Dans plusieurs arrêts, la chambre germanophone de la Cour d’appel de Liège avait décidé que les territoires palestiniens n’étaient pas à considérer comme un Etat en Belgique. En conséquence, il n’y a pas non plus de nationalité palestinienne, de sorte que les Palestiniens pourraient être reconnus comme apatrides.
Le parquet général, qui, comme la plupart des autres tribunaux en Belgique, considère que la Palestine est un Etat et que les Palestiniens ne sont dès lors pas des apatrides, avait formé des pourvois contre ces arrêts devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a à présent rejeté ces pourvois pour des motifs purement formels, sans se prononcer sur le fond de la question, si la Palestine doit être considérée en Belgique comme un état ou pas. (Arrêt C.20.0292.F du 19 novembre 2021).
Il était déjà acquis que la responsabilité de l’Etat pouvait être recherchée du fait d’une faute commise par une juridiction.
Depuis le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle, les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité semblent désormais relativement claires.
Si la faute a été commise par une juridiction, dont la décision est susceptible d’un recours, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à la condition que cette décision ait été retractée, réformée, annulée ou retirée.
Si le demandeur en réparation a obtenu ce résultat, les conditions normales de la responsabilité civiles jouent, c’est-à-dire il convient d’appliquer le droit commun.
Si la décision émane d’une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours, il y a lieu de distinguer entre la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'Etat d’une part, et, les autres juridictions, d’autre part.
Quant à ces dernières, le droit commun de la responsabilité civile s’applique.
Quant aux juridictions suprêmes, à savoir le Conseil d’état, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée du fait d’une faute de ces juridictions que si cette dernière consiste en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables (C. Const., 21/01/2021, n°7).
L’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat prévoit que certaines créances à l’égard de l’Etat sont prescrites dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année budgétaire, au cours de laquelle elles sont nées.
Cette règle de prescription trouve également application lorsqu’une responsabilité extracontractuelle de l’Etat est invoquée.
La Cour Constitutionnelle a à présent clarifié le fait que ce délai de prescription, dans de tels cas, ne commence à courir que lorsque tant le dommage que l’identité du responsable sont connus.
Publié par Chantal Bodarwé le . Publié dans Droit familial
Aux termes de l’article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d’ingratitude.
Dans une espèce, où une dame avait donné un immeuble à son beau-père, moyennant le respect de certaines conditions, les parties avaient accepté, dans le cadre du contrat de donation, de renoncer à l’action en révocation de donation pour non-exécution des conditions par le gratifié.
Dès lors que le donataire n’a pas exécuté les conditions prévues par la donation, le donateur l’a cité en révocation de la donation.
Le gratifié a fait valoir que cette action n’était pas fondée, dès lors que le donateur avait renoncé à cette action.
La Cour d’appel de Liège a décidé que le donateur ne peut pas renoncer à l’action en révocation pour non-respect des conditions préalablement à sa naissance.
La Cour de cassation l’a suivie. Selon notre Cour suprême, il suit de la nature du contrat de donation que le donateur ne peut renoncer à l’action révocatoire fondée sur l’inexécution des conditions de la donation qu’une fois l’inexécution consommée (Cass., 22/10/2020, C.19.0601.F).
Pour qu’il y ait accident de la circulation routière, il faut qu’il y ait participation à la circulation, laquelle s’entend de l’usage par un véhicule d’une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d’un lieu à un autre.
Il s’en suit, selon notre Cour suprême, que la personne qui entre dans un bus et qui, de ce fait, encourt un dommage, est victime d’un accident de la circulation routière et peut prétendre à l’indemnisation prévue par l’article 29bis de la loi du 21/11/1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (usagers faibles) (Cass., 5/06/2020, C.18.0432.F).