Sécurité sociale : l’assujettissement frauduleux est indépendant du comportement du travailleur

Quand une personne travaille pour une autre, cela ne peut en réalité se faire que dans le cadre d'une relation de travail ou sous un statut d’indépendant, indépendamment de l’existence de quelques autres possibilités.  Au début de la relation de travail, les parties doivent définir la nature de cette relation.

Quand vous supposez qu'il existe une relation de travail contractuelle, l'employeur doit déclarer le travailleur auprès de l'Office national de sécurité sociale.  Si les parties partent du principe qu’il s’agit d’un statut d’indépendant, le travailleur indépendant doit ensuite se soumettre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Il arrive parfois que des personnes qui n'ont en fait pas de véritable relation de travail se soumettent délibérément à la sécurité sociale des travailleurs salariés, car ce système donne lieu à certains avantages que les indépendants n'ont pas.

Si un travailleur a été frauduleusement assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office national de sécurité sociale peut retourner 7 ans en arrière pour annuler cet assujettissement frauduleux.  La question qui avait été examinée par la Cour du travail de Bruxelles était de savoir si cela joue un rôle que le travailleur soit impliqué dans la fraude ou non.  La Cour du travail de Bruxelles était de l’avis que, dans la mesure où la fraude était commise uniquement par l'employeur et non par le travailleur, l'Office national de sécurité sociale ne pouvait pas prononcer l'exclusion de la sécurité sociale en raison d'une affiliation initialement frauduleuse.

La Cour de cassation a annulé cette décision.  La seule question qui doit être examinée est de savoir si l'employeur a frauduleusement déclaré le travailleur salarié à la sécurité sociale et si c'est le cas, l'Office national de sécurité sociale peut retourner 7 ans en arrière pour annuler l'assujettissement (Cass., 16/12/2019, p. 18.0068).

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