Déclaration de culpabilité versus suspension du prononcé de la condamnation : quelle est la peine la plus légère ?

En droit pénal, tout citoyen a le droit de voir son affaire jugée dans un délai raisonnable. Si le juge constate que ce délai raisonnable est dépassé le jour où il rend sa décision, il doit atténuer la peine qu'il aurait normalement prononcée. Cela peut aller jusqu'à ce qu’au prononcé d’une simple déclaration de culpabilité sans peine.

Dans ce cas, comme dans d'autres, le juge a également la possibilité de prononcer la suspension du prononcé de la condamnation, ce qui a aussi pour conséquence qu'aucune peine n'est prononcée.

La Cour de cassation a été invitée à se prononcer sur la question de savoir laquelle de ces deux peines est la plus légère. Pour la Cour suprême, la suspension du prononcé de la condamnation est la peine la plus sévère, dans la mesure où elle peut être retirée, ce qui n'est pas possible en cas de simple déclaration de culpabilité. (Cass., 13/01/2021, P.20.1203).

La Cour Constitutionnelle à propos de la nécessité d'indiquer les voies de recours lors de la signification d'un jugement

Le 10 février 2022 (arrêt n° 23/2022), la Cour Constitutionnelle a jugé que l'article 43 du Code judiciaire était contraire à la Constitution et à l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (droit à un procès équitable), dans la mesure où il ne prévoit pas que lors de la signification d'un jugement, les voies de recours contre ce jugement, les délais, dans lesquels le ou les recours peuvent être introduits, ainsi que la désignation et l'adresse de la juridiction compétente doivent être indiqués.

Pour garantir le droit d'accès à un tribunal, il est cependant nécessaire que le justiciable soit expressément informé de la possibilité d'introduire un ou plusieurs recours contre le jugement, qui lui est signifié.

Le législateur a été invité à créer une base légale pour une telle information sur les voies de recours.

D’ici là  (ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022), les significations restent valables, même si elles ne sont pas accompagnées d'une indication des voies de recours.

La conciliation obligatoire empêche l’introduction de la demande aussi longtemps que l’audience de conciliation n’a pas eu lieu.

Il y a des hypothèses, comme par exemple en matière de bail à ferme (article 1345 du Code judiciaire), dans lesquelles la loi subordonne l’introduction d’une demande à une tentative de conciliation préalable. Il a été jugé par la Cour de cassation que la demande introduite avant la tentative de conciliation est irrecevable et que cette irrégularité ne peut être réparée en suspendant l’action au fond dans l’attente de l’issue d’une requête en conciliation déposée après l’introduction de la demande.

Mais qu’en est-il  si la requête en conciliation a été déposée avant l’introduction de la demande, mais que le demandeur n’a pas attendu jusqu’à l’audience de conciliation ?

Le Tribunal de première instance d’Anvers a validé cette façon de faire, mais la Cour de cassation ne l’a pas suivi. La demande introduite après la requête en conciliation est irrecevable, si le demandeur n’a pas attendu l’issue de l’audience de conciliation (Cass., 12/02/2021, C.20.0095.N).

A propos de l’interdiction du recours à la détention préventive comme moyen de contrainte

Tout inculpé a le droit au silence et le droit de mentir.

En conséquence, le Juge d’instruction ne peut justifier un mandat d’arrêt par la circonstance qu’il voudrait faire parler un inculpé ou l’inciter à dire ce qu’il croit être la vérité.

Le mandat arrêt qui méconnait ces principes est illégal.

Devant la Cour de cassation s’est posée la question de savoir si les juridictions d’instruction ont le pouvoir de corriger l’erreur commise par le Juge d’instruction, en substituant au motif illégal (la contrainte) un motif légal ?

Notre juridiction suprême a répondu par la négative.

Les juridictions d’instruction n’ont pas le pouvoir de corriger cette erreur.

(Cass., 10/02/2021, P.21.0163.F)

La Cour de cassation rejette des pourvois dirigés contre les arrêts "Palestine" de la chambre germanophone de la Cour d’appel de Liège.

Dans plusieurs arrêts, la chambre germanophone de la Cour d’appel de Liège avait décidé que les territoires palestiniens n’étaient pas à considérer comme un Etat en Belgique.  En conséquence, il n’y a pas non plus de nationalité palestinienne, de sorte que les Palestiniens pourraient être reconnus comme apatrides.

Le parquet général, qui, comme la plupart des autres tribunaux en Belgique, considère que la Palestine est un Etat et que les Palestiniens ne sont dès lors pas des apatrides, avait formé des pourvois contre ces arrêts devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a à présent rejeté ces pourvois pour des motifs purement formels, sans se prononcer sur le fond de la question, si la Palestine doit être considérée en Belgique comme un état ou pas. (Arrêt C.20.0292.F du 19 novembre 2021).

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