Elargissement des compétences de l'officier d'état civil pour les rectifications, modifications et annulations des actes d'état civil

Si un acte d'état civil (exemples : actes de naissance, actes de mariage, ...) est incorrect, l'acte devra être corrigé par l'officier d'état civil ou le tribunal de la famille en fonction de la nature de l'erreur.

Le législateur (1) a étendu les compétences de l'officier d'état civil dans ce contexte, de sorte qu'il sera moins souvent nécessaire d'aller en justice et que les rectifications seront faites plus rapidement.

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Reconnaissance frauduleuse de la paternité : création d'une voie de recours contre la décision de l'officier d'état civil

Par arrêt n° 58/2020 du 7 mai 2020, la Cour constitutionnelle avait jugé que les personnes concernées par la reconnaissance de la paternité (ou dans de rares cas : la reconnaissance de la maternité) doivent avoir la possibilité de saisir le tribunal si l'officier d'état civil refuse d'acter la reconnaissance du lien de filiation, car il considère qu'il y a fraude.

Pour rappel, une reconnaissance frauduleuse d'un lien de filiation est dite exister s'il est évident que la reconnaissance de la paternité ou de la maternité ne vise qu'un avantage en matière de droit de séjour.

La loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 17 août 2020, prévoit désormais la possibilité d'une voie de recours contre de telles décisions : la personne qui a voulu faire une reconnaissance de paternité/maternité, que l'officier d'état civil refuse d'acter, peut saisir le tribunal de la famille dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Dans sa décision, le tribunal doit donner la priorité aux intérêts de l'enfant.

CJUE : La demande de regroupement familial d'un enfant mineur ne peut pas être rejetée parce que celui-ci a entre-temps atteint la majorité.

La date de dépôt d'une demande de regroupement familial est déterminante pour savoir s'il s'agit d'une demande d'entrée et de séjour d'un enfant mineur ou d'un adulte.

Si un enfant qui était mineur au moment du dépôt de la demande devient majeur au cours de la procédure, cela n'a aucune incidence sur la suite du traitement de sa demande de regroupement familial : la demande de regroupement familial doit continuer à être considérée par les autorités (Office des étrangers) comme une demande d'un enfant mineur et doit être traitée conformément aux règles applicables.

C'est la seule façon de garantir que le succès d'une demande de regroupement familial d'un enfant mineur ne dépende pas de l’attitude des autorités ou plutôt de la durée de la procédure.

Cette décision a été prise par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 2 juillet 2020 (affaires C-133/19, C-136/19 et C-137/19).

Si une demande de regroupement familial d'un enfant mineur est rejetée, il y a en outre le droit de contester cette décision devant un tribunal (Conseil du Contentieux des étrangers), même si la personne concernée a entre-temps atteint l'âge de la majorité.

De plus, la procédure judiciaire doit être poursuivie si le demandeur a atteint la majorité au cours de la procédure judiciaire.

Si le tribunal doit déclarer que la décision de rejet de l'Office des étrangers est nulle (annulation), la demande doit continuer à être traitée de la même manière que la demande d'un mineur, même si le demandeur est devenu entre-temps majeur. En d'autres termes, le séjour initialement demandé (en tant que membre mineur de la famille) peut toujours être accordé.

L'Office des étrangers belge et le Conseil du Contentieux des étrangers, qui avaient auparavant adopté un point de vue différent, devront adapter leurs pratiques actuelles.

Un commettant est civilement responsable de la faute de son préposé, même si la victime est un autre préposé.

L'article 1384, paragraphe 3, du code civil dispose qu'un commettant est responsable des fautes commises par son préposé vis-à-vis d’un tiers, dans l'exécution de la relation de travail.

Dans une affaire que la Cour de cassation a eu à juger, un préposé a heurté avec un véhicule qu’il conduisait un autre préposé sur un chantier. La compagnie d'assurance qui assure le véhicule de chantier a indemnisé la victime et a ensuite introduit une action subrogatoire contre le commettant.  Elle a soulevé la question de savoir si le commettant, qui est responsable de la faute de son préposé sur la base de la disposition légale précitée, doit payer les débours qu'elle a dû engager pour la victime de l'accident.

Le commettant a fait valoir que l'article 1384, paragraphe 3, du code civil ne s'applique pas si la faute commise par le préposé a causé un dommage à un autre préposé parce qu’il ne s’agit pas d’un tiers.

La Cour de cassation a vu les choses différemment.

Elle a jugé que le commettant est responsable de la faute de son préposé, même si la victime de cette faute est un autre préposé (Cass., 7/02/2020, C.19.0309.F).

Le recouvrement des cotisations sociales à charge des entreprises, par les caisses d’assurances sociales, est-il illégal ?

Différentes entreprises doivent verser une cotisation à une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants.  Il s’agit d’un impôt.

La loi dispose que cette cotisation peut être recouvrée par la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants.

Toutefois, la question se pose de savoir si cette loi est inconstitutionnelle, car les impôts ne peuvent normalement être perçus que par des fonctionnaires ayant prêté serment et étant soumis aux obligations en matière de cautionnement, ce qui n'est pas le cas des caisses d’assurances sociales.

La Cour de cassation a demandé à la Cour constitutionnelle si, dans ces circonstances, la loi permettant aux caisses d’assurances sociales de recouvrer l'impôt dû par les entreprises n'est pas inconstitutionnelle.

La réponse de la Cour constitutionnelle est toujours attendue (Cass., 3/02/2020, p.16.0059.F).

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