L'opposabilité des conditions générales

En Belgique, il n'est en principe pas interdit d'invoquer les conditions générales imprimées en petits caractères pour exiger de son cocontractant l'exécution d'une obligation.

Les tribunaux belges exigent cependant, pour qu' un créancier puisse se prévaloir de ces conditions générales, qu’il apporte la preuve que le débiteur de l'obligation a pu prendre connaissance des conditions générales et qu'il les a acceptées.

La Cour de cassation a décidé qu'une simple référence aux conditions générales lors de la conclusion du contrat ne suffisait pas pour apporter cette preuve. Cela signifie qu' en principe, un simple renvoi à des conditions disponibles sur un site internet ou consultables au siège de l'entreprise ne suffit pas (Cass. 14/05/2021, C.20.0506.N).

 

Pas d’expulsions de domicile en Wallonie du 1er novembre 2022 au 15 mars 2023

Le décret wallon du 22 septembre 2022 interdit l’exécution des décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion pendant la période du 1er novembre 2022 jusqu’au 15 mars 2023.

Cette interdiction est levée si l’expulsion est ordonnée en raison de la sécurité publique, du péril imminent pour la santé physique et mentale de l’occupant ou de la dégradation volontaire du bien.

Depuis le transfert de compétence en matière de logement, cette décision ne vaut pas sur le territoire de la Communauté Germanophone.

La Cour de cassation renforce les droits des parties au procès qui ne résident pas dans l'UE

Plusieurs parties, qui résidaient au Congo, ont perdu un procès devant le tribunal de première instance de Bruxelles.  Le gagnant a fait signifier le jugement à un moment donné, afin de faire courir le délai d'appel.

En droit belge, le délai d'appel court en principe à partir du jour de la signification du jugement (parfois la notification).

En application des articles 38, 40 et 57 du Code judiciaire, la signification est réputée accomplie à partir du moment où l'huissier de justice dépose au bureau de poste la lettre, par laquelle il procède à la signification.

Dans la mesure où, dans ces conditions, il se peut que le délai d'appel ait expiré sans que le destinataire de la signification n’ait reçu le courrier, la Cour de cassation estime que les dispositions précitées du Code judiciaire sont contraires à l'article 6, §1 de la Convention des droits de l'homme (Cass., 28/01/2021, C.20.0007.F).

La conciliation obligatoire empêche l’introduction de la demande aussi longtemps que l’audience de conciliation n’a pas eu lieu.

Il y a des hypothèses, comme par exemple en matière de bail à ferme (article 1345 du Code judiciaire), dans lesquelles la loi subordonne l’introduction d’une demande à une tentative de conciliation préalable. Il a été jugé par la Cour de cassation que la demande introduite avant la tentative de conciliation est irrecevable et que cette irrégularité ne peut être réparée en suspendant l’action au fond dans l’attente de l’issue d’une requête en conciliation déposée après l’introduction de la demande.

Mais qu’en est-il  si la requête en conciliation a été déposée avant l’introduction de la demande, mais que le demandeur n’a pas attendu jusqu’à l’audience de conciliation ?

Le Tribunal de première instance d’Anvers a validé cette façon de faire, mais la Cour de cassation ne l’a pas suivi. La demande introduite après la requête en conciliation est irrecevable, si le demandeur n’a pas attendu l’issue de l’audience de conciliation (Cass., 12/02/2021, C.20.0095.N).

L’interruption de la prescription par une lettre d’avocat : les formalités légales sont à respecter scrupuleusement.

En règle générale, toute action, dont bénéficie un justiciable, doit être introduite dans un certain délai, après l’écoulement duquel elle est prescrite.

Il existe différentes causes d’interruption de ce délai.

En application de l’article 2244 du Code civil, la lettre d’un avocat adressée à la partie, contre laquelle il veut empêcher la prescription, peut avoir un effet interruptif si elle satisfait à diverses conditions.

La lettre doit notamment être envoyée à son destinataire par recommandé avec accusation de réception.

Dans un cas où la lettre avait été simplement envoyée par recommandé, la Cour de cassation a décidé que le courrier de l’avocat ne pouvait pas avoir l’effet interruptif, dès lors que les formalités prévues par la loi doivent être scrupuleusement respectées.  Pour la Cour de cassation, il importait peu que le recommandé ait eu, en l’espèce, les mêmes effets que le recommandé avec accusé de réception, puisqu’il était admis que le destinataire avait bien reçu le courrier de l’avocat (Cass., 15/06/2020, S. 19.0055.N).

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