Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
Dans un arrêt rendu le 4 juin 2025 (N° P.25.0366.F), la Cour de cassation de Belgique a apporté une précision importante concernant l’étendue de la confiscation pénale en matière de droit de l’environnement.
Les faits :
Un exploitant a été déclaré coupable d'avoir géré un établissement de classe 2 (entreposage de plus de 25 véhicules destinés à la vente) sans permis d'environnement, ainsi qu'un atelier de classe 3 sans déclaration préalable. Outre les sanctions pénales classiques, la cour d’appel de Mons avait ordonné la confiscation de quinze véhicules se trouvant sur les lieux.
La question de droit :
Le demandeur contestait cette confiscation, soutenant que les véhicules ne constituaient pas l'« objet de l'infraction » au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal. Selon lui, l’infraction portait sur l’exploitation irrégulière du terrain ou du local, et non sur les biens meubles (les véhicules) qui s’y trouvaient.
La décision de la Cour :
La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Elle a souligné que les juges du fond apprécient souverainement si une chose est l’objet de l’infraction. Dès lors que les préventions visent l’exploitation irrégulière d’un site ayant pour objet précis l’entreposage ou la réparation de véhicules, ces derniers constituent bien le « corps du délit » sur lequel la matérialité de l'infraction s'est accomplie. La confiscation est donc légalement justifiée.
Importance pratique :
Cet arrêt souligne la sévérité des sanctions en droit de l'environnement. Le risque ne se limite pas aux amendes, mais s'étend à la confiscation des actifs liés à l'exploitation irrégulière, représentant un impact économique majeur pour les entreprises concernées.
La loi du 10 mars 2024 a introduit, pour la première fois en droit belge, une procédure spécifique d’admission au séjour pour les personnes apatrides.
Plusieurs organisations ont introduit un recours contre certaines dispositions de cette loi, estimant que les demandeurs d’un droit de séjour en tant qu’apatrides étaient victimes d’une discrimination par rapport aux demandeurs d’asile.
Par son arrêt n° 78/2026 du 25 juin 2026, la Cour constitutionnelle a annulé plusieurs dispositions de cette nouvelle procédure de séjour pour les apatrides.
Publié par Denis Barth le . Publié dans Handelsrecht
Sécurité routière en Belgique : La Cour de cassation clarifie la responsabilité des pouvoirs publics.
Un arrêt récent de la Cour de cassation de Belgique (14 novembre 2025) vient de modifier la donne concernant l'indemnisation des accidents de la route dus à un défaut d'entretien ou de conception de la voirie.
Les faits : L’affaire concernait un accident par aquaplanage survenu à Antoing (RN 52). Le tribunal de première instance avait initialement condamné la Région wallonne à supporter seule 100 % des dommages, estimant que la responsabilité de la Ville d'Antoing n'était que « subsidiaire ».
La décision : La Cour de cassation a cassé ce jugement. Elle rappelle que l’obligation de la commune de veiller à la sécurité des routes sur son territoire (selon la Nouvelle loi communale) est une mission de police autonome et non secondaire.
L’une des conditions du regroupement familial avec un Belge sédentaire* est la disponibilité de moyens d’existence suffisantes, stables et réguliers.
Jusqu’à présent, l’Office des étrangers et une partie de la jurisprudence partaient du principe que seules les ressources personnelles du Belge sédentaire pouvaient être prises en compte, et non les revenus éventuels de son partenaire.
Dans son arrêt n° 38/2026 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle a déclaré cette interprétation inconstitutionnelle.
À l'avenir, l'Office des étrangers devra donc également prendre en compte des moyens de subsistance qui ne sont pas personnels au regroupant (le Belge), du moins dans le cadre d'un regroupement familial au titre d'un partenariat enregistré avec un Belge sédentaire. Il faut donc également tenir compte des revenus du partenaire qui demande le séjour.
* On entend par « Belge sédentaire » un Belge qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation en tant que citoyen de l’Union, c’est-à-dire qui n’a jamais vécu (ou travaillé) dans un autre État membre de l’UE.
La Cour de cassation a décidé qu'un scooter électrique est un véhicule au sens de la loi du 16 mars 1968 sur la circulation routière.
Le conducteur d'un tel scooter peut donc être poursuivi et condamné pour conduite en état d’ivresse.
Pour être considéré comme ayant conduit le scooter, il suffit de le pousser vers l'avant, même s'il n'a pas été actionné électriquement.
Le conducteur du scooter électrique qui le pousse vers l'avant sans avoir utilisé le moteur électrique peut être condamné pour conduite en état d’ivresse.