Livre XX « Insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique

Droit commercial - Entreprises en difficultés - Avocats (La Calamine, Liège, Gemmenich)

La loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, publiée le 11 septembre 2017, entre en vigueur ce 1er mai 2018.

Par cette loi, le législateur a voulu réformer, et moderniser, profondément le droit de l’insolvabilité des entreprises, avec pour objectif de réduire le nombre de faillites et d’accroître les chances de survie des entreprises en difficulté.

Les lois du 8 août 1997 sur les faillites et 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises sont insérées dans le Code de droit économique, avec certaines modifications.

Un des aspects principaux de la réforme consacrée par la loi du 11 août 2017 porte sur la notion d’entreprise en tant que telle; en effet, dorénavant elle comprendra non seulement les sociétés et commerçants exerçant en personne physique, mais aussi les personnes morales telles que les ASBL et les fondations ainsi que les professions libérales (médecins, dentistes, notaires, avocats, …).

Ces dernières tomberont dans le champ d’application du droit de l’insolvabilité, avec pour conséquence notamment qu’elles pourront se voir déclarées en faillite.

L’article XX. 1er  § 1er  du Livre XX du Code de droit économique énonce la définition de l’entreprise pour l’application dudit Livre, à savoir sont entreprises :

  • Toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle (notion qui englobe les titulaires de profession libérale)
  • Toute personne morale (sans égard à son activité ; les ASBL entrent dans cette notion, mais pas les personnes morales de droit public ni l’Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les Provinces, les Communes…)
  • Toute autre organisation sans personnalité juridique, sauf si celle-ci ne poursuit pas de but de distribution et ne distribue pas en fait d'avantages à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l'organisation, auquel cas elle ne sera pas considérée comme « entreprise ».

Ainsi, une société de droit commun* pourrait-elle être déclarée en faillite (* il s’agit de la forme la plus simple de société, qui se résume à un contrat par lequel au moins deux associés mettent quelque chose en commun, afin de réaliser un objectif commun défini. Elle ne possède pas la personnalité juridique et les associés sont solidairement responsables sur leurs biens propres.)  

Cet élargissement du champ d’application du droit de l’insolvabilité est assurément l’évolution la plus marquante de la réforme instaurée par la loi du 11 août 2017 qui entrera en vigueur dans quelques jours.

Dans le cadre de celle-ci, le législateur a nécessairement dû appréhender les spécificités des professions libérales et tenir compte du respect du secret professionnel inhérent à celles-ci, et du reste sanctionné pénalement, tout en ayant aussi à l’esprit l’objectif de transparence notamment quant aux informations qui doivent être communiquées au Tribunal de commerce ainsi qu’aux créanciers.  

L’article XX 1er  § 2 énonce que "Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice du droit particulier qui régit les professions libérales réglementées, les officiers ministériels et les notaires, en ce compris l'accès à la profession, les restrictions à la gestion et à la transmission du patrimoine et le respect du secret professionnel. Les règles du présent livre ne peuvent être interprétées dans un sens qui restreint l'obligation au secret professionnel ou affecte le libre choix du patient ou client du titulaire d'une profession libérale".

Le législateur a aussi prévu l’intervention des Instituts et Ordres (Ordre des Médecins, Ordre des Avocats, Ordre des Architectes….) à certaines étapes de la procédure.

Avec l’entrée en vigueur de la réforme, la faillite d’un titulaire de profession libérale suscitera certainement dans la pratique de nombreuses questions et débats …  

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