Dérogeant au principe de partage en nature de la succession, néfaste pour les successions qui se composent d’immeubles de peu d’importance, la loi du 16 mai 1900 permet à certains héritiers de reprendre, sur estimation, l’habitation de ces dépendances ainsi que les meubles meublants, afin d’éviter leur morcellement ou leur sortie du patrimoine familial en cas de vente ou de licitation.
La Cour d’appel de Liège avait décidé que l’immeuble était à attribuer à l’héritier en ligne directe qui a vécu avec le défunt. La Cour de cassation a cassé cet arrêt. Elle décide que le fait d’avoir vécu avec le de cujus n’a pas pour conséquence que cette personne doit être préférée en application de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages (Cass., 3/01/2020, C.18.0477.F).
Le Tribunal de première instance de Nivelles avait considéré que le propriétaire d’un fonds ne pouvait contraindre son voisin à couper les branches qui avançaient sur sa propriété, dès lors que cette situation durait déjà pendant plus de 30 ans et le voisin avait donc acquis, par usucapion, une servitude de surplomb.
La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant qu’en application de l’article 37 alinéa 4 du Code rural le droit de conserver des branches qui surplombent une propriété voisine ne peut s’acquérir par usucapion (Cass., C.19.0171.F/3).
Le conseil communal peut prévoir des sanctions administratives municipales au lieu de poursuites pénales pour certaines infractions aux règlements de la circulation routière.
Cela s'applique, par exemple, au stationnement ou à l'arrêt au mauvais endroit ou à la conduite dans une zone piétonne.
Dans ce cas, un fonctionnaire sanctionnateur décide des conséquences de la violation. Auparavant, il était supposé que dans ce contexte, il n'était pas autorisé à accorder un sursis ou une suspension du prononcé de la condamnation.
Toutefois, selon la Cour constitutionnelle (arrêt n° 56/2020 du 23 avril 2020), cette interprétation est discriminatoire, car une juridiction pénale aurait la possibilité d'accorder un tel sursis ou une telle suspension, dans le cadre d’une poursuite pénale.
La législation existante doit donc être interprétée de manière à permettre au fonctionnaire sanctionnateur (et, sur recours, au tribunal de police) de prévoir des modalités pénales avantageuses appropriées, même s'il ne s'agit seulement que d'une sanction administrative.
La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale permet aux travailleurs salariés, indépendants, fonctionnaires ou pensionnés de percevoir des revenus complémentaires de 500 €/mois (max. 6.000 € par an) exonérés de cotisations fiscales et sociales, dans le cadre du travail associatif, de services occasionnels entre citoyens ou de services fournis via une plateforme électronique.
Par exemple, la législation s'appliquait aux activités suivantes : entraîneurs sportifs, arbitres, concierges d'institutions sportives ou culturelles, guides de musées, etc.
Un certain nombre d'associations professionnelles et de syndicats avaient intenté une action contre cette loi devant la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle a maintenant conclu (arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020) que cette loi n'est pas compatible avec le principe d'égalité, car les personnes qui peuvent bénéficier de ce système sont fiscalement privilégiées par rapport aux travailleurs salariés "permanents" d'une association ou aux indépendants qui fournissent des services comparables et dont la rémunération est entièrement imposable, mais qui, en revanche, ne bénéficient pas de la même protection sociale qu'un travailleur salarié permanent et sont défavorisées à cet égard. Toutefois, rien ne justifie une telle inégalité de traitement.
La loi a donc été annulée mais restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 afin de ne pas créer d'insécurité juridique pour les personnes et associations concernées. Cela signifie que le système actuel peut continuer à être appliqué jusqu'à la fin de l'année, mais plus après 2021.
Publié par Cédric Robinet le . Publié dans Droit public
Dans le cadre des mesures corona, le fonctionnement des tribunaux a été temporairement adapté. Par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, la procédure de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a également été adaptée.
Tous les délais d'introduction d’une procédure (notamment les recours en annulation) devant le Conseil d'État et tous les délais à respecter lorsque le Conseil d'État traite d’un recours (dépôt de mémoires, etc.) qui ont expiré entre le 9 avril et le 3 mai 2020 ont été automatiquement prorogés jusqu'au 2 juin 2020.
Logiquement, cette prorogation de délai ne s'applique pas aux procédures en référé (demande de suspension d’extrême urgence). Ces recours continueront à être traitée, mais pourront cependant provisoirement être examinés par le Conseil d'État sans audition publique, à condition que toutes les parties ainsi que l'auditeur aient pu présenter leurs observations par écrit. Toutefois, une audition par vidéoconférence est également possible.
Les procédures "ordinaires" devant le Conseil d'État (recours en annulation, demandes d'indemnisation) peuvent également être traitées par le Conseil d'État sans audience publique, avec l'accord de toutes les parties.
En résumé, cela signifie que les délais pour l’introduction et le traitement des recours (à l'exception des recours d'extrême urgence) devant le Conseil d'État ont été provisoirement prorogés et que la procédure écrite (sans audience publique) est provisoirement applicable.
Si vous vous posez la question si vous pouvez bénéficier de cette prorogation de délai, vous pouvez prendre contact avec notre cabinet.