entre-temps, le demandeur d'asile concerné continuait à vivre dans la rue.
L'Etat belge a donc été invité par la CEDH le 31 octobre 2022 (affaire Camara c. Belgique) à exécuter la condamnation du tribunal du travail belge à fournir une aide matérielle et un hébergement au demandeur d'asile afin qu'il puisse subvenir à ses besoins fondamentaux.
Pour information, la Cour ne fait droit aux demandes de mesures provisoires que dans des cas exceptionnels, lorsque le demandeur - en l'absence de telles mesures - serait exposé à un risque réel de subir un préjudice irréparable.
La "crise de l'accueil" se poursuit en Belgique : depuis des mois, faute de places d'accueil suffisantes, de nombreux demandeurs d'asile sont livrés à eux-mêmes ou dépendent de la solidarité de la société civile belge. Nombre d’entre eux vivent dans la rue.
Or, tout demandeur d'asile a le droit de recevoir une aide "matérielle" sous la forme d'un hébergement dans un centre d'asile ou dans une autre structure d'accueil.
FEDASIL a donc été condamnée plusieurs milliers de fois déjà à héberger des demandeurs d'asile individuels.
Cependant, FEDASIL ne s'exécute que plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été condamnée, même si la condamnation est assortie d'une astreinte.
L'astreinte s'est révélée être un moyen de pression insuffisant, car FEDASIL, en tant qu'organisme d'intérêt public, dispose presque exclusivement de biens insaisissables. FEDASIL n’a dès lors que peu à craindre si elle ne se conforme pas rapidement à une condamnation.
Dans un arrêt du 28 septembre 2022, la Cour du travail de Bruxelles a donc ouvert la possibilité pour un demandeur d'asile, que FEDASIL doit héberger immédiatement, de s'adresser à un CPAS afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière (aide sociale) dans l'attente d'un hébergement, si l'hébergement n'a pas eu lieu dans les 48 heures.
Techniquement, il s'agit d'une non-désignation/suppression (provisoire) d'un lieu obligatoire d'inscription (code 207).
Il n'aura pas échappé au lecteur attentif de nos actualités que les questions de savoir si la Palestine est un État et s'il existe une nationalité palestinienne reçoivent actuellement des réponses différentes de la part des tribunaux belges.
Récemment, le ministère public a soutenu que la délivrance de documents d'identité par l'Autorité palestinienne constituerait la preuve que leurs détenteurs possèdent une "nationalité palestinienne".
La Cour d'appel de Liège a rejeté cet argument dans plusieurs arrêts du 30 juin 2022 et a décidé que :