Un commettant est civilement responsable de la faute de son préposé, même si la victime est un autre préposé.
L'article 1384, paragraphe 3, du code civil dispose qu'un commettant est responsable des fautes commises par son préposé vis-à-vis d’un tiers, dans l'exécution de la relation de travail.
Dans une affaire que la Cour de cassation a eu à juger, un préposé a heurté avec un véhicule qu’il conduisait un autre préposé sur un chantier. La compagnie d'assurance qui assure le véhicule de chantier a indemnisé la victime et a ensuite introduit une action subrogatoire contre le commettant. Elle a soulevé la question de savoir si le commettant, qui est responsable de la faute de son préposé sur la base de la disposition légale précitée, doit payer les débours qu'elle a dû engager pour la victime de l'accident.
Le commettant a fait valoir que l'article 1384, paragraphe 3, du code civil ne s'applique pas si la faute commise par le préposé a causé un dommage à un autre préposé parce qu’il ne s’agit pas d’un tiers.
La Cour de cassation a vu les choses différemment.
Elle a jugé que le commettant est responsable de la faute de son préposé, même si la victime de cette faute est un autre préposé (Cass., 7/02/2020, C.19.0309.F).