La date de dépôt d'une demande de regroupement familial est déterminante pour savoir s'il s'agit d'une demande d'entrée et de séjour d'un enfant mineur ou d'un adulte.
Si un enfant qui était mineur au moment du dépôt de la demande devient majeur au cours de la procédure, cela n'a aucune incidence sur la suite du traitement de sa demande de regroupement familial : la demande de regroupement familial doit continuer à être considérée par les autorités (Office des étrangers) comme une demande d'un enfant mineur et doit être traitée conformément aux règles applicables.
C'est la seule façon de garantir que le succès d'une demande de regroupement familial d'un enfant mineur ne dépende pas de l’attitude des autorités ou plutôt de la durée de la procédure.
Cette décision a été prise par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 2 juillet 2020 (affaires C-133/19, C-136/19 et C-137/19).
Si une demande de regroupement familial d'un enfant mineur est rejetée, il y a en outre le droit de contester cette décision devant un tribunal (Conseil du Contentieux des étrangers), même si la personne concernée a entre-temps atteint l'âge de la majorité.
De plus, la procédure judiciaire doit être poursuivie si le demandeur a atteint la majorité au cours de la procédure judiciaire.
Si le tribunal doit déclarer que la décision de rejet de l'Office des étrangers est nulle (annulation), la demande doit continuer à être traitée de la même manière que la demande d'un mineur, même si le demandeur est devenu entre-temps majeur. En d'autres termes, le séjour initialement demandé (en tant que membre mineur de la famille) peut toujours être accordé.
L'Office des étrangers belge et le Conseil du Contentieux des étrangers, qui avaient auparavant adopté un point de vue différent, devront adapter leurs pratiques actuelles.
L'article 1384, paragraphe 3, du code civil dispose qu'un commettant est responsable des fautes commises par son préposé vis-à-vis d’un tiers, dans l'exécution de la relation de travail.
Dans une affaire que la Cour de cassation a eu à juger, un préposé a heurté avec un véhicule qu’il conduisait un autre préposé sur un chantier. La compagnie d'assurance qui assure le véhicule de chantier a indemnisé la victime et a ensuite introduit une action subrogatoire contre le commettant. Elle a soulevé la question de savoir si le commettant, qui est responsable de la faute de son préposé sur la base de la disposition légale précitée, doit payer les débours qu'elle a dû engager pour la victime de l'accident.
Le commettant a fait valoir que l'article 1384, paragraphe 3, du code civil ne s'applique pas si la faute commise par le préposé a causé un dommage à un autre préposé parce qu’il ne s’agit pas d’un tiers.
La Cour de cassation a vu les choses différemment.
Elle a jugé que le commettant est responsable de la faute de son préposé, même si la victime de cette faute est un autre préposé (Cass., 7/02/2020, C.19.0309.F).
Différentes entreprises doivent verser une cotisation à une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants. Il s’agit d’un impôt.
La loi dispose que cette cotisation peut être recouvrée par la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants.
Toutefois, la question se pose de savoir si cette loi est inconstitutionnelle, car les impôts ne peuvent normalement être perçus que par des fonctionnaires ayant prêté serment et étant soumis aux obligations en matière de cautionnement, ce qui n'est pas le cas des caisses d’assurances sociales.
La Cour de cassation a demandé à la Cour constitutionnelle si, dans ces circonstances, la loi permettant aux caisses d’assurances sociales de recouvrer l'impôt dû par les entreprises n'est pas inconstitutionnelle.
La réponse de la Cour constitutionnelle est toujours attendue (Cass., 3/02/2020, p.16.0059.F).
Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
En règle générale, en Belgique, un prévenu a le droit d'être accompagné d'un avocat lorsqu'il est interrogé par les agents de police.
Si ce droit n'est pas respecté, le tribunal ne peut, en principe, pas fonder une condamnation du prévenu sur base des déclarations faites par ce dernier alors qu’il n’était pas accompagné d’un avocat.
Cette position a maintenant été assouplie par la Cour de cassation, laquelle se fonde sur la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Désormais, il faut vérifier in casu si la procédure, dans l’ensemble, s’est déroulée de manière équitable et ce, depuis le début de cette procédure jusqu’au jugement. Si cette procédure n’est pas équitable, l’audition au cours de laquelle le prévenu n’était pas accompagné d’un avocat, doit être écartée des débats, cela a pour conséquence que la déclaration ne peut être utilisée par le Tribunal pour prendre sa décision. En revanche, cette procédure est équitable, le tribunal peut en tenir compte pour prendre sa décision.
Ainsi, les déclarations faites par un prévenu à la police qui n’est pas accompagné d'un avocat ne sont dès lors pas automatiquement exclues (Cass., 5/02/2020, P. 19.0623.F).
Si un employeur souhaite licencier un employé, plusieurs options s'offrent à lui : l'une d'entre elles consiste à licencier l’employé moyennant la prestation d’un délai de préavis.
Pendant ce délai, dont la durée est déterminée en fonction de l'ancienneté, l'employé continue à effectuer son travail, pour lequel il est rémunéré, comme d'habitude, par son employeur.
Toutefois, le délai de préavis ne court pas dans certaines situations, dans lesquelles aucune prestation de travail n’est exigée (par exemple, congé annuel, incapacité de travail, chômage pour raisons économiques,…).