Lorsque deux époux souhaitent divorcer par consentement mutuel, ils doivent régler par contrat un certain nombre de choses, dont la pension alimentaire pour les enfants communs.
La Cour de cassation a décidé que ce contrat entre les époux, en ce qui concerne la pension alimentaire pour les enfants, peut être modifié s'il y a des éléments nouveaux qui justifient cette modification. Le juge doit cependant déterminer quelle est la situation modifiée qui justifie une modification de la pension alimentaire pour enfants.
Si de tels éléments existent, la modification de la pension alimentaire pour enfants peut avoir lieu rétroactivement à partir du jour où ce changement est intervenu, même si la demande de modification de la pension alimentaire pour enfants n'a été introduite que plus tard. (Cass., 19/12/2022, C.200530.N).
Publié par Chantal Bodarwé le . Publié dans Droit familial
Aux termes de l’article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d’ingratitude.
Dans une espèce, où une dame avait donné un immeuble à son beau-père, moyennant le respect de certaines conditions, les parties avaient accepté, dans le cadre du contrat de donation, de renoncer à l’action en révocation de donation pour non-exécution des conditions par le gratifié.
Dès lors que le donataire n’a pas exécuté les conditions prévues par la donation, le donateur l’a cité en révocation de la donation.
Le gratifié a fait valoir que cette action n’était pas fondée, dès lors que le donateur avait renoncé à cette action.
La Cour d’appel de Liège a décidé que le donateur ne peut pas renoncer à l’action en révocation pour non-respect des conditions préalablement à sa naissance.
La Cour de cassation l’a suivie. Selon notre Cour suprême, il suit de la nature du contrat de donation que le donateur ne peut renoncer à l’action révocatoire fondée sur l’inexécution des conditions de la donation qu’une fois l’inexécution consommée (Cass., 22/10/2020, C.19.0601.F).
Dérogeant au principe de partage en nature de la succession, néfaste pour les successions qui se composent d’immeubles de peu d’importance, la loi du 16 mai 1900 permet à certains héritiers de reprendre, sur estimation, l’habitation de ces dépendances ainsi que les meubles meublants, afin d’éviter leur morcellement ou leur sortie du patrimoine familial en cas de vente ou de licitation.
La Cour d’appel de Liège avait décidé que l’immeuble était à attribuer à l’héritier en ligne directe qui a vécu avec le défunt. La Cour de cassation a cassé cet arrêt. Elle décide que le fait d’avoir vécu avec le de cujus n’a pas pour conséquence que cette personne doit être préférée en application de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages (Cass., 3/01/2020, C.18.0477.F).
Publié par Gabrielle Tribels le . Publié dans Droit familial
La loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière a abrogé l’article 1595 du Code civil qui interdisait la vente entre époux.
Cette interdiction visait tant la vente de bien immeubles que de biens meubles, sauf quelques exceptions prévues par la loi.
A présent, les conjoints pourront s’acheter les biens de l’un à l’autre sans qu’il y ait de restriction légale.
Par l’adoption de cette nouvelle loi, la Belgique a donc rejoint nos voisins puisque la vente entre époux était déjà autorisée en France depuis 1985 et aux Pays-Bas depuis 2002.
Publié par Gabrielle Tribels le . Publié dans Droit familial
Par la loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, le législateur a modifié les dispositions relatives au régime de la séparation des biens.
Dans un régime de séparation de bien, chaque conjoint conserve son patrimoine et il n’existe pas de patrimoine commun.
Cette situation peut parfois poser problème, par exemple dans un couple où l’un des conjoints gagne bien moins sa vie que l’autre et/ou met sa carrière de côté pour s’occuper des enfants et du foyer. A la fin du mariage, ce conjoint pourrait pratiquement se retrouver sans rien, alors qu’il a sacrifié sa carrière professionnelle au foyer. Il en résulte très souvent une situation injuste.
La réforme propose donc, en cas de séparation des biens, deux possibilités qui ont pour but de garantir davantage la solidarité entre les époux :