COVID-19 : Jusqu'au 30 juin 2020, les demandeurs d'asile sont autorisés à travailler dans les secteurs critiques même si leur demande d'asile a été introduite il y a moins de quatre mois.

Les étrangers qui disposent d’une attestation d’immatriculation - modèle A (appelé "carte orange") parce qu'ils ont introduit une demande d'asile en Belgique ne peuvent en principe alors travailler en Belgique que s'ils n'ont pas reçu de décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans les quatre premiers mois suivant l'introduction de leur demande d'asile.

Ce délai d'attente a été abrogé par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 : ainsi, les demandeurs d'asile ne doivent plus attendre quatre mois pour être autorisés à travailler en Belgique dans les secteurs critiques, à condition qu'ils aient introduit leur demande d'asile avant le 18 mars 2020 et que leur employeur garantisse l'accueil du demandeur d'asile.

Le secteur alimentaire et l'agriculture font partie, par exemple, des secteurs critiques.

Interdiction de l'utilisation de certains documents probatoires produits en matière familiale dans d'autres procédures :

En application des articles 50 et 55 de la loi du 08/04/1965 relative à la protection de la jeunesse, les actes de procédure concernant la personnalité du mineur intéressé et le milieu dans lequel il vit ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette procédure et dans l'intérêt du mineur.

Toutefois, ces documents peuvent également exister dans le cadre d'autres procédures, par exemple lorsque, en cas de divorce, il est discuté de l’hébergement de l’enfant. Toutefois, il n'existe pas de disposition d'exclusion similaire pour ces procédures, de sorte qu'une partie qui est poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale, voulait déposer, pour sa défense, une expertise concernant l'enfant commun mineur.

La Cour d'appel de MONS a écarté ces documents probatoires des débats. La Cour de cassation a confirmé cette décision. Elle est de l’avis que la liberté d'organiser sa défense à la guise de l’accusé et la liberté d'utiliser les documents en sa possession doivent ici céder le pas devant l'intérêt supérieur de l'enfant mineur (Cass., 04/12/19, p. 18.0531.F).

Allocations de chômage indûment payées : les montants bruts doivent être remboursés.

L’allocation de chômage qu'une personne reçoit est constituée du montant net perçu par la personne en question et du précompte professionnel que l’organisme de paiement verse directement à l'administration fiscale.

Si une personne a reçu indûment une allocation de chômage, celle-ci lui sera réclamée. En ce qui concerne la question de savoir si l’assuré social doit seulement rembourser  les montants qu'il a effectivement reçus ou  s’il doit également rembourser la somme que l’organisme de paiement a immédiatement versée à l'administration fiscale, la Cour du travail de Liège était de l’avis que seul le montant net pouvait être réclamé.

La Cour de cassation a cassé cette décision. Les tribunaux doivent condamner l’assuré social  au remboursement du montant brut, c'est-à-dire la somme qu'il a reçue et la somme versée à l'administration fiscale (Cass., 02/12/2019, S. 19.0038.F).

Une augmentation du prix de vente nécessite le consentement du vendeur.

Un acheteur et un vendeur se sont mis d'accord sur le prix auquel le bien immobilier du vendeur doit être vendu.

La question qui s'est posée dans le cadre du litige, qui a été plaidé devant la Cour de cassation, était de savoir si le vendeur qui reçoit le prix d'achat doit être automatiquement d’accord avec le paiement d’un prix d'achat plus élevé ou doit donner son consentement à cet effet.

La Cour de cassation a statué que le vendeur doit être d’accord avec le prix d'achat plus élevé et on ne peut pas supposer que si un vendeur était d’accord que son bien immobilier soit vendu à un prix d'achat inférieur, il doit automatiquement accepter le prix plus élevé (04/10/2019, C.18.0414.F).

Nouvelles concernant la compétence des centres publics d'action sociale (C.P.A.S.).

Si une affaire est introduite devant un tribunal entre un demandeur d'aide sociale et un C.P.A.S. et que le C.P.A.S. conteste sa compétence territoriale (s'il estime qu'un autre CPAS devrait s'occuper du demandeur d'aide sociale), le tribunal doit mettre à la cause le C.P.A.S. qu'il estime être compétent dans la procédure. 

Toutefois, la Cour de cassation a jugé que cette obligation n'existe que si le tribunal peut identifier avec une certitude suffisante, sur la base de la demande, du dossier déposé et des pièces de procédure, quel C.P.A.S. est susceptible d'être compétent. En l'absence d'éléments concrets indiquant qu’un autre C.P.A.S. pourrait être compétent, le tribunal peut faire droit à la demande d'incompétence du C.P.A.S. contre lequel l’action est introduite sans mettre à la cause un autre C.P.A.S. (Cass., 28/10/2019, p.19.0010.F).

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