Cour du travail de Bruxelles : dans l'attente d'un hébergement par FEDASIL, un demandeur d'asile peut demander une aide sociale.

La "crise de l'accueil" se poursuit en Belgique : depuis des mois, faute de places d'accueil suffisantes, de nombreux demandeurs d'asile sont livrés à eux-mêmes ou dépendent de la solidarité de la société civile belge. Nombre d’entre eux vivent dans la rue.

Or, tout demandeur d'asile a le droit de recevoir une aide "matérielle" sous la forme d'un hébergement dans un centre d'asile ou dans une autre structure d'accueil.

FEDASIL a donc été condamnée plusieurs milliers de fois déjà à héberger des demandeurs d'asile individuels.

Cependant, FEDASIL ne s'exécute que plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été condamnée, même si la condamnation est assortie d'une astreinte.

L'astreinte s'est révélée être un moyen de pression insuffisant, car FEDASIL, en tant qu'organisme d'intérêt public, dispose presque exclusivement de biens insaisissables. FEDASIL n’a dès lors que peu à craindre si elle ne se conforme pas rapidement à une condamnation.

Dans un arrêt du 28 septembre 2022, la Cour du travail de Bruxelles a donc ouvert la possibilité pour un demandeur d'asile, que FEDASIL doit héberger immédiatement, de s'adresser à un CPAS afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière (aide sociale) dans l'attente d'un hébergement, si l'hébergement n'a pas eu lieu dans les 48 heures.

Techniquement, il s'agit d'une non-désignation/suppression (provisoire) d'un lieu obligatoire d'inscription (code 207).

La Cour du travail a notamment confirmé cette jurisprudence dans un arrêt du 15 décembre 2022.

La Cour constitutionnelle a peu de choses à reprocher à la base légale des mesures Corona (sanctions pénales) de l'époque

Il a fallu des mois pour qu'une « loi pandémie » soit adoptée en Belgique.

Jusqu'alors, les mesures Corona reposaient principalement sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, qui, dans le but de protéger la population, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre dans des situations dangereuses des mesures, dont le non-respect peut être sanctionné pénalement.

Toutefois, certains se demandaient si la législation adoptée à la suite de la catastrophe de Ghislenghien pouvait également servir de base légale aux mesures Corona et aux mesures pénales en cas de non-respect de celles-ci.

Dans un arrêt du 22 septembre 2022, la Cour constitutionnelle conclut que cette manière de procéder était pour l'essentiel conforme à la Constitution : le principe de légalité pénale, selon lequel les éléments les plus essentiels au moins d'une poursuite pénale doivent être contenus dans une loi, n'a pas été violé. La Constitution est cependant violée dans la mesure où la loi ne prévoit pas la prise en considération de circonstances atténuantes.

La chambre correctionnelle saisie d'une affaire pénale peut mettre fin à la détention préventive de l'inculpé, ordonner sa mise en liberté sous conditions ou la remplacer par un placement sous surveillance électronique.

Si le prévenu est encore en détention préventive à ce moment-là, la chambre du conseil ou, le cas échéant, la chambre des mises en accusation décide, lors du règlement de la procédure, si la détention préventive est maintenue, si le prévenu est remis en liberté sous conditions ou si la détention préventive est remplacée par un placement sous surveillance électronique.

Chaque fois que la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation maintient la détention préventive et que l'inculpé reste en détention préventive après la saisine de la chambre correctionnelle du tribunal (ou de la cour), il peut à tout moment demander sa mise en liberté (avec ou sans conditions) ou encore son placement sous surveillance électronique, même si cette dernière modalité n'est pas expressément prévue par la loi. (Cass., 25/08/2021, P.21.1144.N)

L'interdiction de conduire s'applique aussi aux véhicules à moteur, pour lesquels il n'est pas nécessaire de détenir un permis de conduire.

Lorsqu'une personne se voit infliger une interdiction de conduire, la question se pose de savoir, si cette interdiction s'applique également aux véhicules, pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de conduire, comme par exemple les cyclomoteurs légers.

Dans la mesure où la loi prévoit que le juge prononce une interdiction de conduite des véhicules à moteur, l'interdiction de conduire s'applique à tous les véhicules équipés d'un moteur, qu'un permis de conduire soit nécessaire ou non (Cass., 25/05/2021, P.21.0345.N).

Il existe des cas où le rétablissement dans le droit de conduire est subordonné à la réussite de différents examens par la personne sanctionnée.  Dans ces cas, même si la déchéance du droit de conduire a expiré, la personne concernée ne récupèrera son droit de conduire que si elle a réussi les examens en question.

Dans ce cas, il est toutefois entendu qu'après l'expiration de l'interdiction de conduire et même si elle n'a pas encore réussi les examens imposés, elle peut conduire tous les véhicules à moteur, pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire (Cass., 21/01/2020).

L’examen de la légalité d'un mandat d'arrêt par la chambre du conseil : une appréciation précaire et une motivation, qui ne répond pas à tous les arguments de la défense, suffisent.

Si le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt, la chambre du conseil examine ce mandat au plus tard dans un délai de 5 jours à compter de la date, à laquelle il a été signifié au détenu.

Dans le cadre de cet examen, la défense peut faire valoir les raisons pour lesquelles des preuves, qui ont conduit au mandat d'arrêt, sont illégales et ne peuvent donc pas être considérées comme des indices de culpabilité justifiant une arrestation.

 

La Cour de cassation a décidé que la chambre du conseil, qui confirme le mandat d'arrêt, n'est pas tenue de rencontrer le moindre argument de la défense, dans la mesure où elle a l'obligation de statuer dans un bref délai et, si la défense invoque l'illégalité des preuves et conteste par conséquent l'existence d'indices de culpabilité, il suffit dans ce cas que la chambre du conseil procède à une première évaluation de la légalité des preuves en question. (Cass., 14/07/2021, P.21.0905.N).

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