Les efforts d’intégration d’un étranger : le « passé judiciaire » a été supprimé de la liste des critères à prendre en considération

En dehors de quelques exceptions (réfugiés, certains regroupements familiaux,…) les étrangers, qui sollicitent un droit de séjour en Belgique, doivent s’engager à respecter les valeurs et les principes fondamentaux de la société belge.  Ils sont, en outre, informés que l’Office des étrangers peut, dans le cadre de leurs décisions,  prendre en considération leurs efforts d’intégration, par exemple pour le prolongement de leur droit de séjour (de ce fait, le droit de séjour peut être retiré au cours des cinq premières années pour manque d’efforts d’intégration).   A ce propos, la loi prévoit une liste de critères qui doivent être pris en considération : le suivi d’un cours d’intégration, la connaissance de la langue de son lieu de résidence, …Le « passé judiciaire » fait aussi partie de ces critères qui doivent pris en considération.

La Cour constitutionnelle (arrêt N° 126/2018 du 4 octobre 2018) est d’avis que ce critère, sans avoir égard à la gravité ou à la nature de l’infraction, est à ce point vaste, que le simple fait qu’une infraction a été commise pourrait suffire à considérer que l’étranger ne prouve pas sa volonté et ses efforts d’intégration. Ce critère n’est donc pas proportionné au but recherché et a donc été supprimé  de la  liste des critères à prendre en considération par la Cour constitutionnelle.

Statut unique ouvrier-employé : clauses relatives au délai de préavis des employés supérieurs restent applicables

Jusque fin 2013 les employés supérieurs, càd les employés dont le revenu brut s’élève à plus de 32.254 €, pouvaient conclure avec leur employeur un accord sur le délai de préavis en cas de licenciement.  Avec l’introduction du statut unique entre ouvriers et employés, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014, ces accords ont été suspendus et remplacés par un délai de préavis forfaitaire d’un mois par année d’ancienneté pour la période antérieure au 1er janvier 2014.  En d’autres termes, en vertu de cette législation,  des accords relatifs au délai de préavis à respecter, qui ont été valablement conclus avant l’entrée en vigueur du statut unique , ne pouvaient plus être appliqués en cas de licenciement après le 31 décembre 2013.  Selon la législation, de tels accords peuvent cependant encore s’appliquer pour des employés inférieurs (dont le salaire brut s’élève au 31.12.2013 à maximum 32.254,00 €).  La Cour constitutionnelle (arrêt numéro 140/2018 du 18 octobre 2018) a dit pour droit que cette situation est discriminatoire.  De ce fait, les tribunaux du travail peuvent, en cas de litige concernant un employé supérieur,  permettre l’application d’une clause de préavis pour le calcul de la première partie du délai de préavis liée à l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013.

Licenciement pour faute grave d’un délégué syndical

Un délégué syndical devait être licencié par son employeur pour faute grave en raison du fait qu’il avait créer un blog, par lequel il enformait les autres travailleurs de la société de la politique de la direction.  Il a été licencié pour faute grave en raison du fait qu’il n’avait pas fermer ce blog, après avoir reçu une mise en demeure de l’employeur . La direction se plaignait du fait, qu’en raison de ce blog, auquel elle n’avait pas accès, il a été fait appel à la révolte et qu’elle a été rudement critiquée. La Cour du travail de Bruxelles n’a pas reconnu ce licenciement pour motif grave, car ce blog était uniquement accessible sur internet aux travailleurs de l’entreprise et pas à des tiers, car le dialogue social et le droit à la liberté d’expression doivent permettre un dialogue entre les travailleurs, auquel l’employeur ne peut avoir accès et car le contenu critiqué du blog ne dépassait pas le niveau des critiques qu’un employeur doit supporter et que, de ce fait, l’entreprise n’a subi aucun dommage (Cour du Travail Bruxelles, 21/06/2018, J.T.T., page 335).

Résolution/Résiliation d’un contrat de travail en cas de force majeure

Un employeur, qui exploite un casino, a engagé plusieurs personnes  en qualité d’agent de gardiennage.  Afin de pouvoir exercer cette fonction, l’employé nécessite une autorisation qui est accordée par le Ministre de l’Intérieur. Cette accréditation est régulièrement vérifiée et peut aussi être retirée.  Si un employé, qui est engagé pour le service de sécurité perd cette accréditation, ou plus exactement si celle-ci n’est pas renouvelée par le Ministre de l’Intérieur, l’employeur peut résilier le contrat de travail, sans devoir ni respecter un délai de préavis,  ni payer une indemnité de résiliation (Cour du travail de Bruxelles 31/07/2018, J.T.T.,  page 331).

La fin de l’interdiction de vente entre époux

La loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière a abrogé l’article 1595 du Code civil qui interdisait la vente entre époux.

Cette interdiction visait tant la vente de bien immeubles que de biens meubles, sauf quelques exceptions prévues par la loi.

A présent, les conjoints pourront s’acheter les biens de l’un à l’autre sans qu’il y ait de restriction légale.

Par l’adoption de cette nouvelle loi, la Belgique a donc rejoint nos voisins puisque la vente entre époux était déjà autorisée en France depuis 1985 et aux Pays-Bas depuis  2002.

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