Testament olographe : La signature, preuve souveraine de la volonté du testateur

Par un arrêt important rendu le 20 mars 2026 (n° C.24.0155.F), la Cour de cassation a précisé les conditions de validité d'un testament olographe, en se concentrant sur la portée de la signature.

 

Dans cette affaire, un document écrit au crayon était contesté par des héritiers qui le qualifiaient de simple « brouillon ».

 

La cour d'appel avait annulé le testament, estimant que, malgré la signature, l'intention définitive du défunt n'était pas suffisamment établie au vu de la forme informelle et des erreurs de syntaxe du document.

 

La Cour de cassation a cassé cet arrêt en rappelant des principes fondamentaux :

 

  • En vertu de l’article 970 de l’ancien Code civil, le testament olographe n’est assujetti qu’à trois conditions de forme : il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
  • La signature constitue la preuve légale de l'approbation du contenu par le testateur et de sa volonté ferme.
  • Dès lors que les conditions légales sont réunies, le juge ne peut ajouter des conditions extralégales (telles que la « cohérence » ou l'absence de ratures) pour écarter l'intention de tester.

Arrêt de la Cour constitutionnelle sur la limitation du chômage dans le temps

Le 10 septembre 2026, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt (n° 96/2026) concernant la réforme du système d'assurance chômage introduite par la loi-programme du 18 juillet 2025.

 

Points clés de l'arrêt :

 

  • Validation de la limitation temporelle : La Cour a validé le principe de la limitation de la durée des allocations de chômage et d'insertion (généralement fixée entre 12 et 24 mois). Elle estime que cette mesure est justifiée par des objectifs légitimes tels que l'augmentation du taux d'emploi et la pérennité du système de sécurité sociale.
  • Annulation partielle du régime transitoire : La Cour a toutefois annulé les dispositions prévoyant, pour les chômeurs déjà sous l'ancien régime, une période de droit aux allocations inférieure à 12 mois. La Cour a jugé cette différence de traitement discriminatoire, estimant que ces personnes doivent bénéficier d'un délai d'adaptation au moins équivalent à celui des nouveaux bénéficiaires.
  • Maintien des exceptions : Les régimes spécifiques applicables aux travailleurs des arts et aux métiers en pénurie (secteur des soins) sont maintenus et jugés conformes à la Constitution.

Conclusion pratique : Cet arrêt confirme le changement de paradigme vers un droit au chômage limité dans le temps, tout en imposant une protection accrue pour les bénéficiaires actuels lors de la phase de transition.

Nouveau Code pénal belge : entrée en vigueur et principaux changements

  1. Un Code pénal modernisé et lisible

    • Deux livres (principes généraux et infractions de droit commun) remplacent un ensemble de règles dispersées datant de 1867.
  2. Une classification des infractions simplifiée

    • Fin de la distinction crimes/délits/contraventions ; place à des « infractions » classées par niveaux de peine, plus compréhensibles pour le justiciable.
  3. Des peines repensées

    • La prison devient l’ultime recours, au profit de peines plus diversifiées et ciblées (travail, probation, confiscation autonome, interdictions), mieux adaptées aux réalités des particuliers comme des entreprises.
  4. Une responsabilité pénale des personnes morales clarifiée

    • Toutes les personnes morales, y compris publiques, peuvent être tenues pénalement responsables, avec un régime de peines adapté, ce qui renforce l’importance de la compliance et de la bonne gouvernance. 
  5. Des délais de prescription allongés et simplifiés

      Les infractions graves, notamment économiques et financières, restent poursuivables plus longtemps, avec un calcul de prescription plus simple.
  6. Une transition encadrée jusqu’en 2029

    • Un cadre légal temporaire assure la continuité de l’exécution des peines et du fonctionnement des organes compétents, pour les condamnations anciennes comme nouvelles.

La pratique religieuse excessive et intolérante comme cause d'exclusion de la pension alimentaire après divorce

Dans un arrêt rendu le 20 mars 2026 (Rôle n° C.19.0617.F), la Cour de cassation a apporté des précisions importantes concernant les conditions d'octroi de la pension alimentaire après divorce, en lien avec la notion de « faute grave ».

 Les faits :

À la suite d'un divorce pour désunion irrémédiable, une épouse réclamait une pension alimentaire. Son ex-mari s'y opposait sur la base de l'article 301, § 2, du Code civil, faisant valoir que la radicalisation religieuse de son épouse et l'isolement social imposé à la famille constituaient une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.

 La décision de la Cour de cassation

 La Cour d'appel de Liège avait précédemment qualifié le comportement de l'épouse de « faute grave » et l'avait déboutée de sa demande de pension. La Cour de cassation confirme cette position en rejetant le pourvoi :

 

  1. La notion de faute grave : Le juge peut refuser le droit à la pension si le demandeur a commis une faute ayant rendu la vie commune impossible. L'appréciation de cette faute relève du pouvoir souverain des juges du fond.
  2. Liberté de culte et impartialité : La Cour souligne que qualifier une pratique religieuse d'« excessive et intolérante » ne constitue pas une violation de la liberté de religion (Art. 9 CEDH) ni du devoir d'impartialité du juge, dès lors que cette pratique est analysée sous l'angle de ses conséquences concrètes sur la rupture du lien conjugal.

 

 

Conclusion et portée

Cet arrêt confirme que si la liberté religieuse est un droit fondamental, son exercice au sein du couple ne doit pas porter atteinte aux fondements de la vie commune. Un comportement entraînant l'isolement social et familial peut être considéré comme une faute privative de pension alimentaire. Cette décision renforce la protection du conjoint face à des dérives comportementales radicales au sein du mariage.

 

Validité des jugements : La Cour de cassation confirme l'admissibilité des signatures mixtes (électronique et manuscrite)

Par un arrêt rendu le 11 juin 2025 (n° P.25.0445.F), la Cour de cassation de Belgique a apporté une précision importante concernant les conditions de forme des décisions de justice.

Les faits :

Un demandeur en cassation contestait un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Namur. Le moyen soulevé reposait sur l'irrégularité de la signature : le jugement portait la signature électronique du président, tandis que les deux autres juges avaient apposé une signature manuscrite. Selon le demandeur, cette mixité n'était pas autorisée pour un acte qui n'était pas intégralement dématérialisé.

La décision de la Cour :

La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Elle a souligné qu'aucune disposition légale (notamment l'article 782 du Code judiciaire et l'article 195bis du Code d'instruction criminelle) n'interdit qu'une décision de justice puisse porter, à la fois, la signature électronique d'un membre du siège et la signature manuscrite des autres membres.

Conclusion pratique : Cet arrêt renforce la sécurité juridique dans le cadre de la numérisation de la justice. Il confirme que la coexistence de différents modes de signature ne constitue pas une cause de nullité, facilitant ainsi le travail administratif des cours et tribunaux.

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