En vertu de l’article D.167, §1° du livre I du Code de l’environnement, les conseils communaux sont habilités à incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, les faits constitutifs, notamment, de l’infraction suivante : L’incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l’exception de l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, tels que réglementés par le Code rural et le Code forestier.
Un tribunal ne peut condamner une personne sur base de la transgression d’un règlement communal interdisant toute incinération de déchets ménagers, que s’il constate également que cette incinération n’était pas permise par le Code rural ou le Code forestier (Cass,. 07/10/2020, P. 20.0249.F).
Publié par Cédric Robinet le . Publié dans Droit public
Le 1er août 2021 entrera en vigueur le protocole n°15 amendant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Dans ce cadre, le délai pour introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme sera, à partir du 1er février 2022, réduit de 6 à 4 mois, à dater de la décision nationale définitive.
Dans le préambule de la CEDH est repris le principe de subsidiarité, selon lequel il est du devoir des Etats en première ligne de garantir le respect des droits et libertés définis dans la CEDH et les protocoles additionnels. Il a également été précisé, qu’ils disposent dans ce cadre d’une marge d’appréciation, dont l’exercice peut être vérifié par la Cour.
Une requête devant la CEDH doit être bien préparée : ainsi, toutes les voies de recours internes doivent être épuisées, ce qui signifie qu’en règle, il faut d’abord passer par les possibilités de recours nationales relatives aux violations des droits de l’homme, avant de pouvoir saisir la Cour d’un problème. Dans le cadre de ces procédures nationales, les violations des droits de l’homme invoquées doivent à tout le moins être exposées en substance.
Il y a par ailleurs des conditions de recevabilité à remplir (qualité de victime, formulaire de requête, etc.).
Pour des questions relatives à la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, il vous est loisible de vous adresser à Maître ROBINET, lequel a suivi une formation complémentaire en droits de l’homme.
Les plans communaux d’aménagement (PCA) permettaient aux communes aux communes d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Un PCA permettait aux communes de préciser, sur le plan communal, le plan de secteur en le complétant voire en le révisant.
Depuis la réforme de la législation relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme en 2017 (introduction du Code du développement territorial), on parle de « schémas d’orientation locaux » (SOL).
L’article D.II. 66 § 4 du Code d’aménagement territorial prévoyait à ce propos, que les plans communaux d’aménagement approuvés avant le 22 avril 1962, qui n’avaient pas été révisés depuis cette date et dont le maintien n’avait pas été décidé endéans l’année de l’entrée en vigueur du Code par le conseil communal étaient de plein droit abrogés. Une évaluation des incidences sur l’environnement préalable n’était pas prévue.
Dans un arrêt numéro 75/2021 du 21 mai 2021, la Cour Constitutionnelle a précisé, que le législateur ne pouvait pas exonérer automatiquement une telle abrogation de l’exigence d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Il aurait dû être vérifié, au cas par cas, si une évaluation des incidences sur l’environnement était nécessaire. Ainsi, la législation européenne prévoit qu’aucune évaluation des incidences sur l’environnement n’est nécessaire pour des plans relatifs à « de petits zones au niveau local » ou lors de « modifications mineures » de plans, lorsque ceux-ci ne peuvent avoir des incidences notables sur l’environnement.
Selon la Cour Constitutionnelle, le législateur ne pouvait partir du principe que chaque abrogation d’un plan d’aménagement du territoire communal, approuvé avant le 22 avril 1962 et n’ayant pas été révisé depuis cette date, tombe dans l’une de ces catégories.
Cette réglementation violerait les articles 10 et 11 de la Constitution (principe d’égalité et de non-discrimination) en relation avec la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Dans le cadre d’une déclaration de nationalité, le Parquet a la possibilité de remettre un avis négatif, s’il estime que la personne qui a introduit la demande pour devenir belge ne répond pas aux conditions nécessaires.
Le demandeur a la possibilité de remettre en cause cet avis négatif devant le Tribunal de la famille.
Devant la Cour Constitutionnelle a été soulevé la question de savoir si l’interprétation selon laquelle le demandeur n’a pas droit à une indemnité de procédure à charge du Ministère public lorsque l'avis négatif n’est pas suivi par le tribunal, est conforme à la Constitution.
Dans son arrêt n°72/2021 du 20 mai 2021, la Cour Constitutionnelle a décidé que le Parquet doit, dans le cadre d’un telle procédure, être considéré comme partie adverse et par conséquent, s’il succombe, il peut être condamné aux frais de la procédure.
Le règlement dénommé « règlement Dublin III » détermine quel état européen est compétent pour traiter d’une demande d’asile.
L’état européen, dans lequel se trouve le demandeur d’asile, peut décider de transférer le demandeur d’asile à l’état membre compétent.
Le demandeur d’asile concerné a la possibilité de contester devant les tribunaux une telle décision de remise.
En Belgique, une décision de remise ne peut être contestée que dans le cadre d’une demande d’annulation devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Le Conseil du Contentieux des Etrangers examine uniquement la légalité de l’ordonnance de remise.
Dans un arrêt C-194/19 du 15 avril 2021 (H.A. contre l’Etat Belge), la Cour européenne de justice a précisé qu'un tribunal, dans le cadre d’un tel examen, doit avoir la possibilité de prendre en considération des circonstances, qui sont survenues après la décision de remise, si celles-ci sont déterminantes pour décider si le règlement Dublin III a été correctement appliqué, à moins que le demandeur d’asile concerné n’ait la possibilité sur base de ces éléments nouveaux d’introduire un autre recours.
Le Conseil du Contentieux des Etrangers va devoir par conséquent adapter sa pratique qui consistait jusqu’ici à ne pas prendre en considération d’éléments nouveaux lors de l’examen de la légalité d’une décision de remise.