L’une des conditions du regroupement familial avec un Belge sédentaire* est la disponibilité de moyens d’existence suffisantes, stables et réguliers.
Jusqu’à présent, l’Office des étrangers et une partie de la jurisprudence partaient du principe que seules les ressources personnelles du Belge sédentaire pouvaient être prises en compte, et non les revenus éventuels de son partenaire.
Dans son arrêt n° 38/2026 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle a déclaré cette interprétation inconstitutionnelle.
À l'avenir, l'Office des étrangers devra donc également prendre en compte des moyens de subsistance qui ne sont pas personnels au regroupant (le Belge), du moins dans le cadre d'un regroupement familial au titre d'un partenariat enregistré avec un Belge sédentaire. Il faut donc également tenir compte des revenus du partenaire qui demande le séjour.
* On entend par « Belge sédentaire » un Belge qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation en tant que citoyen de l’Union, c’est-à-dire qui n’a jamais vécu (ou travaillé) dans un autre État membre de l’UE.
La Cour de cassation a décidé qu'un scooter électrique est un véhicule au sens de la loi du 16 mars 1968 sur la circulation routière.
Le conducteur d'un tel scooter peut donc être poursuivi et condamné pour conduite en état d’ivresse.
Pour être considéré comme ayant conduit le scooter, il suffit de le pousser vers l'avant, même s'il n'a pas été actionné électriquement.
Le conducteur du scooter électrique qui le pousse vers l'avant sans avoir utilisé le moteur électrique peut être condamné pour conduite en état d’ivresse.
Lorsqu'une plaque d'immatriculation d'une voiture est enregistrée au nom d'une personne morale et qu'une infraction au code de la route est commise avec cette voiture, le responsable de la société a l'obligation de fournir le nom du conducteur du véhicule.
S'il ne le fait pas, il commet une infraction.
La demande de communication du nom du conducteur ne doit pas être faite par écrit. Il suffit que la police transmette aux responsables de la société une demande orale, consignée dans un procès-verbal. C'est à partir de ce moment-là que le délai de 15 jours pour fournir les informations commence à courir.
Les demandeurs d’asile ont en principe droit à l’accueil, qui prend généralement la forme d’une aide matérielle (logement, nourriture, etc.), c'est-à-dire le plus souvent d’un hébergement dans un centre d’asile. Avant la réforme de l'été 2025, il était possible, dans des circonstances particulières, d’obtenir une aide financière, notamment lorsque le réseau d’accueil de FEDASIL était surchargé et qu’il n’y avait plus de places d'accueil disponibles. Faute de places suffisantes, de nombreux demandeurs d’asile se sont retrouvés à la rue.
Par deux lois du 14 juillet 2025, le gouvernement fédéral a réformé cette réglementation :
Dans son arrêt n° 156/2025 du 27 novembre 2025, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'interprétation selon laquelle un procès-verbal relatif à des faits qui se sont produits en région de langue allemande doit être établi en français ou en néerlandais si sa rédaction a lieu dans une région linguistique autre que celle de langue allemande, n'est pas compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination et le droit à un procès équitable.
En revanche, l'interprétation selon laquelle un procès-verbal relatif à des faits qui se sont produits en région de langue allemande doit être établi en allemand, quelle que soit la région linguistique dans laquelle sa rédaction a lieu, est conforme à la Constitution.