Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
Un prévenu a pu prouver son innocence devant le tribunal correctionnel en déposant au tribunal des courriers confidentiels qui émanaient d’avocats.
Devant la Cour de cassation, les victimes ont fait valoir que ces documents n’auraient pas pu être déposés, car ceux-ci sont confidentiels et protégés par le secret professionnel de l’avocat.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette thèse et a décidé que le prévenu pouvait déposer tout document, pièce ou élément probant afin d’assurer sa défense (Cass., 3 octobre 2018, p. 18.0235 F).
(Remarque : Cette décision a été rendue en droit pénal. Il n’est pas certain, que cette liberté inconditionnelle vaudra également dans des affaires en droit civil.)
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Par un loi du 21 novembre 2016, les conditions légales relatives à la détention préventive ont été modifiées, en ce qu’un mandat d’arrêt qui n’est pas signé par un juge d’instruction et qui n’est pas non plus motivé n’est pas automatiquement considéré comme nul et ne doit donc pas automatiquement avoir pour conséquence que le détenu doit être libéré par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation.
L’O.B.F.G (avocats.be) a introduit devant la Cour constitutionnelle un recours contre cette loi et a obtenu gain de cause. La Cour constitutionnelle a décidé que fait partie des droits fondamentaux d’un prévenu la possibilité pour lui de constater que le mandat d’arrêt a réellement été décerné par le juge d’instruction, ce qui ne peut être certifié que par la signature et que la restriction de la liberté individuelle doit être motivée. Elle a donc annulé cette modification législative, de sorte que les mandats d’arrêts qui ne sont pas motivés ou non signés ont pour conséquence que le détenu doit être libéré (Cour constitutionnelle, 5/07/2018, Moniteur belge, 1/08/2018).
Un apatride est une personne qu’aucun Etat n’accepte, en vertu de son droit, comme étant son ressortissant. Depuis un certain temps, les tribunaux flamands et germanophones débattent de la question de savoir si les palestiniens sont ou non des apatrides.
En vertu de l’article 5, § 1, de la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, toute personne physique ou société, qui exerce une activité professionnelle, doit avoir les compétences professionnelles, qui sont prévues par la loi pour l’exercice de cette activité.
La jurisprudence est constante en ce que lorsqu’un contrat d’entreprise est conclu avec une entreprise qui n’a pas la compétence professionnelle imposée par la loi, celui-ci n’est pas valide-est nul.
La question s’est posée devant le Cour de cassation de savoir si le contrat d’entreprise est également caduc si l’entreprise de construction n’a pas la compétence professionnelle lors de la conclusion du contrat, mais l’a obtenue au moment du début des travaux.
La Cour de cassation a jugé que cette régularisation ultérieure n’a pas d’influence sur la validité du contrat, qui reste donc nul. La compétence professionnelle doit être acquise au moment de la conclusion du contrat (Cass., 27/09/25018, C.17.0669.F).
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Lorsqu’un délinquant est condamné pour avoir commis une ou plusieurs infractions, la loi prévoit, dans certaines conditions, que certaines choses doivent être obligatoirement confisquées. Dans certains cas, la confiscation est facultative.
L’article 204 du code d’instruction criminelle prévoit que, sauf dans certains cas énumérés à l’article 210, alinéa 2 du code d’instruction criminelle, le juge d’appel ne statue que sur les griefs qui sont repris dans la requête d’appel.
Dans une affaire, dans laquelle le délinquant a échappé à la confiscation en première instance, le parquet a interjeté appel, mais n’a pas mentionné que l’appel concernait aussi la décision par la quelle la confiscation n’avait pas été ordonnée.
La Cour de cassation a cependant décidé qu’il suffit que le parquet interjette appel de la décision relative à l’infraction afin que le tribunal d’appel soit aussi saisi de la question relative à la confiscation.
Lorsque la confiscation est facultative, la loi prévoit que le ministère public doit exiger celle-ci par réquisitoire écrit. La Cour de cassation a décidé que cette formalité est rencontrée lorsque le réquisitoire oral du ministère public est repris dans le procès-verbal de l’audience (Cass., 12/09/2018, P. 18.0350).