Cour d'appel de Liège : des documents d'identité palestiniens ne constituent pas une preuve de « nationalité palestinienne »

Il n'aura pas échappé au lecteur attentif de nos actualités que les questions de savoir si la Palestine est un État et s'il existe une nationalité palestinienne reçoivent actuellement des réponses différentes de la part des tribunaux belges.

Récemment, le ministère public a soutenu que la délivrance de documents d'identité par l'Autorité palestinienne constituerait la preuve que leurs détenteurs possèdent une "nationalité palestinienne".

La Cour d'appel de Liège a rejeté cet argument dans plusieurs arrêts du 30 juin 2022 et a décidé que :

 "La délivrance de documents d'identité ou d'un passeport par les autorités palestiniennes ne peut toutefois pas être considérée comme une preuve de nationalité palestinienne." (traduction libre)

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour d'appel de Liège s'appuie sur un article du constitutionnaliste palestinien renommé A. KHALIL traitant de cette problématique ("Palestinian nationality and citizenship. Current challenges and future perspectives", http://ssrn.com/abstract=1559205).

La Cour d'appel de Liège constate ensuite :

"Dans la plupart des pays occidentaux, les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont considérés comme apatrides." (traduction libre)

Elle fait référence, à titre d'exemple, à la décision de principe du tribunal administratif fédéral allemand du 23 février 1993 (1 C 45.90), dans laquelle celui-ci déduit du contexte systématique et de l'historique de la Convention relative au statut des apatrides que les Palestiniens sont apatrides dans la mesure où ils n'ont pas acquis une autre nationalité :

  • La Convention sur l'apatridie contient un régime spécial pour les personnes, qui bénéficient actuellement de la protection ou de l'assistance d'un organe ou d'une organisation des Nations Unies (article 1, paragraphe 2, point i de la Convention). La Convention relative au statut des apatrides ne s'applique pas à ces personnes. Il s'agit en premier lieu des réfugiés palestiniens pris en charge par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Un régime spécial correspondant présuppose toutefois que ces personnes soient des apatrides au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la Convention sur les apatrides. 
  • De même, le régime spécial prévu à l'article 1.D de la Convention, qui concerne principalement les réfugiés palestiniens protégés par l'UNRWA, n'aurait pas été nécessaire si les Palestiniens n'étaient pas des apatrides.

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