La loi Breyne associe la réception provisoire à différents effets juridiques.
Ainsi, l'acheteur ou le maître d'ouvrage ne peut plus demander la nullité du contrat après la réception provisoire.
Seul un document écrit et contradictoire émanant des parties est considéré comme une réception provisoire.
Il existe cependant deux exceptions, à savoir lorsque l'acheteur ou le maître d'ouvrage occupe l'immeuble ou lorsque les parties précitées laissent sans réponse une demande de l'entrepreneur ou du vendeur de procéder à la réception provisoire.
La Cour d'appel de Bruxelles a été saisie de la question de savoir si le rapport d'un expert désigné par un tribunal et chargé d'énumérer les travaux inachevés et les défauts peut être considéré comme une réception provisoire.
Pour la Cour de Bruxelles, un tel rapport était suffisant.
La Cour de cassation a cassé cette décision.
La Cour de cassation estime qu'un tel rapport ne peut être considéré comme une réception provisoire que si le maître d'ouvrage ou l'acquéreur ont eu la volonté de procéder à la réception. (Cass., 6/04/2023, C.22.354.F/4).
En Belgique, il n'est en principe pas interdit d'invoquer les conditions générales imprimées en petits caractères pour exiger de son cocontractant l'exécution d'une obligation.
Les tribunaux belges exigent cependant, pour qu' un créancier puisse se prévaloir de ces conditions générales, qu’il apporte la preuve que le débiteur de l'obligation a pu prendre connaissance des conditions générales et qu'il les a acceptées.
La Cour de cassation a décidé qu'une simple référence aux conditions générales lors de la conclusion du contrat ne suffisait pas pour apporter cette preuve. Cela signifie qu' en principe, un simple renvoi à des conditions disponibles sur un site internet ou consultables au siège de l'entreprise ne suffit pas (Cass. 14/05/2021, C.20.0506.N).
Le décret wallon du 22 septembre 2022 interdit l’exécution des décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion pendant la période du 1er novembre 2022 jusqu’au 15 mars 2023.
Cette interdiction est levée si l’expulsion est ordonnée en raison de la sécurité publique, du péril imminent pour la santé physique et mentale de l’occupant ou de la dégradation volontaire du bien.
Depuis le transfert de compétence en matière de logement, cette décision ne vaut pas sur le territoire de la Communauté Germanophone.
Plusieurs parties, qui résidaient au Congo, ont perdu un procès devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Le gagnant a fait signifier le jugement à un moment donné, afin de faire courir le délai d'appel.
En droit belge, le délai d'appel court en principe à partir du jour de la signification du jugement (parfois la notification).
En application des articles 38, 40 et 57 du Code judiciaire, la signification est réputée accomplie à partir du moment où l'huissier de justice dépose au bureau de poste la lettre, par laquelle il procède à la signification.
Dans la mesure où, dans ces conditions, il se peut que le délai d'appel ait expiré sans que le destinataire de la signification n’ait reçu le courrier, la Cour de cassation estime que les dispositions précitées du Code judiciaire sont contraires à l'article 6, §1 de la Convention des droits de l'homme (Cass., 28/01/2021, C.20.0007.F).
Il y a des hypothèses, comme par exemple en matière de bail à ferme (article 1345 du Code judiciaire), dans lesquelles la loi subordonne l’introduction d’une demande à une tentative de conciliation préalable. Il a été jugé par la Cour de cassation que la demande introduite avant la tentative de conciliation est irrecevable et que cette irrégularité ne peut être réparée en suspendant l’action au fond dans l’attente de l’issue d’une requête en conciliation déposée après l’introduction de la demande.
Mais qu’en est-il si la requête en conciliation a été déposée avant l’introduction de la demande, mais que le demandeur n’a pas attendu jusqu’à l’audience de conciliation ?
Le Tribunal de première instance d’Anvers a validé cette façon de faire, mais la Cour de cassation ne l’a pas suivi. La demande introduite après la requête en conciliation est irrecevable, si le demandeur n’a pas attendu l’issue de l’audience de conciliation (Cass., 12/02/2021, C.20.0095.N).