Quand une personne travaille pour une autre, cela ne peut en réalité se faire que dans le cadre d'une relation de travail ou sous un statut d’indépendant, indépendamment de l’existence de quelques autres possibilités. Au début de la relation de travail, les parties doivent définir la nature de cette relation.
Quand vous supposez qu'il existe une relation de travail contractuelle, l'employeur doit déclarer le travailleur auprès de l'Office national de sécurité sociale. Si les parties partent du principe qu’il s’agit d’un statut d’indépendant, le travailleur indépendant doit ensuite se soumettre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Il arrive parfois que des personnes qui n'ont en fait pas de véritable relation de travail se soumettent délibérément à la sécurité sociale des travailleurs salariés, car ce système donne lieu à certains avantages que les indépendants n'ont pas.
Si un travailleur a été frauduleusement assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office national de sécurité sociale peut retourner 7 ans en arrière pour annuler cet assujettissement frauduleux. La question qui avait été examinée par la Cour du travail de Bruxelles était de savoir si cela joue un rôle que le travailleur soit impliqué dans la fraude ou non. La Cour du travail de Bruxelles était de l’avis que, dans la mesure où la fraude était commise uniquement par l'employeur et non par le travailleur, l'Office national de sécurité sociale ne pouvait pas prononcer l'exclusion de la sécurité sociale en raison d'une affiliation initialement frauduleuse.
La Cour de cassation a annulé cette décision. La seule question qui doit être examinée est de savoir si l'employeur a frauduleusement déclaré le travailleur salarié à la sécurité sociale et si c'est le cas, l'Office national de sécurité sociale peut retourner 7 ans en arrière pour annuler l'assujettissement (Cass., 16/12/2019, p. 18.0068).
Si une institution de sécurité sociale prend une décision négative pour l’assuré social, ce dernier peut introduire un recours contre cette décision.
L'article 23 de la charte de l’assuré social prévoit que ce délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de notification (envoi) de la présente décision. La Cour de cassation a jugé que l’institution de sécurité sociale doit apporter la preuve de la date de notification de la décision et que le délai de recours commence donc à courir (Cass., 18/11/2019, p.190003.F)
Dérogeant au principe de partage en nature de la succession, néfaste pour les successions qui se composent d’immeubles de peu d’importance, la loi du 16 mai 1900 permet à certains héritiers de reprendre, sur estimation, l’habitation de ces dépendances ainsi que les meubles meublants, afin d’éviter leur morcellement ou leur sortie du patrimoine familial en cas de vente ou de licitation.
La Cour d’appel de Liège avait décidé que l’immeuble était à attribuer à l’héritier en ligne directe qui a vécu avec le défunt. La Cour de cassation a cassé cet arrêt. Elle décide que le fait d’avoir vécu avec le de cujus n’a pas pour conséquence que cette personne doit être préférée en application de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages (Cass., 3/01/2020, C.18.0477.F).
Le Tribunal de première instance de Nivelles avait considéré que le propriétaire d’un fonds ne pouvait contraindre son voisin à couper les branches qui avançaient sur sa propriété, dès lors que cette situation durait déjà pendant plus de 30 ans et le voisin avait donc acquis, par usucapion, une servitude de surplomb.
La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant qu’en application de l’article 37 alinéa 4 du Code rural le droit de conserver des branches qui surplombent une propriété voisine ne peut s’acquérir par usucapion (Cass., C.19.0171.F/3).
Le conseil communal peut prévoir des sanctions administratives municipales au lieu de poursuites pénales pour certaines infractions aux règlements de la circulation routière.
Cela s'applique, par exemple, au stationnement ou à l'arrêt au mauvais endroit ou à la conduite dans une zone piétonne.
Dans ce cas, un fonctionnaire sanctionnateur décide des conséquences de la violation. Auparavant, il était supposé que dans ce contexte, il n'était pas autorisé à accorder un sursis ou une suspension du prononcé de la condamnation.
Toutefois, selon la Cour constitutionnelle (arrêt n° 56/2020 du 23 avril 2020), cette interprétation est discriminatoire, car une juridiction pénale aurait la possibilité d'accorder un tel sursis ou une telle suspension, dans le cadre d’une poursuite pénale.
La législation existante doit donc être interprétée de manière à permettre au fonctionnaire sanctionnateur (et, sur recours, au tribunal de police) de prévoir des modalités pénales avantageuses appropriées, même s'il ne s'agit seulement que d'une sanction administrative.