Le Conseil d'État se prononce quant au regroupement familial avec un Belge: la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ne peut être prise en compte comme moyen de subsistance.

Par son arrêt n° 249.844 du 16 février 2021, le Conseil d'État, siégeant en chambres réunies, a décidé qu'en cas de regroupement familial avec un Belge n'ayant pas exercé son droit à la libre circulation, la garantie de revenus aux personnes âgées ne peut être prise en compte comme moyen de subsistance, car elle constituerait une forme d'aide sociale.

Auparavant, le Conseil du contentieux des étrangers, siégeant également en chambres réunies, avait décidé que la garantie de revenus aux personnes âgées pouvait être prise en compte comme moyen de subsistance, car elle ne serait pas mentionnée comme telle dans la loi parmi les moyens de subsistance exclus (arrêt n° 232.987 du 21 février 2020). Cette décision a donc été cassée par le Conseil d'État.

Pour rappel, si le regroupement familial est demandé avec un Belge qui n'a jamais vécu ou travaillé à l'étranger dans l'Union européenne, il doit être prouvé que ce dernier dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.

Le Conseil d'État est donc d'avis - contrairement aux arrêts précédents du Conseil du contentieux des étrangers - que la garantie de revenus aux personnes âgées ne peut pas être prise en considération dans la détermination de ces moyens de subsistance.

La Cour constitutionnelle se prononce sur l'effet interruptif de la prescription attaché aux recours en annulation introduits devant le Conseil d'État

L'article 2244 de l'ancien Code civil définit les cas dans lesquels les délais de prescription civile sont interrompus.

Une interruption du délai de prescription entraîne la naissance d'un nouveau délai de prescription de même durée que le délai initial, dans la mesure où celui-ci n'avait pas encore expiré. Dans le cas d'une citation en justice, ce nouveau délai ne court qu'à partir du prononcé d'une décision définitive.

L'article 2244, alinéa 3, de l'ancien Code civil prévoit que le recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'État a les mêmes effets qu'une citation en justice en ce qui concerne les actions en réparation du dommage causé par l'acte administratif.

Cela a, entre autres, pour conséquence que si une action en dommages et intérêts contre l'autorité qui a adopté l'acte administratif était encore possible avant que le recours en annulation ne soit porté devant le Conseil d'État (ce qui est généralement le cas) et que le Conseil d'État annule l'acte administratif, un nouveau délai de prescription court à partir du jour où le Conseil d'État prononce son arrêt pour pouvoir introduire une action en réparation du dommage causé par l’acte administratif annulé.

La Cour constitutionnelle vient de préciser que, dans cette hypothèse, non seulement les requérants devant le Conseil d'État peuvent bénéficier de cet effet interruptif de la prescription, mais également les personnes qui sont préjudiciées par par l’annulation de l’acte administratif attaqué (C.C., arrêt n° 21/2021 du 11 février 2021).

Les risques liés à l'objet vendu suivent le transfert de propriété

Lorsqu'un vendeur vend un bien à un acheteur, la règle générale est que la propriété est transférée à l'acheteur à partir du moment où les parties ont échangé leurs consentements, indépendamment du fait que le bien ait déjà été livré à l'acheteur.

Il s'ensuit que l'acheteur supporte aussi les risques liés à la chose vendue à partir de ce moment. Par exemple, si la chose vendue est détruite par un incendie imprévisible, ce sera à charge de l'acheteur.

Contractuellement, il est possible de préciser le moment du transfert de propriété, par dérogation au principe précédemment évoqué. Si tel est le cas, les risques ne seront alors transférés qu'à ce moment-là, sauf si le contrat règle cette question différemment (Cass., 29/05/2020, C.19.0292.F).

Les parties communes dans des immeubles à appartements multiples peuvent être accédés sans autorisation judiciaire

Un accusé a soulevé que les policiers n'auraient pas pu se rendre à son appartement privé dans la mesure où ils n'avaient pas l'autorisation judiciaire d'accéder dans les parties communes de la copropriété.

Toutefois, la Cour de cassation a jugé que les parties communes des copropriétaires d’immeubles à appartements multiples ne sont pas protégées par l'article 15 de la Constitution, qui prévoit l'inviolabilité du domicile, et que les agents n'avaient donc pas besoin d'une autorisation judiciaire pour entrer dans cette partie. (Cass., 27/05/2020, P.20.0522.F)

Le tribunal chargé du contrôle de la détention préventive peut corriger l'erreur d'un mandat d'arrêt mentionnant la mauvaise partie

Le problème suivant s'est posé devant la chambre des accusations de Bruxelles. Une personne a été arrêtée et le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt au nom du frère jumeau de cette personne.

Devant la Chambre des accusations, le détenu a fait valoir qu'il n'y avait jamais eu de mandat d'arrêt à son encontre, dans la mesure où son frère jumeau était concerné par ce mandat.

Cependant, la Chambre des accusations a jugé qu'elle était autorisée à rectifier cette erreur matérielle.

La Cour de cassation a suivi la Chambre des accusations. A partir du moment où la Chambre des accusations démontre que, sur la base du reste du dossier d'information, il ne fait aucun doute que la bonne personne a été arrêtée, l'erreur d'identité dans le mandat d'arrêt peut être rectifiée (Cass., 27/05/2020, P. 20.0522.F).

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