Une aggravation de la peine suite au seul appel de l'inculpé n'est pas possible ! Mais quand parle-t-on d'aggravation de la peine ?

La Cour de cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle un inculpé a été condamné par défaut à 6 ans d'emprisonnement et à une confiscation de 57.842,00 €.

L'inculpé a introduit un appel contre ce jugement par défaut. Le ministère public n'a pas introduit d’appel. Suite à l'appel, la Cour d'appel a réduit la peine d’emprisonnement à 65 mois, mais a augmenté la peine de confiscation à 442.283,00 €.

La Cour de cassation a jugé que cette augmentation était légale.

Elle a confirmé que, dans la mesure où le ministère public n'avait pas introduit d’appel contre le jugement par défaut, la peine à l'encontre de l’inculpé qui avait introduit un recours puis introduit un appel contre le jugement par défaut ne pouvait pas être aggravée, même si le ministère public avait également introduit un appel à l’encontre de ce jugement par défaut.

Cependant, la Cour de cassation a décidé que pour évaluer la sévérité de la peine, il faut d'abord comparer les peines d’emprisonnement et, si la peine d’emprisonnement est plus clémente, le jugement est automatiquement plus clément, quel que soit le sort réservé aux autres peines (Cass., 19/02/2020, P. 19.1247.f).

Un mandat d'arrêt est illégal si le juge d'instruction interroge l’inculpé à propos de faits autrement qualifiés.

En règle générale, avant qu'un juge d’instruction décerne un mandat d'arrêt, il faut entendre les observations de l’inculpé concernant les faits sur lesquels se fondent l’inculpation et qui peuvent conduire à la délivrance d'un mandat d'arrêt.

Cet interrogatoire est un attribut des droits de la défense et de la liberté individuelle de chacun. Il a pour but de permettre à l'inculpé de soumettre ses observations au juge d'instruction concernant l'inculpation portée contre lui.

Par conséquent, le juge d'instruction ne peut pas modifier la qualification des faits qui sont reprochés à l'inculpé sans l'entendre à nouveau.

Dans une affaire récemment jugée, un juge d'instruction avait entendu un inculpé pour non-assistance à personne en danger et avait ensuite délivré un mandat d'arrêt. Par la suite, la qualification figurant sur le mandat d’arrêt a été modifiée pour y mentionner un homicide volontaire. L'inculpé n'a pas été interrogé sur la qualification d'homicide volontaire.

La Cour de cassation a cassé la décision de la Chambre des mises en accusation, qui avait validé le mandat d’arrêt (Cass., 4/03/2020, P. 20.0225.f).

Elargissement des compétences de l'officier d'état civil pour les rectifications, modifications et annulations des actes d'état civil

Si un acte d'état civil (exemples : actes de naissance, actes de mariage, ...) est incorrect, l'acte devra être corrigé par l'officier d'état civil ou le tribunal de la famille en fonction de la nature de l'erreur.

Le législateur (1) a étendu les compétences de l'officier d'état civil dans ce contexte, de sorte qu'il sera moins souvent nécessaire d'aller en justice et que les rectifications seront faites plus rapidement.

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Reconnaissance frauduleuse de la paternité : création d'une voie de recours contre la décision de l'officier d'état civil

Par arrêt n° 58/2020 du 7 mai 2020, la Cour constitutionnelle avait jugé que les personnes concernées par la reconnaissance de la paternité (ou dans de rares cas : la reconnaissance de la maternité) doivent avoir la possibilité de saisir le tribunal si l'officier d'état civil refuse d'acter la reconnaissance du lien de filiation, car il considère qu'il y a fraude.

Pour rappel, une reconnaissance frauduleuse d'un lien de filiation est dite exister s'il est évident que la reconnaissance de la paternité ou de la maternité ne vise qu'un avantage en matière de droit de séjour.

La loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 17 août 2020, prévoit désormais la possibilité d'une voie de recours contre de telles décisions : la personne qui a voulu faire une reconnaissance de paternité/maternité, que l'officier d'état civil refuse d'acter, peut saisir le tribunal de la famille dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Dans sa décision, le tribunal doit donner la priorité aux intérêts de l'enfant.

CJUE : La demande de regroupement familial d'un enfant mineur ne peut pas être rejetée parce que celui-ci a entre-temps atteint la majorité.

La date de dépôt d'une demande de regroupement familial est déterminante pour savoir s'il s'agit d'une demande d'entrée et de séjour d'un enfant mineur ou d'un adulte.

Si un enfant qui était mineur au moment du dépôt de la demande devient majeur au cours de la procédure, cela n'a aucune incidence sur la suite du traitement de sa demande de regroupement familial : la demande de regroupement familial doit continuer à être considérée par les autorités (Office des étrangers) comme une demande d'un enfant mineur et doit être traitée conformément aux règles applicables.

C'est la seule façon de garantir que le succès d'une demande de regroupement familial d'un enfant mineur ne dépende pas de l’attitude des autorités ou plutôt de la durée de la procédure.

Cette décision a été prise par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 2 juillet 2020 (affaires C-133/19, C-136/19 et C-137/19).

Si une demande de regroupement familial d'un enfant mineur est rejetée, il y a en outre le droit de contester cette décision devant un tribunal (Conseil du Contentieux des étrangers), même si la personne concernée a entre-temps atteint l'âge de la majorité.

De plus, la procédure judiciaire doit être poursuivie si le demandeur a atteint la majorité au cours de la procédure judiciaire.

Si le tribunal doit déclarer que la décision de rejet de l'Office des étrangers est nulle (annulation), la demande doit continuer à être traitée de la même manière que la demande d'un mineur, même si le demandeur est devenu entre-temps majeur. En d'autres termes, le séjour initialement demandé (en tant que membre mineur de la famille) peut toujours être accordé.

L'Office des étrangers belge et le Conseil du Contentieux des étrangers, qui avaient auparavant adopté un point de vue différent, devront adapter leurs pratiques actuelles.

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