Le donateur ne peut renoncer préalablement à son action en révocation pour non-respect des conditions.

Aux termes de l’article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d’ingratitude.

Dans une espèce, où une dame avait donné un immeuble à son beau-père, moyennant le respect de certaines conditions, les parties avaient accepté, dans le cadre du contrat de donation, de renoncer à l’action en révocation de donation pour non-exécution des conditions par le gratifié.

Dès lors que le donataire n’a pas exécuté les conditions prévues par la donation, le donateur l’a cité en révocation de la donation.

Le gratifié a fait valoir que cette action n’était pas fondée, dès lors que le donateur avait renoncé à cette action.

La Cour d’appel de Liège a décidé que le donateur ne peut pas renoncer à l’action en révocation pour non-respect des conditions préalablement à sa naissance.

La Cour de cassation l’a suivie.  Selon notre Cour suprême, il suit de la nature du contrat de donation que le donateur ne peut renoncer à l’action révocatoire fondée sur l’inexécution des conditions de la donation qu’une fois l’inexécution consommée (Cass., 22/10/2020, C.19.0601.F).

La Cour de cassation définit l’accident de la circulation routière.

Pour qu’il y ait accident de la circulation routière, il faut qu’il y ait participation à la circulation, laquelle s’entend de l’usage par un véhicule d’une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d’un lieu à un autre.

Il s’en suit, selon notre Cour suprême, que la personne qui entre dans un bus et qui, de ce fait, encourt un dommage, est victime d’un accident de la circulation routière et peut prétendre à l’indemnisation prévue par l’article 29bis de la loi du 21/11/1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (usagers faibles) (Cass., 5/06/2020, C.18.0432.F).

Une personne endormie au volant peut être condamnée pour ivresse, même si les verbalisants ne l’ont pas vu conduire le véhicule

Le tribunal correctionnel du HAINAUT, division CHARLEROI, a considéré que la personne trouvée endormie au volant de son véhicule est un conducteur au sens de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Le conducteur condamné a contesté cette décision devant la Cour de cassation.

Selon la haute juridiction, l’immobilisation du véhicule et le sommeil éthylique de la personne qui en a la maîtrise, ne lui font pas nécessairement perdre la qualité de conducteur.

Selon la Cour de cassation, le jugement, qui énonce que la personne se trouvait assise sur le siège conducteur de sa voiture et que les feux stop étaient allumés, ce qui implique que la clé de contact avait été insérée dans le barillet, pouvait déduire de ces faits que le prévenu avait pris le volant en état d’ivresse. (Cass., 14/10/2020, P. 200557.F).

Une commune ne peut interdire l’incinération de déchets ménagers dans les hypothèses où le code forestier le permet.

En vertu de l’article D.167, §1° du livre I du Code de l’environnement, les conseils communaux sont habilités à incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, les faits constitutifs, notamment, de l’infraction suivante : L’incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l’exception de l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, tels que réglementés par le Code rural et le Code forestier.

Un tribunal ne peut condamner une personne sur base de la transgression d’un règlement communal interdisant toute incinération de déchets ménagers, que s’il constate également que cette incinération n’était pas permise par le Code rural ou le Code forestier (Cass,. 07/10/2020, P. 20.0249.F).

Adaptation de la procédure devant la cour européenne des droits de l’homme

Le 1er août 2021 entrera en vigueur le protocole n°15 amendant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Dans ce cadre, le délai pour introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme sera, à partir du 1er février 2022, réduit de 6 à 4 mois, à dater de la décision nationale définitive.

Dans le préambule de la CEDH est repris le principe de subsidiarité, selon lequel il est du devoir des Etats en première ligne de garantir le respect des droits et libertés définis dans la CEDH et les protocoles additionnels.  Il a également été précisé, qu’ils disposent dans ce cadre d’une marge d’appréciation, dont l’exercice peut être vérifié par la Cour.

Une requête devant la CEDH doit être bien préparée : ainsi, toutes les voies de recours internes doivent être épuisées, ce qui signifie qu’en règle, il faut d’abord passer par les possibilités de recours nationales relatives aux violations des droits de l’homme, avant de pouvoir saisir la Cour d’un problème.  Dans le cadre de ces procédures nationales, les violations des droits de l’homme invoquées doivent à tout le moins être exposées en substance.

Il y a par ailleurs des conditions de recevabilité à remplir (qualité de victime, formulaire de requête, etc.).

Pour des questions relatives à la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, il vous est loisible de vous adresser à Maître ROBINET, lequel a suivi une formation complémentaire en droits de l’homme.

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