La Cour constitutionnelle annule la loi sur les revenus complémentaires exonérés d’impôts.

La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale permet aux travailleurs salariés, indépendants, fonctionnaires ou pensionnés de percevoir des revenus complémentaires de 500 €/mois (max. 6.000 € par an) exonérés de cotisations fiscales et sociales,  dans le cadre du travail associatif, de services occasionnels entre citoyens ou de services fournis via une plateforme électronique.

Par exemple, la législation s'appliquait aux activités suivantes : entraîneurs sportifs, arbitres, concierges d'institutions sportives ou culturelles, guides de musées, etc.

Un certain nombre d'associations professionnelles et de syndicats avaient intenté une action contre cette loi devant la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle a maintenant conclu (arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020) que cette loi n'est pas compatible avec le principe d'égalité, car les personnes qui peuvent bénéficier de ce système sont fiscalement privilégiées par rapport aux travailleurs salariés "permanents" d'une association ou aux indépendants qui fournissent des services comparables et dont la rémunération est entièrement imposable, mais qui, en revanche, ne bénéficient pas de la même protection sociale qu'un travailleur salarié permanent et sont défavorisées à cet égard. Toutefois, rien ne justifie une telle inégalité de traitement.

La loi a donc été annulée mais restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 afin de ne pas créer d'insécurité juridique pour les personnes et associations concernées. Cela signifie que le système actuel peut continuer à être appliqué jusqu'à la fin de l'année, mais plus après 2021.

COVID-19 : Adaptation temporaire de la procédure au Conseil d'État (report des délais et procédure écrite).

Dans le cadre des mesures corona, le fonctionnement des tribunaux a été temporairement adapté. Par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, la procédure de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a également été adaptée.

Tous les délais d'introduction d’une procédure (notamment les recours en annulation) devant le Conseil d'État et tous les délais à respecter lorsque le Conseil d'État traite d’un recours (dépôt de mémoires, etc.) qui ont expiré entre le 9 avril et le 3 mai 2020 ont été automatiquement prorogés jusqu'au 2 juin 2020.

Logiquement, cette prorogation de délai ne s'applique pas aux procédures en référé (demande de suspension d’extrême urgence). Ces recours continueront à être traitée, mais pourront cependant provisoirement être examinés par le Conseil d'État sans audition publique, à condition que toutes les parties ainsi que l'auditeur aient pu présenter leurs observations par écrit. Toutefois, une audition par vidéoconférence est également possible.

Les procédures "ordinaires" devant le Conseil d'État (recours en annulation, demandes d'indemnisation) peuvent également être traitées par le Conseil d'État sans audience publique, avec l'accord de toutes les parties.

En résumé, cela signifie que les délais pour l’introduction et le traitement des recours (à l'exception des recours d'extrême urgence) devant le Conseil d'État ont été provisoirement prorogés et que la procédure écrite (sans audience publique) est provisoirement applicable.

Si vous vous posez la question si vous pouvez bénéficier de cette prorogation de délai, vous pouvez prendre contact avec notre cabinet.

COVID-19 : Jusqu'au 30 juin 2020, les demandeurs d'asile sont autorisés à travailler dans les secteurs critiques même si leur demande d'asile a été introduite il y a moins de quatre mois.

Les étrangers qui disposent d’une attestation d’immatriculation - modèle A (appelé "carte orange") parce qu'ils ont introduit une demande d'asile en Belgique ne peuvent en principe alors travailler en Belgique que s'ils n'ont pas reçu de décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans les quatre premiers mois suivant l'introduction de leur demande d'asile.

Ce délai d'attente a été abrogé par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 : ainsi, les demandeurs d'asile ne doivent plus attendre quatre mois pour être autorisés à travailler en Belgique dans les secteurs critiques, à condition qu'ils aient introduit leur demande d'asile avant le 18 mars 2020 et que leur employeur garantisse l'accueil du demandeur d'asile.

Le secteur alimentaire et l'agriculture font partie, par exemple, des secteurs critiques.

Interdiction de l'utilisation de certains documents probatoires produits en matière familiale dans d'autres procédures :

En application des articles 50 et 55 de la loi du 08/04/1965 relative à la protection de la jeunesse, les actes de procédure concernant la personnalité du mineur intéressé et le milieu dans lequel il vit ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette procédure et dans l'intérêt du mineur.

Toutefois, ces documents peuvent également exister dans le cadre d'autres procédures, par exemple lorsque, en cas de divorce, il est discuté de l’hébergement de l’enfant. Toutefois, il n'existe pas de disposition d'exclusion similaire pour ces procédures, de sorte qu'une partie qui est poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale, voulait déposer, pour sa défense, une expertise concernant l'enfant commun mineur.

La Cour d'appel de MONS a écarté ces documents probatoires des débats. La Cour de cassation a confirmé cette décision. Elle est de l’avis que la liberté d'organiser sa défense à la guise de l’accusé et la liberté d'utiliser les documents en sa possession doivent ici céder le pas devant l'intérêt supérieur de l'enfant mineur (Cass., 04/12/19, p. 18.0531.F).

Allocations de chômage indûment payées : les montants bruts doivent être remboursés.

L’allocation de chômage qu'une personne reçoit est constituée du montant net perçu par la personne en question et du précompte professionnel que l’organisme de paiement verse directement à l'administration fiscale.

Si une personne a reçu indûment une allocation de chômage, celle-ci lui sera réclamée. En ce qui concerne la question de savoir si l’assuré social doit seulement rembourser  les montants qu'il a effectivement reçus ou  s’il doit également rembourser la somme que l’organisme de paiement a immédiatement versée à l'administration fiscale, la Cour du travail de Liège était de l’avis que seul le montant net pouvait être réclamé.

La Cour de cassation a cassé cette décision. Les tribunaux doivent condamner l’assuré social  au remboursement du montant brut, c'est-à-dire la somme qu'il a reçue et la somme versée à l'administration fiscale (Cass., 02/12/2019, S. 19.0038.F).

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