La Cour constitutionnelle sur le droit d’un particulier à une indemnisation, s’il a dû supporter une mesure corona régulière

Pendant le confinement, les expulsions domiciliaires ont été temporairement interdites dans les différentes régions du pays, dont la Région de Bruxelles-Capitale.

Une association de propriétaires a contesté devant  la Cour constitutionnelle l’ordonnance bruxelloise, dans la mesure où des propriétaires d’immeubles ont été temporairement privés de la possibilité d’expulser des locataires.

La Cour constitutionnelle n'ayant pas constaté de violation de la Constitution (règles de compétence et droits de l'homme), ce recours a été rejeté par arrêt n° 97/2022 du 14 juillet 2022.

Toutefois, la Cour a précisé que si de telles mesures sont adoptées, le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques doit être respecté.

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Cour d'appel de Liège : des documents d'identité palestiniens ne constituent pas une preuve de « nationalité palestinienne »

Il n'aura pas échappé au lecteur attentif de nos actualités que les questions de savoir si la Palestine est un État et s'il existe une nationalité palestinienne reçoivent actuellement des réponses différentes de la part des tribunaux belges.

Récemment, le ministère public a soutenu que la délivrance de documents d'identité par l'Autorité palestinienne constituerait la preuve que leurs détenteurs possèdent une "nationalité palestinienne".

La Cour d'appel de Liège a rejeté cet argument dans plusieurs arrêts du 30 juin 2022 et a décidé que :

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L'amende prononcée par un fonctionnaire sanctionnateur peut-elle résister à un contrôle de légalité si le procès-verbal de constatation ayant servi à l'imposition de l'amende n'a pas été signé par l'agent constatateur ?

La ville d'Anvers a mis en place une zone environnementale, dans laquelle différents niveaux d'émission ne peuvent pas être dépassés. Si cela se produit malgré tout, un agent constatateur peut constater cette infraction et le contrevenant peut ensuite se voir infliger une amende par l'agent sanctionnateur.

Le tribunal de police d'Anvers a annulé la décision de l'agent sanctionnateur, qui a infligé une amende, dès lors que le rapport de constatation n'était pas signé, au motif que, selon lui, il faut partir du principe qu'en l'absence de signature du rapport, aucune constatation valable n'a été faite.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt. Pour notre Cour suprême, le seul fait que le rapport de constatation ne soit pas signé ne peut pas rendre illégale l'amende prononcée sur la base de ce rapport. Le juge doit vérifier, si les constatations de l'agent constatateur correspondent, selon lui, à la vérité et, s'il est convaincu que c'est le cas, il ne peut pas annuler l'amende sur la base du seul fait que le rapport de constatation n’était pas signé. (Cass., 26/03/2021, C.18.0487.N).

La Cour de cassation précise les obligations des policiers dans le cadre de la procédure de contrôle de l'alcoolémie au volant :

La procédure de contrôle de l'alcoolémie au volant est régie entre autres par un arrêté royal du 21 avril 2007. Il y est notamment prévu que lorsqu'un automobiliste est soumis à un contrôle d'alcoolémie, il a le droit, si la première analyse de l'haleine dépasse la valeur limite, de demander une deuxième analyse de l'haleine.

Devant la chambre correctionnelle néerlandophone du tribunal de première instance de Bruxelles, la question s'est posée de savoir si l'agent doit expressément informer le conducteur qu'il a le droit de demander une deuxième analyse de l'haleine et si le tribunal peut déduire du fait que les policiers mentionnent dans le procès-verbal que la procédure prévue par l'arrêté du 21 avril 2007 a été respectée, que toutes les garanties inscrites dans cette disposition ont réellement été respectées.

Le tribunal correctionnel précité a statué en ce sens et la Cour de cassation a confirmé ce jugement.

Il en résulte que les agents ne sont pas tenus d'informer la personne contrôlée de son droit de demander une deuxième analyse respiratoire, ni d'écrire dans leur procès-verbal autre chose que le fait que les dispositions de l’arrêté royal du 21 avril 2007 ont été respectées, afin que la légalité de cette procédure ne puisse plus être remise en cause (Cass., 23/02/2021, P. 20.1209.N).

La Cour de cassation renforce les droits des parties au procès qui ne résident pas dans l'UE

Plusieurs parties, qui résidaient au Congo, ont perdu un procès devant le tribunal de première instance de Bruxelles.  Le gagnant a fait signifier le jugement à un moment donné, afin de faire courir le délai d'appel.

En droit belge, le délai d'appel court en principe à partir du jour de la signification du jugement (parfois la notification).

En application des articles 38, 40 et 57 du Code judiciaire, la signification est réputée accomplie à partir du moment où l'huissier de justice dépose au bureau de poste la lettre, par laquelle il procède à la signification.

Dans la mesure où, dans ces conditions, il se peut que le délai d'appel ait expiré sans que le destinataire de la signification n’ait reçu le courrier, la Cour de cassation estime que les dispositions précitées du Code judiciaire sont contraires à l'article 6, §1 de la Convention des droits de l'homme (Cass., 28/01/2021, C.20.0007.F).

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