La Cour de cassation précise l'étendue de l'obligation de remboursement des primes par l’assurance en cas de circonstances nouvelles ou de changement de circonstances non signalées qui influencent le risque assuré.

Sauf dans le cas de l'assurance vie ou de l'assurance-crédit et maladie, l'assuré est tenu d'informer la compagnie d'assurance de toute circonstance nouvelle ou de changement de circonstances qui ont une influence sur le risque assuré pendant la durée du contrat d'assurance.

Si l’assuré omet de le faire, en cas de sinistre, soit la prestation de la compagnie d'assurance sera réduite proportionnellement soit, si la compagnie d'assurance peut prouver qu'elle n'aurait pas conclu le contrat d'assurance si elle avait eu connaissance des changements de circonstances ou des nouvelles circonstances, elle refusera la prestation. Dans ce dernier cas, la compagnie d'assurance doit rembourser les primes payées. La question s'est posée de savoir si les primes payées pendant toute la durée du contrat devaient être remboursées ou seulement à partir de la date à laquelle la nouvelle situation ou le changement de situation est survenu. La Cour d'appel de Mons a estimé que toutes les primes payées pendant la durée du contrat d'assurance devaient être remboursées. La Cour de cassation a cassé cette décision. La compagnie d'assurance n'a à rembourser que les primes qu'elle a perçues à partir du changement de circonstances ou de l'apparition des nouvelles circonstances (Cass., 20/06/2019, C.18.0239.F).

Sanctions administratives communales : le délai dont dispose le fonctionnaire sanctionnateur pour communiquer les faits et la sanction est un délai d’ordre et ce délai n’est pas prévu à peine de nullité.

Conformément à l'article 29, § 1 de la loi du 24 juillet 2013 sur les sanctions administratives communales, le fonctionnaire sanctionnateur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il reçoit le rapport sur la constatation de l'infraction pour informer, par simple lettre, le contrevenant des faits constatés et de la sanction administrative.

Dans une affaire où le fonctionnaire sanctionnateur n'a pas respecté ce délai, le tribunal de police de Namur a jugé que de la sanction administrative était illégale en raison du non-respect de ce délai.

La Cour de cassation a annulé cette décision et a décidé que le délai dont dispose le fonctionnaire sanctionnateur n'est qu'un délai d’ordre dont le dépassement n'est pas sanctionné par la nullité (Cass., 27/06/2019, C. 18.0618.F).

Le tribunal du travail peut rectifier la nullité résultant de l'absence d'audition d'un assuré social par l'ONEM.

Avant de prendre une décision, la personne assurée doit être entendue par l’ONEM et ce sous peine de nullité de la décision administrative.

Par conséquent, si cette audition n'a pas eu lieu et que la personne assurée introduit un recours, le tribunal du travail doit annuler la décision de l’ONEM. Il est cependant de jurisprudence constante que le tribunal du travail doit alors rendre une nouvelle décision. Toutefois, la question s'est posée de savoir si le tribunal peut se référer aux documents des actes administratifs de l'ONEM sur lesquels, par définition, aucune audience n'a eu lieu. La Cour de cassation a maintenant décidé que le tribunal peut tenir compte de ces documents, ainsi que d'autres qui lui sont soumis par la suite, parce que l'assuré social a la possibilité de s’exprimer là-dessus dans le cadre de la procédure, comme lors de l’audition ( Cass., 24 juin 2019, p.18.0096.F).

Excusabilité : la Cour de cassation accorde au créancier un droit de recours.

Selon les dispositions légales, un failli peut, avant la fin de la procédure de faillite, introduire une demande d'excusabilité. Si cette demande est acceptée, le failli est, à quelques exceptions près, libéré de ses dettes.

Le créancier, qui est volontairement intervenu dans la procédure de faillite, a le droit d’introduire un appel contre la décision du tribunal de commerce concernant l'excusabilité (Cass., 2/05/2019, C.18.0364.F).

Le défendeur doit être informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il doit déposer une requête avec les griefs dans le cadre d'un appel en matière pénale.

En règle générale, si une partie souhaite interjeter appel d'un jugement rendu en matière pénale, elle doit le faire dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement en déposant une déclaration à cet effet au greffe du tribunal et en remplissant un formulaire contenant les griefs contre le jugement. La personne qui est en prison peut faire appel auprès du directeur de la prison.

Dans le cas d'un inculpé détenu qui n’a pas pu être assisté d'un avocat au moment où il pouvait faire appel et qui a indiqué qu'il souhaitait faire appel d'un jugement, il faut vérifier s'il a été informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il devait remplir un formulaire indiquant les griefs. Le juge, qui ne vérifie pas cela, impose une restriction inadmissible concernant l'accès à la justice pour cette personne (Cass., 4/09/2019 P.19.0423.F).

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