Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
Lorsqu’un délinquant est condamné pour avoir commis une ou plusieurs infractions, la loi prévoit, dans certaines conditions, que certaines choses doivent être obligatoirement confisquées. Dans certains cas, la confiscation est facultative.
L’article 204 du code d’instruction criminelle prévoit que, sauf dans certains cas énumérés à l’article 210, alinéa 2 du code d’instruction criminelle, le juge d’appel ne statue que sur les griefs qui sont repris dans la requête d’appel.
Dans une affaire, dans laquelle le délinquant a échappé à la confiscation en première instance, le parquet a interjeté appel, mais n’a pas mentionné que l’appel concernait aussi la décision par la quelle la confiscation n’avait pas été ordonnée.
La Cour de cassation a cependant décidé qu’il suffit que le parquet interjette appel de la décision relative à l’infraction afin que le tribunal d’appel soit aussi saisi de la question relative à la confiscation.
Lorsque la confiscation est facultative, la loi prévoit que le ministère public doit exiger celle-ci par réquisitoire écrit. La Cour de cassation a décidé que cette formalité est rencontrée lorsque le réquisitoire oral du ministère public est repris dans le procès-verbal de l’audience (Cass., 12/09/2018, P. 18.0350).
Lorsqu’un travailleur obtient, sur base de la loi du 22 Janvier 1985, une interruption de carrière, il a droit, sous certaines conditions, à une allocation. Lorsque cette allocation est indûment payée, celle-ci est réclamée. En général, les institutions de droit social qui paient des allocations ou des dédommagement indûment en réclament le remboursement. Contrairement à d’autres règlementations, les dispositions relatives au remboursement des allocations, qui sont octroyées dans le cadre des interruptions de carrière, ne prévoient pas que les réclamations des institutions sont limitées lorsque le travailleur, qui a reçu ces allocations, était de bonne foi. Ce vide viole les principes d’égalité et de non-discrimination et est donc contraire à la constitution (Cour constitutionnelle, 7 juin 2018, n° 71/2018), Moniteur belge, 12/11/2018).
Lorsqu’une parcelle, qui se trouvait initialement dans une zone constructible, perd cette qualification suite à une modification du plan d’aménagement, le propriétaire a droit à une indemnisation. En Région flamande, cette indemnisation ne correspond cependant pas à la perte de valeur réelle (en Wallonie non plus d’ailleurs). A vrai dire, la valeur du bien au moment de l’acquisition de la parcelle établie selon une méthode ne correspond pas nécessairement la valeur d’acquisition, l’évolution de la valeur entre l’acquisition du bien et la modification du plan est adaptée à l’évolution de l’indexation, sans prendre en considération un quelconque autre facteur. La « victime » de cette mesure urbanistique reçoit en définitive seulement 80 % de cette perte de valeur ainsi déterminée. Par son arrêt du 7 juin 2018 (66/2018) la Cour constitutionnelle a décidé que cette règlementation ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. (Moniteur belge, 12/11/2018).
En dehors de quelques exceptions (réfugiés, certains regroupements familiaux,…) les étrangers, qui sollicitent un droit de séjour en Belgique, doivent s’engager à respecter les valeurs et les principes fondamentaux de la société belge. Ils sont, en outre, informés que l’Office des étrangers peut, dans le cadre de leurs décisions, prendre en considération leurs efforts d’intégration, par exemple pour le prolongement de leur droit de séjour (de ce fait, le droit de séjour peut être retiré au cours des cinq premières années pour manque d’efforts d’intégration). A ce propos, la loi prévoit une liste de critères qui doivent être pris en considération : le suivi d’un cours d’intégration, la connaissance de la langue de son lieu de résidence, …Le « passé judiciaire » fait aussi partie de ces critères qui doivent pris en considération.
La Cour constitutionnelle (arrêt N° 126/2018 du 4 octobre 2018) est d’avis que ce critère, sans avoir égard à la gravité ou à la nature de l’infraction, est à ce point vaste, que le simple fait qu’une infraction a été commise pourrait suffire à considérer que l’étranger ne prouve pas sa volonté et ses efforts d’intégration. Ce critère n’est donc pas proportionné au but recherché et a donc été supprimé de la liste des critères à prendre en considération par la Cour constitutionnelle.
Jusque fin 2013 les employés supérieurs, càd les employés dont le revenu brut s’élève à plus de 32.254 €, pouvaient conclure avec leur employeur un accord sur le délai de préavis en cas de licenciement. Avec l’introduction du statut unique entre ouvriers et employés, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014, ces accords ont été suspendus et remplacés par un délai de préavis forfaitaire d’un mois par année d’ancienneté pour la période antérieure au 1er janvier 2014. En d’autres termes, en vertu de cette législation, des accords relatifs au délai de préavis à respecter, qui ont été valablement conclus avant l’entrée en vigueur du statut unique , ne pouvaient plus être appliqués en cas de licenciement après le 31 décembre 2013. Selon la législation, de tels accords peuvent cependant encore s’appliquer pour des employés inférieurs (dont le salaire brut s’élève au 31.12.2013 à maximum 32.254,00 €). La Cour constitutionnelle (arrêt numéro 140/2018 du 18 octobre 2018) a dit pour droit que cette situation est discriminatoire. De ce fait, les tribunaux du travail peuvent, en cas de litige concernant un employé supérieur, permettre l’application d’une clause de préavis pour le calcul de la première partie du délai de préavis liée à l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013.