La CEDH enjoint à l'État belge d'exécuter une condamnation à héberger un demandeur d'asile

Depuis des mois, faute de places d'accueil suffisantes, de nombreux demandeurs d'asile en Belgique sont livrés à eux-mêmes ou dépendent de la solidarité de la société civile belge. Nombreux sont ceux qui vivent dans la rue.

Dans ce contexte, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a, pour la première fois, ordonné une mesure provisoire :

Un demandeur d'asile ne s'était pas vu attribuer de place d'accueil par FEDASIL. Il a alors saisi le tribunal du travail, qui a condamné FEDASIL à l'héberger sous peine d'astreinte. Malgré plusieurs demandes d'hébergement de ce demandeur d'asile, FEDASIL ne s'était toujours pas conformée à la condamnation trois mois après celle-ci. Entre-temps, le demandeur d'asile concerné continuait à vivre dans la rue.

L'Etat belge a donc été invité par la CEDH le 31 octobre 2022 (affaire Camara c. Belgique) à exécuter la condamnation du tribunal du travail belge à fournir une aide matérielle et un hébergement au demandeur d'asile afin qu'il puisse subvenir à ses besoins fondamentaux.

Pour information, la Cour ne fait droit aux demandes de mesures provisoires que dans des cas exceptionnels, lorsque le demandeur - en l'absence de telles mesures - serait exposé à un risque réel de subir un préjudice irréparable. 

Pas d’expulsions de domicile en Wallonie du 1er novembre 2022 au 15 mars 2023

Le décret wallon du 22 septembre 2022 interdit l’exécution des décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion pendant la période du 1er novembre 2022 jusqu’au 15 mars 2023.

Cette interdiction est levée si l’expulsion est ordonnée en raison de la sécurité publique, du péril imminent pour la santé physique et mentale de l’occupant ou de la dégradation volontaire du bien.

Depuis le transfert de compétence en matière de logement, cette décision ne vaut pas sur le territoire de la Communauté Germanophone.

Cour du travail de Bruxelles : dans l'attente d'un hébergement par FEDASIL, un demandeur d'asile peut demander une aide sociale.

La "crise de l'accueil" se poursuit en Belgique : depuis des mois, faute de places d'accueil suffisantes, de nombreux demandeurs d'asile sont livrés à eux-mêmes ou dépendent de la solidarité de la société civile belge. Nombre d’entre eux vivent dans la rue.

Or, tout demandeur d'asile a le droit de recevoir une aide "matérielle" sous la forme d'un hébergement dans un centre d'asile ou dans une autre structure d'accueil.

FEDASIL a donc été condamnée plusieurs milliers de fois déjà à héberger des demandeurs d'asile individuels.

Cependant, FEDASIL ne s'exécute que plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été condamnée, même si la condamnation est assortie d'une astreinte.

L'astreinte s'est révélée être un moyen de pression insuffisant, car FEDASIL, en tant qu'organisme d'intérêt public, dispose presque exclusivement de biens insaisissables. FEDASIL n’a dès lors que peu à craindre si elle ne se conforme pas rapidement à une condamnation.

Dans un arrêt du 28 septembre 2022, la Cour du travail de Bruxelles a donc ouvert la possibilité pour un demandeur d'asile, que FEDASIL doit héberger immédiatement, de s'adresser à un CPAS afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière (aide sociale) dans l'attente d'un hébergement, si l'hébergement n'a pas eu lieu dans les 48 heures.

Techniquement, il s'agit d'une non-désignation/suppression (provisoire) d'un lieu obligatoire d'inscription (code 207).

La Cour du travail a notamment confirmé cette jurisprudence dans un arrêt du 15 décembre 2022.

La Cour constitutionnelle a peu de choses à reprocher à la base légale des mesures Corona (sanctions pénales) de l'époque

Il a fallu des mois pour qu'une « loi pandémie » soit adoptée en Belgique.

Jusqu'alors, les mesures Corona reposaient principalement sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, qui, dans le but de protéger la population, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre dans des situations dangereuses des mesures, dont le non-respect peut être sanctionné pénalement.

Toutefois, certains se demandaient si la législation adoptée à la suite de la catastrophe de Ghislenghien pouvait également servir de base légale aux mesures Corona et aux mesures pénales en cas de non-respect de celles-ci.

Dans un arrêt du 22 septembre 2022, la Cour constitutionnelle conclut que cette manière de procéder était pour l'essentiel conforme à la Constitution : le principe de légalité pénale, selon lequel les éléments les plus essentiels au moins d'une poursuite pénale doivent être contenus dans une loi, n'a pas été violé. La Constitution est cependant violée dans la mesure où la loi ne prévoit pas la prise en considération de circonstances atténuantes.

La chambre correctionnelle saisie d'une affaire pénale peut mettre fin à la détention préventive de l'inculpé, ordonner sa mise en liberté sous conditions ou la remplacer par un placement sous surveillance électronique.

Si le prévenu est encore en détention préventive à ce moment-là, la chambre du conseil ou, le cas échéant, la chambre des mises en accusation décide, lors du règlement de la procédure, si la détention préventive est maintenue, si le prévenu est remis en liberté sous conditions ou si la détention préventive est remplacée par un placement sous surveillance électronique.

Chaque fois que la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation maintient la détention préventive et que l'inculpé reste en détention préventive après la saisine de la chambre correctionnelle du tribunal (ou de la cour), il peut à tout moment demander sa mise en liberté (avec ou sans conditions) ou encore son placement sous surveillance électronique, même si cette dernière modalité n'est pas expressément prévue par la loi. (Cass., 25/08/2021, P.21.1144.N)

/CONTACT

La Calamine

Rue de la Chapelle 26
B-4720 La Calamine

T +32 (0) 87 65 28 11
F +32 (0) 87 55 49 96
E info@levigo-avocats.be