GSM au volant : du nouveau

L’article 8.4 de l’arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique énonce:

« Sauf si son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d’un téléphone portable en le tenant en main. »

Mais que signifie « faire usage d’un téléphone portable en le tenant en main » ?

Dans un arrêt tout récent, rendu le 14 janvier 2020, la Cour de cassation a apporté une réponse claire à cette question.

En effet, elle a indiqué dans cet arrêt que le Ministère public n’a pas à prouver que le conducteur, poursuivi d’avoir contrevenu à l’article 8.4 précité, téléphonait ou envoyait un SMS, la prise en main du GSM pendant la conduite suffit à établir l’infraction.

Il est donc interdit de tenir un GSM en main lorsque l’on conduit, même si on ne téléphone pas, même si on n’envoie pas de SMS et même si on ne surfe pas sur internet…

Le Cour de cassation a considéré que le terme « usage » est à interpréter au sens large et que l’usage ne se limite pas à une action bien définie telle que l’appel ou l’envoi de SMS, mais implique aussi la prise en main du GSM pendant la conduite, celle-ci étant de nature à établir à suffisance l’infraction à l’article 8.4 précité.

L’affaire soumise à la censure de la Cour de cassation concernait un conducteur qui avait été verbalisé parce qu’il avait son GSM en main.  Il n’était toutefois pas en ligne.

Il a contesté l’infraction pour laquelle il était poursuivi devant le Tribunal de police et ensuite, en degré d’appel.

Son conseil a formé un pourvoi en cassation contre la décision d’appel, considérant que juridiquement il y avait une nuance à faire, à savoir que dès lors que le code de la route prévoit un élément d’usage, il n’y avait pas eu, dans le cas de ce dossier précis, une quelconque constatation d’un usage concret du téléphone portable.

La Cour de cassation n’a donc pas retenu cet argument, mais plutôt une interprétation au sens large de la notion d’usage.

Sachez que selon cette toute récente jurisprudence de la Cour de cassation, le simple fait de tenir son GSM en main lorsque l’on conduit est interdit et constitue une infraction du second degré, sanctionnée d’une amende de 116 €.

Sachez aussi que suivant l’article 8.3 du Code de la route, tout conducteur doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu’il conduit.

Ainsi, il est aussi interdit d’allumer une cigarette, de se maquiller, de boire ou de manger en conduisant,… A bon entendeur, Salut !

 

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