Infraction d’urbanisme : indemnisation et mesure de réparation. La Cour de Cassation précise les obligations des tribunaux.

Si ni le fonctionnaire délégué, ni le collège communal n’ont sollicité une mesure de réparation, le tribunal peut s’adresser à eux  et leur demander laquelle des trois mesures prévues par la loi ils désirent. Dans ce cas, la partie lésée peut aussi demander au tribunal l’exécution d’une mesure réparatrice.

Lorsqu’aucune mesure de remise en état est sollicitée, le tribunal ne peut d’office ordonner une telle mesure, même si la situation, qui a conduit à la condamnation pénale, est alors maintenue (Cass., 05/09/2018, P.17.1175.F).

Droit des biens : l’accession. La Cour de Cassation brise une tradition vieille de plus de 10 ans.

En droit des biens, l’article 552, alinéa 1er du Code civil prévoit que le propriétaire du sol est également propriétaire de ce qui se trouve dessus et qui est ancré dans le sol.  Le propriétaire du sol  peut cependant renoncer à ce droit d’accession. Dans ce cas, la jurisprudence et la doctrine considéraient jusqu’aujourd’hui que le propriétaire des constructions qui se trouvaient sur le sol appartenant à un autre propriétaire ne disposait que d’un droit de superficie, qui était soumis à la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.  La Cour de cassation a rompu avec cette tradition en ce qu’elle a décidé que toute renonciation au droit d’accession n’engendre pas nécessairement un droit de superficie (Cass., 06/09/2018, C.17.0265.F).

Contrat de vente : les vices cachés des objets vendus. La Cour de Cassation confirme qu’une clause exonératoire de garantie est légale, sauf dans deux cas exceptionnels.

En principe, le vendeur d’une chose est responsable des vices cachés qui affectent les objets vendus. Dans un contrat de vente, il peut cependant exclure cette responsabilité. Cette clause est valable, sauf à l’acheteur à démontrer que le vendeur connaissait le vice caché ou que le cocontractant  est un vendeur spécialisé de choses pareilles à la chose vendue (Cass., 06/09/2018, C.16.0288.F).

Changements dans le régime de la séparation des biens

Par la loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, le législateur a modifié les dispositions relatives au régime de la séparation des biens.

Dans un régime de séparation de bien, chaque conjoint conserve son patrimoine et il n’existe pas de patrimoine commun.

Cette situation peut parfois poser problème, par exemple dans un couple où l’un des conjoints gagne bien moins sa vie que l’autre et/ou met sa carrière de côté pour s’occuper des enfants et du foyer.  A la fin du mariage, ce conjoint pourrait pratiquement se retrouver sans rien, alors qu’il a sacrifié sa carrière professionnelle au foyer.  Il en résulte très souvent une situation injuste.

La réforme propose donc, en cas de séparation des biens, deux possibilités qui ont pour but de garantir davantage la solidarité entre les époux :

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