La victime d'un accident de la circulation a fait l'objet d'une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a fixé la consolidation à la date du 01/10/2010 avec un taux d’ incapacité personnelle permanente de 15%. Dans le cadre du rapport, l'expert a estimé qu'à un moment donné, une prothèse pourrait être posée à la hanche, après quoi l’arrêt a indiqué que les dommages pourraient éventuellement évoluer à l'avenir et que la pose d'une prothèse pourrait avoir une incidence sur le dommage, de sorte que les dommages permanents ne sont pas statiques et constants à l'heure actuelle.
Pour cette raison, la Cour d'appel de Liège a refusé de capitaliser le préjudice de la victime.
La Cour de cassation a décidé que le tribunal ne peut appliquer une somme forfaitaire que s'il justifie pourquoi la méthode d'indemnisation proposée par la victime ne peut être acceptée et s'il constate l'impossibilité de déterminer le dommage autrement que par une somme forfaitaire.
Ces raisons doivent être légitimes.
Dans cette affaire, la victime a proposé la capitalisation, mais le tribunal l'a rejetée et a indemnisé le dommage relatif à l'incapacité personnelle permanente par une somme forfaitaire, car le dommage pouvait encore varier à l'avenir. La décision a été cassée par la Cour de cassation, dans la mesure où le tribunal doit être certain que le dommage fluctuera afin d'exclure la méthode de capitalisation. Les fluctuations hypothétiques ne sont pas suffisantes (Cass., 28/02/2020, C. 19.0358.f, voir aussi Cass., 19/02/2020, P 19.109.f pour un exemple d'exclusion légale de la capitalisation).
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La Cour de cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle un inculpé a été condamné par défaut à 6 ans d'emprisonnement et à une confiscation de 57.842,00 €.
L'inculpé a introduit un appel contre ce jugement par défaut. Le ministère public n'a pas introduit d’appel. Suite à l'appel, la Cour d'appel a réduit la peine d’emprisonnement à 65 mois, mais a augmenté la peine de confiscation à 442.283,00 €.
La Cour de cassation a jugé que cette augmentation était légale.
Elle a confirmé que, dans la mesure où le ministère public n'avait pas introduit d’appel contre le jugement par défaut, la peine à l'encontre de l’inculpé qui avait introduit un recours puis introduit un appel contre le jugement par défaut ne pouvait pas être aggravée, même si le ministère public avait également introduit un appel à l’encontre de ce jugement par défaut.
Cependant, la Cour de cassation a décidé que pour évaluer la sévérité de la peine, il faut d'abord comparer les peines d’emprisonnement et, si la peine d’emprisonnement est plus clémente, le jugement est automatiquement plus clément, quel que soit le sort réservé aux autres peines (Cass., 19/02/2020, P. 19.1247.f).
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En règle générale, avant qu'un juge d’instruction décerne un mandat d'arrêt, il faut entendre les observations de l’inculpé concernant les faits sur lesquels se fondent l’inculpation et qui peuvent conduire à la délivrance d'un mandat d'arrêt.
Cet interrogatoire est un attribut des droits de la défense et de la liberté individuelle de chacun. Il a pour but de permettre à l'inculpé de soumettre ses observations au juge d'instruction concernant l'inculpation portée contre lui.
Par conséquent, le juge d'instruction ne peut pas modifier la qualification des faits qui sont reprochés à l'inculpé sans l'entendre à nouveau.
Dans une affaire récemment jugée, un juge d'instruction avait entendu un inculpé pour non-assistance à personne en danger et avait ensuite délivré un mandat d'arrêt. Par la suite, la qualification figurant sur le mandat d’arrêt a été modifiée pour y mentionner un homicide volontaire. L'inculpé n'a pas été interrogé sur la qualification d'homicide volontaire.
La Cour de cassation a cassé la décision de la Chambre des mises en accusation, qui avait validé le mandat d’arrêt (Cass., 4/03/2020, P. 20.0225.f).
Si un acte d'état civil (exemples : actes de naissance, actes de mariage, ...) est incorrect, l'acte devra être corrigé par l'officier d'état civil ou le tribunal de la famille en fonction de la nature de l'erreur.
Le législateur (1) a étendu les compétences de l'officier d'état civil dans ce contexte, de sorte qu'il sera moins souvent nécessaire d'aller en justice et que les rectifications seront faites plus rapidement.
Par arrêt n° 58/2020 du 7 mai 2020, la Cour constitutionnelle avait jugé que les personnes concernées par la reconnaissance de la paternité (ou dans de rares cas : la reconnaissance de la maternité) doivent avoir la possibilité de saisir le tribunal si l'officier d'état civil refuse d'acter la reconnaissance du lien de filiation, car il considère qu'il y a fraude.
Pour rappel, une reconnaissance frauduleuse d'un lien de filiation est dite exister s'il est évident que la reconnaissance de la paternité ou de la maternité ne vise qu'un avantage en matière de droit de séjour.
La loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 17 août 2020, prévoit désormais la possibilité d'une voie de recours contre de telles décisions : la personne qui a voulu faire une reconnaissance de paternité/maternité, que l'officier d'état civil refuse d'acter, peut saisir le tribunal de la famille dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Dans sa décision, le tribunal doit donner la priorité aux intérêts de l'enfant.