Allocation aux personnes handicapées: Les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire ont également ce droit.

Pour bénéficier en Belgique d'une allocation pour les personnes souffrant d’un handicap, on doit, selon la loi, être belge, citoyen de l'Union, apatride, réfugié ou, sous certaines conditions, marocain, algérien ou tunisien. Les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire (une certaine forme d'asile/de protection internationale) sont légalement exclues du droit à une allocation aux personnes handicapées.

Toutefois, une directive européenne prévoit que les personnes bénéficiant de l'asile/protection internationale ont en principe droit à des prestations sociales sous les mêmes conditions que les nationaux. Sous certaines conditions, il est possible de faire des exceptions.

La Cour du travail de Bruxelles (arrêt n° 2018/AB/223 du 15 avril 2019) considère que ces conditions de dérogation pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire ne sont pas remplies et que les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire ont donc également droit aux allocations aux personnes handicapées. Le droit européen doit prévaloir sur la législation belge.

Les Palestiniens de la bande de Gaza ne peuvent pas bénéficier d'une protection efficace de l'UNRWA.

Les Palestiniens peuvent obtenir le statut de réfugié sous des conditions simplifiées.

Une condition préalable est d’avoir bénéficié de la protection ou de l'assistance de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), mais que cette protection ou cette assistance aient cessé (cf. art. 1.D de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés).

Il résulte de la jurisprudence européenne que cette protection ou assistance ne doit pas avoir été volontairement abandonnée.

Selon le Conseil du contentieux des étrangers, deux conditions doivent être remplies à cet effet : d'une part, le demandeur doit s'être trouvé personnellement dans une grave situation d’insécurité et, d'autre part, l'UNRWA ne doit pas avoir été en mesure de remplir correctement sa mission de protection.

Dans ces cas, l'étranger concerné est automatiquement reconnu comme réfugié.

Dans ses décisions N° 219 546 du 8 avril 2019 et n° 220 747 du 6 mai 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé que les Palestiniens de la bande de Gaza enregistrés auprès de l'UNRWA remplissent par principe ces conditions et doivent donc se voir reconnaître le statut de réfugié. 

Conseil d'État : l'augmentation des redevances des demandes d’autorisation de séjour entre le 1er mars 2017 et le 2 janvier 2019 était également illégale.

Depuis le 1er mars 2015, les étrangers qui introduisent une demande de séjour sont tenus de payer une redevance.

Par arrêté royal du 14 février 2017, la redevance des demandes de régularisation pour raisons humanitaires (article 9bis) a été augmentée de 215 à 350 euros. En outre, les redevances des autres demandes de séjour (certains regroupements familiaux,...) ont été augmentées de 160 € à 200 €.

Par décision n° 245.403 du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a déclaré illégale cette augmentation, afin que les personnes concernées puissent demander le remboursement – au minimum l'augmentation - à l'Office des étrangers.

La Cour de cassation renforce les droits des chômeurs :

Avant que l'Office national pour l'emploi ne prenne une décision suspendant ou refusant le droit aux prestations de chômage ou imposant une sanction d'exclusion au demandeur, le directeur ou la personne qu'il délègue à cette fin doit entendre l’assuré social. Cette formalité est substantielle et donc susceptible de nullité, ce qui signifie que si la personne n'a pas été entendue ou l'a été par une personne qui n'a pas reçu de délégation de la part du directeur, la décision subséquente est nulle.

Même si le tribunal du travail prononce la nullité de cette décision, il doit rendre une nouvelle décision sur les droits de l’assuré social. Si le tribunal du travail annule une décision de l'Office nationale pour l'emploi et rend une nouvelle décision, le délai de prescription pour le recouvrement des prestations de chômage indûment versées s'applique à compter de la date à laquelle l'affaire a été portée devant le tribunal du travail et non à compter de la date de notification de la décision de l’Office. (Cass., 20/05/2019 p. 16.0094. F).

La Cour de cassation renforce les droits des travailleurs salariés :

Un employeur avait demandé à son employé, lors de plusieurs réunions, s'il avait eu des contacts avec une entreprise roumaine A dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail en Roumanie. Le travailleur salarié a constamment nié cela.

Lors d’un contrôle des courriels du travailleur salarié, on a constaté qu'il devait connaître la société A. En raison de ce mensonge, le travailleur salarié a été licencié pour motif grave.

L'employeur a prétendu qu'il avait reçu la permission de son travailleur salarié pour l’ensemble des courriels. Le travailleur salarié a nié ce fait.

La Cour du travail a estimé qu'il importait peu que le travailleur salarié ait donné son consentement à la vérification des courriels, puisqu'il s’agissait exclusivement de courriels professionnels.

La Cour de cassation a cassé cette décision. Selon notre juridiction suprême, l'article 124 de la loi du 13 juillet 2005 sur les communications électroniques impose à l'employeur d'obtenir de son travailleur salarié l'autorisation de consulter les courriels qui ne lui ont pas été remis personnellement (Cass., 20/05/2019, p.17.0089.F).

/CONTACT

La Calamine

Rue de la Chapelle 26
B-4720 La Calamine

T +32 (0) 87 65 28 11
F +32 (0) 87 55 49 96
E info@levigo-avocats.be