Publié par Chantal Bodarwé le . Publié dans Droit familial
Par un arrêt important rendu le 20 mars 2026 (n° C.24.0155.F), la Cour de cassation a précisé les conditions de validité d'un testament olographe, en se concentrant sur la portée de la signature.
Dans cette affaire, un document écrit au crayon était contesté par des héritiers qui le qualifiaient de simple « brouillon ».
La cour d'appel avait annulé le testament, estimant que, malgré la signature, l'intention définitive du défunt n'était pas suffisamment établie au vu de la forme informelle et des erreurs de syntaxe du document.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt en rappelant des principes fondamentaux :
En vertu de l’article 970 de l’ancien Code civil, le testament olographe n’est assujetti qu’à trois conditions de forme : il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
La signature constitue la preuve légale de l'approbation du contenu par le testateur et de sa volonté ferme.
Dès lors que les conditions légales sont réunies, le juge ne peut ajouter des conditions extralégales (telles que la « cohérence » ou l'absence de ratures) pour écarter l'intention de tester.
Publié par Chantal Bodarwé le . Publié dans Droit familial
Dans un arrêt rendu le 20 mars 2026 (Rôle n° C.19.0617.F), la Cour de cassation a apporté des précisions importantes concernant les conditions d'octroi de la pension alimentaire après divorce, en lien avec la notion de « faute grave ».
Les faits :
À la suite d'un divorce pour désunion irrémédiable, une épouse réclamait une pension alimentaire. Son ex-mari s'y opposait sur la base de l'article 301, § 2, du Code civil, faisant valoir que la radicalisation religieuse de son épouse et l'isolement social imposé à la famille constituaient une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
La décision de la Cour de cassation
La Cour d'appel de Liège avait précédemment qualifié le comportement de l'épouse de « faute grave » et l'avait déboutée de sa demande de pension. La Cour de cassation confirme cette position en rejetant le pourvoi :
La notion de faute grave : Le juge peut refuser le droit à la pension si le demandeur a commis une faute ayant rendu la vie commune impossible. L'appréciation de cette faute relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Liberté de culte et impartialité : La Cour souligne que qualifier une pratique religieuse d'« excessive et intolérante » ne constitue pas une violation de la liberté de religion (Art. 9 CEDH) ni du devoir d'impartialité du juge, dès lors que cette pratique est analysée sous l'angle de ses conséquences concrètes sur la rupture du lien conjugal.
Conclusion et portée
Cet arrêt confirme que si la liberté religieuse est un droit fondamental, son exercice au sein du couple ne doit pas porter atteinte aux fondements de la vie commune. Un comportement entraînant l'isolement social et familial peut être considéré comme une faute privative de pension alimentaire. Cette décision renforce la protection du conjoint face à des dérives comportementales radicales au sein du mariage.
Lorsque deux époux souhaitent divorcer par consentement mutuel, ils doivent régler par contrat un certain nombre de choses, dont la pension alimentaire pour les enfants communs.
La Cour de cassation a décidé que ce contrat entre les époux, en ce qui concerne la pension alimentaire pour les enfants, peut être modifié s'il y a des éléments nouveaux qui justifient cette modification. Le juge doit cependant déterminer quelle est la situation modifiée qui justifie une modification de la pension alimentaire pour enfants.
Si de tels éléments existent, la modification de la pension alimentaire pour enfants peut avoir lieu rétroactivement à partir du jour où ce changement est intervenu, même si la demande de modification de la pension alimentaire pour enfants n'a été introduite que plus tard. (Cass., 19/12/2022, C.200530.N).
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Aux termes de l’article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d’ingratitude.
Dans une espèce, où une dame avait donné un immeuble à son beau-père, moyennant le respect de certaines conditions, les parties avaient accepté, dans le cadre du contrat de donation, de renoncer à l’action en révocation de donation pour non-exécution des conditions par le gratifié.
Dès lors que le donataire n’a pas exécuté les conditions prévues par la donation, le donateur l’a cité en révocation de la donation.
Le gratifié a fait valoir que cette action n’était pas fondée, dès lors que le donateur avait renoncé à cette action.
La Cour d’appel de Liège a décidé que le donateur ne peut pas renoncer à l’action en révocation pour non-respect des conditions préalablement à sa naissance.
La Cour de cassation l’a suivie. Selon notre Cour suprême, il suit de la nature du contrat de donation que le donateur ne peut renoncer à l’action révocatoire fondée sur l’inexécution des conditions de la donation qu’une fois l’inexécution consommée (Cass., 22/10/2020, C.19.0601.F).