Un délégué syndical devait être licencié par son employeur pour faute grave en raison du fait qu’il avait créer un blog, par lequel il enformait les autres travailleurs de la société de la politique de la direction. Il a été licencié pour faute grave en raison du fait qu’il n’avait pas fermer ce blog, après avoir reçu une mise en demeure de l’employeur . La direction se plaignait du fait, qu’en raison de ce blog, auquel elle n’avait pas accès, il a été fait appel à la révolte et qu’elle a été rudement critiquée. La Cour du travail de Bruxelles n’a pas reconnu ce licenciement pour motif grave, car ce blog était uniquement accessible sur internet aux travailleurs de l’entreprise et pas à des tiers, car le dialogue social et le droit à la liberté d’expression doivent permettre un dialogue entre les travailleurs, auquel l’employeur ne peut avoir accès et car le contenu critiqué du blog ne dépassait pas le niveau des critiques qu’un employeur doit supporter et que, de ce fait, l’entreprise n’a subi aucun dommage (Cour du Travail Bruxelles, 21/06/2018, J.T.T., page 335).
Un employeur, qui exploite un casino, a engagé plusieurs personnes en qualité d’agent de gardiennage. Afin de pouvoir exercer cette fonction, l’employé nécessite une autorisation qui est accordée par le Ministre de l’Intérieur. Cette accréditation est régulièrement vérifiée et peut aussi être retirée. Si un employé, qui est engagé pour le service de sécurité perd cette accréditation, ou plus exactement si celle-ci n’est pas renouvelée par le Ministre de l’Intérieur, l’employeur peut résilier le contrat de travail, sans devoir ni respecter un délai de préavis, ni payer une indemnité de résiliation (Cour du travail de Bruxelles 31/07/2018, J.T.T., page 331).
Publié par Gabrielle Tribels le . Publié dans Droit familial
La loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière a abrogé l’article 1595 du Code civil qui interdisait la vente entre époux.
Cette interdiction visait tant la vente de bien immeubles que de biens meubles, sauf quelques exceptions prévues par la loi.
A présent, les conjoints pourront s’acheter les biens de l’un à l’autre sans qu’il y ait de restriction légale.
Par l’adoption de cette nouvelle loi, la Belgique a donc rejoint nos voisins puisque la vente entre époux était déjà autorisée en France depuis 1985 et aux Pays-Bas depuis 2002.
Si ni le fonctionnaire délégué, ni le collège communal n’ont sollicité une mesure de réparation, le tribunal peut s’adresser à eux et leur demander laquelle des trois mesures prévues par la loi ils désirent. Dans ce cas, la partie lésée peut aussi demander au tribunal l’exécution d’une mesure réparatrice.
Lorsqu’aucune mesure de remise en état est sollicitée, le tribunal ne peut d’office ordonner une telle mesure, même si la situation, qui a conduit à la condamnation pénale, est alors maintenue (Cass., 05/09/2018, P.17.1175.F).
En droit des biens, l’article 552, alinéa 1er du Code civil prévoit que le propriétaire du sol est également propriétaire de ce qui se trouve dessus et qui est ancré dans le sol. Le propriétaire du sol peut cependant renoncer à ce droit d’accession. Dans ce cas, la jurisprudence et la doctrine considéraient jusqu’aujourd’hui que le propriétaire des constructions qui se trouvaient sur le sol appartenant à un autre propriétaire ne disposait que d’un droit de superficie, qui était soumis à la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie. La Cour de cassation a rompu avec cette tradition en ce qu’elle a décidé que toute renonciation au droit d’accession n’engendre pas nécessairement un droit de superficie (Cass., 06/09/2018, C.17.0265.F).