La Cour Constitutionnelle à propos de l’exigence d’une évaluation des incidences sur l’environnement lors de l’abrogation de certains « plans d’aménagement du territoire »

Les plans communaux d’aménagement (PCA) permettaient aux communes aux communes d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Un PCA permettait aux communes de préciser, sur le plan communal, le plan de secteur en le complétant voire en le révisant.

Depuis la réforme de la législation relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme en 2017 (introduction du Code du développement territorial), on parle de « schémas d’orientation locaux » (SOL).

L’article D.II. 66 § 4 du Code d’aménagement territorial prévoyait à ce propos, que les plans communaux d’aménagement approuvés avant le 22 avril 1962, qui n’avaient pas été révisés depuis cette date et dont le maintien n’avait pas été décidé endéans l’année de l’entrée en vigueur du Code par le conseil communal étaient de plein droit abrogés. Une évaluation des incidences sur l’environnement préalable n’était pas prévue.  

Dans un arrêt numéro 75/2021 du 21 mai 2021, la Cour Constitutionnelle a précisé, que le législateur ne pouvait pas exonérer automatiquement une telle abrogation de l’exigence d’une évaluation des incidences sur l’environnement.  Il aurait dû être vérifié, au cas par cas, si une évaluation des incidences sur l’environnement était nécessaire.  Ainsi, la législation européenne prévoit qu’aucune évaluation des incidences sur l’environnement n’est nécessaire pour des plans relatifs à « de petits zones au niveau local » ou lors de « modifications mineures » de plans, lorsque ceux-ci ne peuvent avoir des incidences notables sur l’environnement. 

Selon la Cour Constitutionnelle, le législateur ne pouvait partir du principe que chaque abrogation d’un plan d’aménagement du territoire communal, approuvé avant le 22 avril 1962 et n’ayant pas été révisé depuis cette date, tombe dans l’une de ces catégories.

Cette réglementation violerait les articles 10 et 11 de la Constitution (principe d’égalité et de non-discrimination) en relation avec la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

La Cour Constitutionnelle à propos du droit des personnes, qui souhaitent devenir belges, à une indemnité de procédure

Dans le cadre d’une déclaration de nationalité, le Parquet a la possibilité de remettre un avis négatif, s’il estime que la personne qui a introduit la demande pour devenir belge ne répond pas aux conditions nécessaires.

Le demandeur a la possibilité de remettre en cause cet avis négatif devant le Tribunal de la famille.

Devant la Cour Constitutionnelle a été soulevé la question de savoir si l’interprétation selon laquelle le demandeur n’a pas droit à une indemnité de procédure à charge du Ministère public lorsque l'avis négatif n’est pas suivi par le tribunal, est conforme à la Constitution.

Dans son arrêt n°72/2021 du 20 mai 2021, la Cour Constitutionnelle a décidé que le Parquet doit, dans le cadre d’un telle procédure, être considéré comme partie adverse et par conséquent, s’il succombe, il peut être condamné aux frais de la procédure.

La CJUE à propos des recours contre des décisions de transfert dans le cadre d’une procédure Dublin

Le règlement dénommé « règlement Dublin III » détermine quel état européen est compétent pour traiter d’une demande d’asile.

L’état européen, dans lequel se trouve le demandeur d’asile, peut décider de transférer le demandeur d’asile à l’état membre compétent.

Le demandeur d’asile concerné a la possibilité de contester devant les tribunaux une telle décision de remise. 

En Belgique, une décision de remise ne peut être contestée que dans le cadre d’une demande d’annulation devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  Le Conseil du Contentieux des Etrangers examine uniquement la légalité de l’ordonnance de remise.

Dans un arrêt C-194/19 du 15 avril 2021 (H.A. contre l’Etat Belge), la Cour européenne de justice a précisé qu'un tribunal, dans le cadre d’un tel examen, doit avoir la possibilité de prendre en considération des circonstances, qui sont survenues après la décision de remise, si celles-ci sont déterminantes pour décider si le règlement Dublin III a été correctement appliqué, à moins que le demandeur d’asile concerné n’ait la possibilité sur base de ces éléments nouveaux d’introduire un autre recours.

Le Conseil du Contentieux des Etrangers va devoir par conséquent adapter sa pratique qui consistait jusqu’ici à ne pas prendre en considération d’éléments nouveaux lors de l’examen de la légalité d’une décision de remise.

Adaptation de la procédure devant le Conseil d’Etat.

Un arrêté royal du 26 avril 2021 permet désormais au Conseil d’ Etat de traiter des affaires sans audience publique.

Le Conseil d’Etat peut proposer aux parties de prononcer un arrêt sans les avoir préalablement entendues.

A dater de la réception de la communication en ce sens, les parties disposent d’un délai de 15 jours, pour le cas échéant solliciter une audition.

Si une partie demande une audition, une date d’audience sera fixée.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, l’affaire sera, en principe, prise en délibéré. Toutefois, même si aucune des parties n’a sollicité d’être entendue, le Conseil d’Etat peut prévoir une audience, lorsqu’un élément nouveau requiert des débats contradictoires.

Dans la mesure où les procédures devant le Conseil d’Etat sont déjà principalement des procédures écrites, le législateur espère par cette mesure une accélération des procédures.

L’interruption de la prescription par une lettre d’avocat : les formalités légales sont à respecter scrupuleusement.

En règle générale, toute action, dont bénéficie un justiciable, doit être introduite dans un certain délai, après l’écoulement duquel elle est prescrite.

Il existe différentes causes d’interruption de ce délai.

En application de l’article 2244 du Code civil, la lettre d’un avocat adressée à la partie, contre laquelle il veut empêcher la prescription, peut avoir un effet interruptif si elle satisfait à diverses conditions.

La lettre doit notamment être envoyée à son destinataire par recommandé avec accusation de réception.

Dans un cas où la lettre avait été simplement envoyée par recommandé, la Cour de cassation a décidé que le courrier de l’avocat ne pouvait pas avoir l’effet interruptif, dès lors que les formalités prévues par la loi doivent être scrupuleusement respectées.  Pour la Cour de cassation, il importait peu que le recommandé ait eu, en l’espèce, les mêmes effets que le recommandé avec accusé de réception, puisqu’il était admis que le destinataire avait bien reçu le courrier de l’avocat (Cass., 15/06/2020, S. 19.0055.N).

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