L'interdiction de conduire s'applique aussi aux véhicules à moteur, pour lesquels il n'est pas nécessaire de détenir un permis de conduire.

Lorsqu'une personne se voit infliger une interdiction de conduire, la question se pose de savoir, si cette interdiction s'applique également aux véhicules, pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de conduire, comme par exemple les cyclomoteurs légers.

Dans la mesure où la loi prévoit que le juge prononce une interdiction de conduite des véhicules à moteur, l'interdiction de conduire s'applique à tous les véhicules équipés d'un moteur, qu'un permis de conduire soit nécessaire ou non (Cass., 25/05/2021, P.21.0345.N).

Il existe des cas où le rétablissement dans le droit de conduire est subordonné à la réussite de différents examens par la personne sanctionnée.  Dans ces cas, même si la déchéance du droit de conduire a expiré, la personne concernée ne récupèrera son droit de conduire que si elle a réussi les examens en question.

Dans ce cas, il est toutefois entendu qu'après l'expiration de l'interdiction de conduire et même si elle n'a pas encore réussi les examens imposés, elle peut conduire tous les véhicules à moteur, pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire (Cass., 21/01/2020).

L’examen de la légalité d'un mandat d'arrêt par la chambre du conseil : une appréciation précaire et une motivation, qui ne répond pas à tous les arguments de la défense, suffisent.

Si le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt, la chambre du conseil examine ce mandat au plus tard dans un délai de 5 jours à compter de la date, à laquelle il a été signifié au détenu.

Dans le cadre de cet examen, la défense peut faire valoir les raisons pour lesquelles des preuves, qui ont conduit au mandat d'arrêt, sont illégales et ne peuvent donc pas être considérées comme des indices de culpabilité justifiant une arrestation.

 

La Cour de cassation a décidé que la chambre du conseil, qui confirme le mandat d'arrêt, n'est pas tenue de rencontrer le moindre argument de la défense, dans la mesure où elle a l'obligation de statuer dans un bref délai et, si la défense invoque l'illégalité des preuves et conteste par conséquent l'existence d'indices de culpabilité, il suffit dans ce cas que la chambre du conseil procède à une première évaluation de la légalité des preuves en question. (Cass., 14/07/2021, P.21.0905.N).

La Cour constitutionnelle sur le droit d’un particulier à une indemnisation, s’il a dû supporter une mesure corona régulière

Pendant le confinement, les expulsions domiciliaires ont été temporairement interdites dans les différentes régions du pays, dont la Région de Bruxelles-Capitale.

Une association de propriétaires a contesté devant  la Cour constitutionnelle l’ordonnance bruxelloise, dans la mesure où des propriétaires d’immeubles ont été temporairement privés de la possibilité d’expulser des locataires.

La Cour constitutionnelle n'ayant pas constaté de violation de la Constitution (règles de compétence et droits de l'homme), ce recours a été rejeté par arrêt n° 97/2022 du 14 juillet 2022.

Toutefois, la Cour a précisé que si de telles mesures sont adoptées, le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques doit être respecté.

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Cour d'appel de Liège : des documents d'identité palestiniens ne constituent pas une preuve de « nationalité palestinienne »

Il n'aura pas échappé au lecteur attentif de nos actualités que les questions de savoir si la Palestine est un État et s'il existe une nationalité palestinienne reçoivent actuellement des réponses différentes de la part des tribunaux belges.

Récemment, le ministère public a soutenu que la délivrance de documents d'identité par l'Autorité palestinienne constituerait la preuve que leurs détenteurs possèdent une "nationalité palestinienne".

La Cour d'appel de Liège a rejeté cet argument dans plusieurs arrêts du 30 juin 2022 et a décidé que :

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L'amende prononcée par un fonctionnaire sanctionnateur peut-elle résister à un contrôle de légalité si le procès-verbal de constatation ayant servi à l'imposition de l'amende n'a pas été signé par l'agent constatateur ?

La ville d'Anvers a mis en place une zone environnementale, dans laquelle différents niveaux d'émission ne peuvent pas être dépassés. Si cela se produit malgré tout, un agent constatateur peut constater cette infraction et le contrevenant peut ensuite se voir infliger une amende par l'agent sanctionnateur.

Le tribunal de police d'Anvers a annulé la décision de l'agent sanctionnateur, qui a infligé une amende, dès lors que le rapport de constatation n'était pas signé, au motif que, selon lui, il faut partir du principe qu'en l'absence de signature du rapport, aucune constatation valable n'a été faite.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt. Pour notre Cour suprême, le seul fait que le rapport de constatation ne soit pas signé ne peut pas rendre illégale l'amende prononcée sur la base de ce rapport. Le juge doit vérifier, si les constatations de l'agent constatateur correspondent, selon lui, à la vérité et, s'il est convaincu que c'est le cas, il ne peut pas annuler l'amende sur la base du seul fait que le rapport de constatation n’était pas signé. (Cass., 26/03/2021, C.18.0487.N).

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