Si le bailleur à ferme souhaite vendre un objet affecté à un bail à ferme, le preneur dispose d’un droit de préférence qu’on appelle droit de préemption.
Dans le cadre de ce mécanisme, le bailleur-vendeur doit proposer au preneur la parcelle à vendre aux mêmes conditions que le candidat- acquéreur offre.
Le droit de préemption du preneur connaît certaines exceptions. Si le terrain à vendre est à bâtir, le vendeur-bailleur ne doit pas accorder ce droit de préemption au fermier. S’est posé devant la Cour de cassation la question de savoir si la parcelle doit déjà faire l’objet d’un permis de bâtir ou s’il suffit que le terrain en question soit en zone de construction pour refuser au preneur le droit de préemption.
La Cour de cassation a tranché. Pour refuser au preneur le droit de préemption, il n’est pas requis qu’un permis de bâtir existe concernant le terrain à vendre (Cass., 24/01/2020, C.19.0819.F).
P.S. Notons que le bailleur peut mettre fin au contrat de bail à ferme à tout moment, s’il dispose d’un permis de bâtir.
Il est interdit à l’employeur de mettre fin à la relation de travail à partir du moment où un travailleur a introduit une plainte pour harcèlement « sauf pour les motifs étrangers à la plainte ».
Se posait la question de savoir si cette interdiction prohibait à l’employeur de procéder au licenciement que si ce licenciement était lié au dépôt même de la plainte, ou s’il devait également être interdit si ce licenciement se trouvait être lié au faits même qui étaient invoqués dans ladite plainte.
La Cour de cassation a tranché la question. La protection du travailleur lui profite, parce qu’il a entrepris certaines démarches, entamé certaines procédures dans le cadre de la protection contre la violence ou le harcèlement au travail. Autrement dit, il ne peut dès lors être licencié, parce qu’il a entrepris ces démarches. Par contre, le licenciement peut très bien avoir un lien avec les faits qui fondent la plainte. Autrement dit, l’interdiction faite à l’employeur de mettre fin à la relation de travail est limitée à la rupture qui intervient en raison du dépôt de la plainte. Par contre, elle n’exclut pas que le licenciement puisse être justifié par des motifs déduits des faits invoqués dans cette plainte (Cass., 20/01/2020, S.19.0019.F).
Quand une personne a reçu indûment des prestations sociales, celles-ci doivent toujours être réclamées par l'organisme de sécurité sociale. La loi prévoit que, pour récupérer les montants indûment versés, l’organisme de sécurité sociale peut retenir 10 % sur les paiements ultérieurs et, si l'assuré social ne reçoit plus d'argent de cette autorité, l’organisme peut s’adresser à son successeur et lui demander de retenir les 10 %.
Dans le droit des obligations, il existe une disposition (article 1244 du c.c.) qui permet au débiteur de demander au tribunal de fixer des délais de paiement. La question se pose maintenant de savoir si un tribunal peut accorder des délais de paiement qui ont pour conséquence que la personne qui a indûment perçu des prestations sociales et doit les rembourser subit une retenue de moins de 10 % par mois. La Cour de cassation a statué que ce n'est pas le cas. L’organisme de sécurité sociale doit pouvoir retenir les 10 % et la juridiction ne doit pas accorder de délais plus généreux (Cass., 16/12/2019, p. 19.0046.F).
Quand une personne travaille pour une autre, cela ne peut en réalité se faire que dans le cadre d'une relation de travail ou sous un statut d’indépendant, indépendamment de l’existence de quelques autres possibilités. Au début de la relation de travail, les parties doivent définir la nature de cette relation.
Quand vous supposez qu'il existe une relation de travail contractuelle, l'employeur doit déclarer le travailleur auprès de l'Office national de sécurité sociale. Si les parties partent du principe qu’il s’agit d’un statut d’indépendant, le travailleur indépendant doit ensuite se soumettre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Il arrive parfois que des personnes qui n'ont en fait pas de véritable relation de travail se soumettent délibérément à la sécurité sociale des travailleurs salariés, car ce système donne lieu à certains avantages que les indépendants n'ont pas.
Si un travailleur a été frauduleusement assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office national de sécurité sociale peut retourner 7 ans en arrière pour annuler cet assujettissement frauduleux. La question qui avait été examinée par la Cour du travail de Bruxelles était de savoir si cela joue un rôle que le travailleur soit impliqué dans la fraude ou non. La Cour du travail de Bruxelles était de l’avis que, dans la mesure où la fraude était commise uniquement par l'employeur et non par le travailleur, l'Office national de sécurité sociale ne pouvait pas prononcer l'exclusion de la sécurité sociale en raison d'une affiliation initialement frauduleuse.
La Cour de cassation a annulé cette décision. La seule question qui doit être examinée est de savoir si l'employeur a frauduleusement déclaré le travailleur salarié à la sécurité sociale et si c'est le cas, l'Office national de sécurité sociale peut retourner 7 ans en arrière pour annuler l'assujettissement (Cass., 16/12/2019, p. 18.0068).
Si une institution de sécurité sociale prend une décision négative pour l’assuré social, ce dernier peut introduire un recours contre cette décision.
L'article 23 de la charte de l’assuré social prévoit que ce délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de notification (envoi) de la présente décision. La Cour de cassation a jugé que l’institution de sécurité sociale doit apporter la preuve de la date de notification de la décision et que le délai de recours commence donc à courir (Cass., 18/11/2019, p.190003.F)