Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
Le juge d'application des peines et le tribunal d'application des peines sont autorisés, sur la base de l'article 72 de la loi du 17/05/2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, à accorder au condamné une libération provisoire pour raisons médicales. Cette disposition s'applique lorsqu'une personne condamnée souffre d'une maladie incurable et est proche de la mort, ou lorsque son emprisonnement est incompatible avec son état de santé.
La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si un condamné qui n'est pas en prison peut formuler une telle demande (par exemple, si un jugement a été prononcé mais qu'il n'a pas encore été envoyé en prison parce que la peine n'a pas encore été exécutée).
Pour la Cour de cassation, le juge d’application des peines, ou plutôt le tribunal d'application des peines, n'est compétent que si le condamné est effectivement en prison.
La Cour de cassation rappelle que, tant que le condamné n'est pas en prison, le Tribunal de première instance (éventuellement en référé) est compétent pour une telle demande (Cass., 16/10/2019, P.19.0952.F).
Dans un arrêt du 30 janvier 2020 (2019/FU/20), la Cour d'appel de Liège a exposé les raisons pour lesquelles les territoires palestiniens ne sont pas à considérer comme un État en Belgique et que, par conséquent, les Palestiniens doivent être reconnus par les tribunaux comme des apatrides s’ils n'ont pas de nationalité.
Il n'est pas non plus, le cas échéant, nécessaire d'examiner les raisons pour lesquelles les Palestiniens ont quitté la zone opérationnelle de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (en anglais : UNRWA).
L'affaire sur laquelle la Cour d'appel de Liège avait dû se prononcer concernait une personne d'origine palestinienne née au Liban, qui était enregistrée auprès de l'UNRWA.
Déjà en 2012, la Cour constitutionnelle avait jugé qu'il serait discriminatoire de ne pas accorder à un apatride involontaire qui ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un pays avec lequel il a un lien, un droit de séjour comparable à celui dont bénéficie un réfugié (arrêt n° 1/2012).
Il n'existe toujours pas de base légale pour un tel droit de séjour pour les apatrides. Toutefois, les tribunaux ainsi que l'Office des étrangers sont appelés à interpréter la législation existante de manière à pouvoir combler la lacune discriminatoire de la loi.
Le Conseil d'État l'a encore rappelé dans son arrêt n° 244.986 du 27 juin 2019.
Le 1er janvier 2020, la Communauté germanophone s’est vue attribuer la compétence en matière d’aménagement du territoire et en matière d’urbanisme dans la région de langue allemande (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren, Saint Vith).
Dans un premier temps, la législation précédemment élaborée par la Région wallonne, à savoir le Code du développement territorial, continuera à s'appliquer.
Toutefois, des adaptations à la législation existante ont déjà été prévues à ce stade[1].