La procédure de contrôle de l'alcoolémie au volant est régie entre autres par un arrêté royal du 21 avril 2007. Il y est notamment prévu que lorsqu'un automobiliste est soumis à un contrôle d'alcoolémie, il a le droit, si la première analyse de l'haleine dépasse la valeur limite, de demander une deuxième analyse de l'haleine.
Devant la chambre correctionnelle néerlandophone du tribunal de première instance de Bruxelles, la question s'est posée de savoir si l'agent doit expressément informer le conducteur qu'il a le droit de demander une deuxième analyse de l'haleine et si le tribunal peut déduire du fait que les policiers mentionnent dans le procès-verbal que la procédure prévue par l'arrêté du 21 avril 2007 a été respectée, que toutes les garanties inscrites dans cette disposition ont réellement été respectées.
Le tribunal correctionnel précité a statué en ce sens et la Cour de cassation a confirmé ce jugement.
Il en résulte que les agents ne sont pas tenus d'informer la personne contrôlée de son droit de demander une deuxième analyse respiratoire, ni d'écrire dans leur procès-verbal autre chose que le fait que les dispositions de l’arrêté royal du 21 avril 2007 ont été respectées, afin que la légalité de cette procédure ne puisse plus être remise en cause (Cass., 23/02/2021, P. 20.1209.N).
Plusieurs parties, qui résidaient au Congo, ont perdu un procès devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Le gagnant a fait signifier le jugement à un moment donné, afin de faire courir le délai d'appel.
En droit belge, le délai d'appel court en principe à partir du jour de la signification du jugement (parfois la notification).
En application des articles 38, 40 et 57 du Code judiciaire, la signification est réputée accomplie à partir du moment où l'huissier de justice dépose au bureau de poste la lettre, par laquelle il procède à la signification.
Dans la mesure où, dans ces conditions, il se peut que le délai d'appel ait expiré sans que le destinataire de la signification n’ait reçu le courrier, la Cour de cassation estime que les dispositions précitées du Code judiciaire sont contraires à l'article 6, §1 de la Convention des droits de l'homme (Cass., 28/01/2021, C.20.0007.F).
La Cour d'appel de Liège a été saisie de la question de savoir si un enfant né en Belgique et dont les parents ont obtenu le statut de protection subsidiaire doit obtenir automatiquement la nationalité belge.
L'article 10 du Code de la nationalité belge prévoit qu'un enfant né en Belgique qui serait apatride s'il n'obtenait pas la nationalité belge se voit attribuer la nationalité belge, à moins qu'il ne puisse obtenir une autre nationalité par l’entreprise de démarches administratives appropriées auprès des autorités du/des pays de ses parents.
Dans son arrêt du 3 mars 2022, la Cour aborde tout d'abord deux questions de procédure :
Les demandes d'octroi de la nationalité belge sur la base de l'article 10 du Code de la nationalité belge relèvent de la compétence du tribunal de la famille, conformément à l'article 572bis du Code judiciaire.
Le délai d'appel est d'un mois à partir de la notification du jugement du tribunal de la famille (art. 1031 du Code civil) si la procédure a été introduite par requête unilatérale. En d'autres termes, le bref délai de 15 jours prévu par le code de la nationalité en cas de déclaration de nationalité ne s'applique pas dans ce cas de figure.
La Cour explique ensuite dans quels cas le statut de protection subsidiaire des parents constitue une "impossibilité absolue" d'entrer en contact avec les autorités de leur(s) pays d'origine, lorsque ce contact est nécessaire pour obtenir la nationalité du pays d'origine concerné et que leur enfant peut donc se voir attribuer la nationalité belge de ce seul fait (a), et dans quels cas des preuves supplémentaires doivent être fournies pour démontrer que l'enfant, afin de pouvoir devenir belge, ne pourrait pas obtenir une autre nationalité (b).
(a) Une prise de contact avec les autorités du/des pays de ses parents ne peut pas être exigée si ceux-ci ont obtenu le statut de protection subsidiaire parce qu'ils risquent l'exécution d'une peine de mort ou la torture, des traitements ou des peines inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine.
Cela vaut également pour les réfugiés.
(b) En revanche, si les parents se sont vu accorder le statut de protection subsidiaire en raison d'une menace individuelle grave dans le cadre d'un conflit armé, une telle prise de contact n'est pas automatiquement impossible.
Par conséquent, les parents de l'enfant concerné ont été invités à prendre contact avec les autorités de leur pays d'origine (la Syrie) afin de tenter d'obtenir la nationalité de ce pays pour l'enfant.
En conclusion, la Cour d'appel de Liège retient que "si les démarches entreprises par les parents auprès de leurs représentations diplomatiques ou consulaires n'ont pas abouti à l'octroi de la nationalité [syrienne] à leur enfant, cela démontre que l'enfant ne peut pas obtenir une autre nationalité par une démarche administrative, ce qui aura pour conséquence qu’il lui sera attribué la nationalité belge conformément à l'article 10" (traduction libre).
Publié par Cédric Robinet le . Publié dans Droit public
Dans son arrêt Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) c. Suisse du 15 mars 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté de réunion).
Dans cette affaire, une association de travailleurs s'est vue empêchée d'organiser des réunions publiques en raison d'une interdiction générale de se réunir. L'association aurait ainsi souhaité organiser une manifestation, entre autres, le 1er mai 2020. Or, à cette date, en raison de la pandémie de coronavirus, les rassemblements de personnes étaient interdits en Suisse sous peine de sanctions pénales.
La Cour, sans méconnaître la menace que représente le coronavirus pour la société et la santé, conclut, en raison de l'importance de la liberté de se réunir pacifiquement dans une société démocratique, des thèmes et valeurs défendus par l'association, du caractère général et de la longue durée de l'interdiction des réunions publiques, ainsi que de la nature et de la gravité des sanctions pénales prévues, que l'ingérence dans l'exercice de la liberté de réunion n'était pas proportionnée aux buts poursuivis. Elle constate également que les juridictions internes n'ont pas exercé un contrôle suffisant sur les mesures imposées.
Tant l'ancien code civil que le décret wallon relatif au bail d'habitation prévoient que le bailleur n'est pas responsable des troubles de fait causés par des tiers. Or les autres locataires d’un même immeuble sont de tels tiers.
Le Tribunal de première instance de Liège, division de Verviers a néanmoins résilié le bail entre un bailleur et un locataire parce que ce dernier ne se comportait pas correctement vis-à-vis des autres locataires de l'immeuble. Ce locataire faisait du bruit jusque tard dans la nuit, était impoli avec les autres locataires, ne participait pas au bon fonctionnement de la cohabitation, etc.
L'annulation de cette décision a été demandée devant la Cour de cassation parce que, selon le demandeur, le tribunal n'aurait pas pu résilier le contrat, car, dans la mesure où le bailleur n'est pas responsable des troubles de fait du locataire, le tribunal ne peut pas non plus résilier le contrat sur la base d'une responsabilité contractuelle de ce locataire.