En règle générale, la demande de remboursement d'allocations de chômage injustement versées par l'Office national de l’emploi ne peut pas être réduite si l'Office national a commis une erreur.

La loi prévoit trois types de taux d'allocations de chômage : celui pour le chômeur ayant une charge de famille, celui pour le chômeur isolé et celui pour tous les autres.

La question s'est posée de savoir si un demandeur qui recevait le taux d'allocation de chômage le plus bas parce que sa femme avait un revenu pouvait demander le taux d'allocation de chômage avec charge de famille parce que sa femme devait aller en prison et qu'il vivait seul avec ses enfants. La Cour du travail de Bruxelles et la Cour de cassation l'ont refusé. Il existe une disposition légale claire qui stipule que le taux d'allocation de chômage ne change pas pendant les douze premiers mois de détention.

Dans la mesure où le demandeur a reçu des allocations de chômage au taux du chef de famille et n’était pas autorisé à les recevoir, l'Office national de l'emploi a introduit une demande de remboursement. La Cour du travail a réduit ce remboursement à 20 % des allocations de chômage illégalement versées, car elle a estimé que l'Office national de l'emploi aurait dû examiner la situation du demandeur et que, sans cette erreur, l'arriéré n'aurait pas été aussi important.

La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que l'obligation de rembourser une somme indûment payée ne constituait pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, puisque l'obligation de remboursement incombe à une personne qui n'avait jamais eu le droit de recevoir la somme en question (Cass., 28/10/2019, p. 18.0075.F).

Le dépassement du délai raisonnable pour condamner une personne ne conduit pas à l'application des règles de probation dans les cas où elles ont été exclues :

Toute personne accusée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Si ce délai raisonnable est dépassé, le tribunal doit en tenir compte lors de l'évaluation de la peine. Dans les cas graves, le tribunal peut même se contenter d'une simple déclaration de culpabilité sans prononcer une peine. 

La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si un tribunal, dans les cas où il n'est pas autorisé à prononcer une peine de probation (par exemple, parce que l'accusé n'est plus dans les conditions en raison de différentes condamnations antérieures, ou en raison d'une récidive), peut néanmoins prononcer une peine de probation s'il constate que le délai raisonnable a été dépassé.

Selon la Cour de cassation, ce n'est pas le cas. Cela signifie que si le délai raisonnable est dépassé, il n'y a pas de possibilité de prononcer une peine de probation inexistante (Cass., 16/10/2019, P.19.0608.F).

Le juge d’application des peines et le tribunal de l’application des peines ne sont compétents pour statuer sur la demande de libération provisoire pour raisons médicales que si le demandeur est en prison :

Le juge d'application des peines et le tribunal d'application des peines sont autorisés, sur la base de l'article 72 de la loi du 17/05/2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, à accorder au condamné une libération provisoire pour raisons médicales. Cette disposition s'applique lorsqu'une personne condamnée souffre d'une maladie incurable et est proche de la mort, ou lorsque son emprisonnement est incompatible avec son état de santé.

La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si un condamné qui n'est pas en prison peut formuler une telle demande (par exemple, si un jugement a été prononcé mais qu'il n'a pas encore été envoyé en prison parce que la peine n'a pas encore été exécutée).

Pour la Cour de cassation, le juge d’application des peines, ou plutôt le tribunal d'application des peines, n'est compétent que si le condamné est effectivement en prison.

La Cour de cassation rappelle que, tant que le condamné n'est pas en prison, le Tribunal de première instance (éventuellement en référé) est compétent pour une telle demande (Cass., 16/10/2019, P.19.0952.F).

 

Cour d’appel de Liège: les territoires palestiniens ne sont pas à considérer comme un Etat en Belgique.

Dans un arrêt du 30 janvier 2020 (2019/FU/20), la Cour d'appel de Liège a exposé les raisons pour lesquelles les territoires palestiniens ne sont pas à considérer comme un État en Belgique et que, par conséquent,  les Palestiniens doivent être reconnus par les tribunaux comme des apatrides s’ils n'ont pas de nationalité.

Il n'est pas non plus, le cas échéant, nécessaire d'examiner les raisons pour lesquelles les Palestiniens ont quitté la zone opérationnelle de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (en anglais : UNRWA).

L'affaire sur laquelle la Cour d'appel de Liège avait dû se prononcer concernait une personne d'origine palestinienne née au Liban, qui était enregistrée auprès de l'UNRWA.

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Conseil d'État : sous certaines conditions, un droit de séjour peut être octroyé aux apatrides dans le cadre d'une demande de régularisation (art. 9bis).

Déjà en 2012, la Cour constitutionnelle avait jugé qu'il serait discriminatoire de ne pas accorder à un apatride involontaire qui ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un pays avec lequel il a un lien, un droit de séjour comparable à celui dont bénéficie un réfugié (arrêt n° 1/2012).

Il n'existe toujours pas de base légale pour un tel droit de séjour pour les apatrides. Toutefois, les tribunaux ainsi que l'Office des étrangers sont appelés à interpréter la législation existante de manière à pouvoir combler  la lacune discriminatoire de la loi.

Le Conseil d'État l'a encore rappelé dans son arrêt n° 244.986 du 27 juin 2019.

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