Une obligation solidaire est une obligation avec une pluralité de créanciers ou de débiteurs et où il n’y a pas division des créances et des dettes.
« Il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier » (article 1200 du Code civil).
La remise de dettes est régie par les articles 1285 à 1288 du Code civil. L’article 1285 du Code civil prévoit notamment que la remise de dette au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’est expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, une remise de dettes totale ou partielle peut être proposée par la médiateur de dettes aux créanciers dans le cadre du plan de remboursement amiable qu’il soumet à l’approbation des créanciers.
La Cour de cassation a rendu le 15 mai 2017 un arrêt relatif à l’implication d’une remise de dettes accordée à l’un des codébiteurs solidaires dans la cadre d’un règlement collectif de dettes, sur les obligations de l’autre codébiteur solidaire.
Dans l’actualité du mois de novembre dernier, nous avions abordé les modifications importantes intervenues en matière de dissolution judiciaire des sociétés suite à l’entrée en vigueur, le 12 juin 2017, de la loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution judiciaire des sociétés.
Au terme de cet exposé, nous nous proposions de nous pencher, dans un second temps, sur les obligations imposées par cette loi aux administrateurs ou gérants d’une société dissoute par voie judiciaire ainsi que sur la sanction liée au non-respect de ces obligations. Dans la foulée, nous souhaitions aussi examiner les rôles respectifs du Procureur du Roi et de la chambre d’enquête commerciale, à la lumière de cette loi.
Publié par Gabrielle Tribels le . Publié dans Droit familial
La loi du 30 juillet 2013 créant un tribunal de la famille et de la jeunesse est entrée en vigueur le 1er septembre 2014. Cette réforme institutionnelle visait principalement à résoudre des difficultés suscitées par le morcellement des compétences juridictionnelles en matière familiale.
Auparavant les compétences en matière du contentieux familial étaient éparpillées selon le type de litige entre plusieurs juridictions : le juge de paix, le tribunal de première instance et le tribunal de la jeunesse.
Concrètement, le tribunal de la famille et de la jeunesse fait partie du tribunal de première instance. La nouvelle loi a eu pour but de modifier l’organisation judiciaire au sein du tribunal de première instance en créant une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse et une ou plusieurs chambres de règlement à l’amiable.
Par une loi du 17 mai 2017, publiée au Moniteur belge du 12 juin 2017 et entrée en vigueur à cette date, le législateur a apporté un certain nombre de modifications dans le cadre de la procédure de dissolution judiciaire des sociétés.
Le chapitre 5 de cette loi apporte des modifications aux dispositions du Code des sociétés en matière de dissolution judiciaire, notamment en ce que dorénavant, à la demande de tout intéressé ou du ministère public ou après communication par la chambre d’enquête commerciale, le tribunal peut prononcer la dissolution d’une société restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés.
Cela signifie concrètement que depuis le 12 juin 2017, une société peut être dissoute judiciairement pour non dépôt de ses comptes annuels après un seul exercice et non plus, comme par le passé, après 3 exercices consécutifs.
Droit de l'urbanisme - CODT - Avocats (La Calamine, Liège, Gemmenich)
Le Code du développement territorial est entré en vigueur le 1er juin 2017. Ce texte remplace le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE). Toutes les demandes de permis d’urbanisme, qui sont introduites après le 1er juin 2017, doivent être conformes à cette nouvelle législation.
Le nouveau code contient de nombreuses modifications, qui ne peuvent pas toutes être exposées en quelques lignes.