La Cour constitutionnelle précise les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat lorsque la faute émane d’une juridiction

Il était déjà acquis que la responsabilité de l’Etat pouvait être recherchée du fait d’une faute commise par une juridiction.

Depuis le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle, les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité semblent désormais relativement claires.

Si la faute a été commise par une juridiction, dont la décision est susceptible d’un recours, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à la condition que cette décision ait été retractée, réformée, annulée ou retirée.

Si le demandeur en réparation a obtenu ce résultat, les conditions normales de la responsabilité civiles jouent, c’est-à-dire il convient d’appliquer le droit commun.

Si la décision émane d’une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours, il y a lieu de distinguer entre la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'Etat d’une part, et, les autres juridictions, d’autre part.

Quant à ces dernières, le droit commun de la responsabilité civile s’applique.

Quant aux juridictions suprêmes, à savoir le Conseil d’état, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée du fait d’une faute de ces juridictions que si cette dernière consiste en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables (C. Const., 21/01/2021, n°7).

La Cour Constitutionnelle se prononce sur la prescription des créances à l’égard de l’état

L’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat prévoit que certaines créances à l’égard de l’Etat sont prescrites dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année budgétaire, au cours de laquelle elles sont nées.

Cette règle de prescription trouve également application lorsqu’une responsabilité extracontractuelle de l’Etat est invoquée.

La Cour Constitutionnelle a à présent clarifié le fait que ce délai de prescription, dans de tels cas, ne commence à courir que lorsque tant le dommage que l’identité du responsable sont connus.

Le donateur ne peut renoncer préalablement à son action en révocation pour non-respect des conditions.

Aux termes de l’article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d’ingratitude.

Dans une espèce, où une dame avait donné un immeuble à son beau-père, moyennant le respect de certaines conditions, les parties avaient accepté, dans le cadre du contrat de donation, de renoncer à l’action en révocation de donation pour non-exécution des conditions par le gratifié.

Dès lors que le donataire n’a pas exécuté les conditions prévues par la donation, le donateur l’a cité en révocation de la donation.

Le gratifié a fait valoir que cette action n’était pas fondée, dès lors que le donateur avait renoncé à cette action.

La Cour d’appel de Liège a décidé que le donateur ne peut pas renoncer à l’action en révocation pour non-respect des conditions préalablement à sa naissance.

La Cour de cassation l’a suivie.  Selon notre Cour suprême, il suit de la nature du contrat de donation que le donateur ne peut renoncer à l’action révocatoire fondée sur l’inexécution des conditions de la donation qu’une fois l’inexécution consommée (Cass., 22/10/2020, C.19.0601.F).

La Cour de cassation définit l’accident de la circulation routière.

Pour qu’il y ait accident de la circulation routière, il faut qu’il y ait participation à la circulation, laquelle s’entend de l’usage par un véhicule d’une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d’un lieu à un autre.

Il s’en suit, selon notre Cour suprême, que la personne qui entre dans un bus et qui, de ce fait, encourt un dommage, est victime d’un accident de la circulation routière et peut prétendre à l’indemnisation prévue par l’article 29bis de la loi du 21/11/1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (usagers faibles) (Cass., 5/06/2020, C.18.0432.F).

Une personne endormie au volant peut être condamnée pour ivresse, même si les verbalisants ne l’ont pas vu conduire le véhicule

Le tribunal correctionnel du HAINAUT, division CHARLEROI, a considéré que la personne trouvée endormie au volant de son véhicule est un conducteur au sens de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Le conducteur condamné a contesté cette décision devant la Cour de cassation.

Selon la haute juridiction, l’immobilisation du véhicule et le sommeil éthylique de la personne qui en a la maîtrise, ne lui font pas nécessairement perdre la qualité de conducteur.

Selon la Cour de cassation, le jugement, qui énonce que la personne se trouvait assise sur le siège conducteur de sa voiture et que les feux stop étaient allumés, ce qui implique que la clé de contact avait été insérée dans le barillet, pouvait déduire de ces faits que le prévenu avait pris le volant en état d’ivresse. (Cass., 14/10/2020, P. 200557.F).

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