L’assistance d'un avocat durant les auditions : la Cour de cassation affaiblit les droits du prévenu

En règle générale, en Belgique, un prévenu a le droit d'être accompagné d'un avocat lorsqu'il est interrogé par les agents de police.

Si ce droit n'est pas respecté, le tribunal ne peut, en principe, pas fonder une condamnation du prévenu sur base des déclarations faites par ce dernier alors qu’il n’était pas accompagné d’un avocat.

Cette position a maintenant été assouplie par la Cour de cassation, laquelle se fonde sur la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Désormais, il faut vérifier in casu si la procédure, dans l’ensemble,  s’est déroulée de manière équitable et ce, depuis le début de cette procédure jusqu’au jugement.  Si cette procédure n’est pas équitable, l’audition au cours de laquelle le prévenu n’était pas accompagné d’un avocat, doit être écartée des débats, cela a pour conséquence que la déclaration ne peut être utilisée par le Tribunal pour prendre sa décision. En revanche, cette procédure est équitable, le tribunal peut en tenir compte pour prendre sa décision.

Ainsi, les déclarations faites par un prévenu à la police qui n’est pas accompagné d'un avocat ne sont dès lors pas automatiquement exclues (Cass., 5/02/2020, P. 19.0623.F).

COVID-19 : Le délai de préavis ne court pas pendant le chômage temporaire causé par le corona.

Si un employeur souhaite licencier un employé, plusieurs options s'offrent à lui : l'une d'entre elles consiste à licencier l’employé moyennant la prestation d’un délai de préavis.

Pendant ce délai, dont la durée est déterminée en fonction de l'ancienneté, l'employé continue à effectuer son travail, pour lequel il est rémunéré, comme d'habitude, par son employeur.

Toutefois, le délai de préavis ne court pas dans certaines situations, dans lesquelles aucune prestation de travail n’est exigée (par exemple, congé annuel, incapacité de travail, chômage pour raisons économiques,…).

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Nouveaux intitulés pour les titres de séjour

Par un arrêté royal du 12 juin 2020, les intitulés des cartes électroniques pour étrangers ont été adaptés.

Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les nouveaux intitulés :

Ancien intitulé   Nouveau intitulé     
A. Certificat d’inscription au registre des étrangers-séjour temporaire    A. Séjour limité
B. Certificat d’inscription au registre des étrangers    B. Séjour illimité
C. Carte d’identité d’étranger       K. Etablissement
D. Résident de longue durée-UE         L. Résident de longue durée-UE
E. Attestation d’enregistrement    EU. Enregistrement- article 8 DIR 2004/38/CE
E+. Document attestant de la permanence du séjour           EU+. Séjour permanent- article 19 DIR 2004/38/CE
F. Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union  F. Membre famille UE-article 10 DIR 2004/38/CE
F+. Carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union F+. Membre famille UE- article 20 DIR 2004/38/CE
   

En outre, la durée de validité des titres de séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille a été prolongée. Par exemple, la durée de validité d'une carte F est maintenant de dix ans au lieu de seulement cinq ans, comme cela était le cas auparavant.

Cour constitutionnelle : si l’officier d’état civil estime qu’une reconnaissance du lien de filiation est frauduleuse, les personnes concernées doivent pouvoir intenter une action en justice.

En 2017, le législateur a pris des mesures pour lutter contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation (généralement : reconnaissance de paternité frauduleuse).

Il s’agit d’une reconnaissance frauduleuse du lien de filiation s'il est évident que la reconnaissance de la paternité ou de la maternité vise uniquement à obtenir un avantage en matière de droit au séjour. De même que l'on lutte contre les mariages blancs et la cohabitation légale simulée, on veut éviter d’établir des liens de parenté dans le seul but de se voir octroyer un droit de séjour en Belgique.

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Les indemnités payées par la mutuelle à une victime d’un accident sont déductibles de l’indemnité à payer par l’auteur de l’accident, même si la mutuelle ne les réclamerait pas.

Si une personne est blessée dans un accident, il n’est pas exclu qu’elle percevra des indemnités de la mutuelle.

La victime d’un accident a également le droit de faire valoir son dommage auprès de l’auteur de l’accident ou de son assureur.

Il était déjà acquis depuis longtemps que la mutuelle peut réclamer ce qu’elle a déboursé à l’auteur de l’accident, auquel cas, celui-ci pourra déduire ce qu’il a payé à la mutuelle de l’indemnité qu’il devra à la victime.

Récemment, s’est posé la question de savoir si l’auteur de l’accident (ou son assureur) peut également déduire les sommes payées par la mutuelle dans l’hypothèse où celle-ci n’a pas réclamé le remboursement.

Telle est l’opinion de la Cour de cassation qui décide que, sur base de la subrogation légale instituée par l’article 136, §2, alinéa 4 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité, l’auteur de l’accident peut déduire les indemnités payées par la mutuelle, même si celle-ci ne les a pas réclamées (Cass. 22/01/2020, P.19.0967.F).

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