La conciliation obligatoire empêche l’introduction de la demande aussi longtemps que l’audience de conciliation n’a pas eu lieu.

Il y a des hypothèses, comme par exemple en matière de bail à ferme (article 1345 du Code judiciaire), dans lesquelles la loi subordonne l’introduction d’une demande à une tentative de conciliation préalable. Il a été jugé par la Cour de cassation que la demande introduite avant la tentative de conciliation est irrecevable et que cette irrégularité ne peut être réparée en suspendant l’action au fond dans l’attente de l’issue d’une requête en conciliation déposée après l’introduction de la demande.

Mais qu’en est-il  si la requête en conciliation a été déposée avant l’introduction de la demande, mais que le demandeur n’a pas attendu jusqu’à l’audience de conciliation ?

Le Tribunal de première instance d’Anvers a validé cette façon de faire, mais la Cour de cassation ne l’a pas suivi. La demande introduite après la requête en conciliation est irrecevable, si le demandeur n’a pas attendu l’issue de l’audience de conciliation (Cass., 12/02/2021, C.20.0095.N).

A propos de l’interdiction du recours à la détention préventive comme moyen de contrainte

Tout inculpé a le droit au silence et le droit de mentir.

En conséquence, le Juge d’instruction ne peut justifier un mandat d’arrêt par la circonstance qu’il voudrait faire parler un inculpé ou l’inciter à dire ce qu’il croit être la vérité.

Le mandat arrêt qui méconnait ces principes est illégal.

Devant la Cour de cassation s’est posée la question de savoir si les juridictions d’instruction ont le pouvoir de corriger l’erreur commise par le Juge d’instruction, en substituant au motif illégal (la contrainte) un motif légal ?

Notre juridiction suprême a répondu par la négative.

Les juridictions d’instruction n’ont pas le pouvoir de corriger cette erreur.

(Cass., 10/02/2021, P.21.0163.F)

La Cour de cassation rejette des pourvois dirigés contre les arrêts "Palestine" de la chambre germanophone de la Cour d’appel de Liège.

Dans plusieurs arrêts, la chambre germanophone de la Cour d’appel de Liège avait décidé que les territoires palestiniens n’étaient pas à considérer comme un Etat en Belgique.  En conséquence, il n’y a pas non plus de nationalité palestinienne, de sorte que les Palestiniens pourraient être reconnus comme apatrides.

Le parquet général, qui, comme la plupart des autres tribunaux en Belgique, considère que la Palestine est un Etat et que les Palestiniens ne sont dès lors pas des apatrides, avait formé des pourvois contre ces arrêts devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a à présent rejeté ces pourvois pour des motifs purement formels, sans se prononcer sur le fond de la question, si la Palestine doit être considérée en Belgique comme un état ou pas. (Arrêt C.20.0292.F du 19 novembre 2021).

La Cour constitutionnelle précise les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat lorsque la faute émane d’une juridiction

Il était déjà acquis que la responsabilité de l’Etat pouvait être recherchée du fait d’une faute commise par une juridiction.

Depuis le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle, les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité semblent désormais relativement claires.

Si la faute a été commise par une juridiction, dont la décision est susceptible d’un recours, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à la condition que cette décision ait été retractée, réformée, annulée ou retirée.

Si le demandeur en réparation a obtenu ce résultat, les conditions normales de la responsabilité civiles jouent, c’est-à-dire il convient d’appliquer le droit commun.

Si la décision émane d’une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours, il y a lieu de distinguer entre la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'Etat d’une part, et, les autres juridictions, d’autre part.

Quant à ces dernières, le droit commun de la responsabilité civile s’applique.

Quant aux juridictions suprêmes, à savoir le Conseil d’état, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée du fait d’une faute de ces juridictions que si cette dernière consiste en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables (C. Const., 21/01/2021, n°7).

La Cour Constitutionnelle se prononce sur la prescription des créances à l’égard de l’état

L’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat prévoit que certaines créances à l’égard de l’Etat sont prescrites dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année budgétaire, au cours de laquelle elles sont nées.

Cette règle de prescription trouve également application lorsqu’une responsabilité extracontractuelle de l’Etat est invoquée.

La Cour Constitutionnelle a à présent clarifié le fait que ce délai de prescription, dans de tels cas, ne commence à courir que lorsque tant le dommage que l’identité du responsable sont connus.

/CONTACT

La Calamine

Rue de la Chapelle 26
B-4720 La Calamine

T +32 (0) 87 65 28 11
F +32 (0) 87 55 49 96
E info@levigo-avocats.be