Lorsqu'une personne reçoit une décision administrative d'une autorité publique, cette décision administrative doit énoncer les possibilités de recours et le délai de recours. Si elle ne le fait pas, l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que le délai de recours ne commence pas à courir à partir de la notification de la décision, mais seulement après l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision administrative.
Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives. Ce pourvoi en cassation doit être introduit dans un certain délai. La loi ne prévoit pas que le tribunal administratif, dont la décision est susceptible d'un recours devant le Conseil d'État, doit signaler qu'un recours en cassation contre la décision est possible et endéans quel délai ce recours doit être introduit.
La Cour constitutionnelle considère que cette situation viole le principe d'égalité. Elle a décidé que, tant que le législateur n'intervient pas, la disposition qui s'applique aux décisions administratives, c'est-à-dire l'article 19, paragraphes 1 et 2 de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, doit être appliquée par analogie.
En d'autres termes, les tribunaux administratifs ont désormais l'obligation de mettre en évidence qu'un recours en cassation peut être introduit et dans quel délai il doit l'être et, s'ils ne le font pas, ce délai ne court qu'à l'expiration d'une période de 4 mois à compter de la date de la transmission en bonne et due forme de la décision du tribunal administratif (C.C., 16/07/2020, n° 107/2020).
Pour avoir droit aux allocations pour personnes handicapées, une personne doit être âgée d'au moins 21 ans (et être âgée de moins de 65 ans), en application de l'article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
La Cour constitutionnelle a été saisie de la question préjudicielle de savoir si cette limite d'âge n'était pas discriminatoire, car en Belgique, la plupart des prestations sociales sont accordées à partir de l'âge de 18 ans, c'est-à-dire à partir de l'âge de la majorité.
La Cour constitutionnelle a suivi les demandeurs et a jugé que le revendiquant d'une allocation aux personnes handicapées est discriminé de manière injustifiée dans la mesure où il ne peut l’obtenir qu’à partir de l’âge de 21 ans (C.C., n° 103/2020 du 9 juillet 2020).
Les étrangers peuvent être détenus dans un centre fermé en vue de leur expulsion. Il y a des voies de recours contre une décision de détention de l'Office des étrangers. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a cependant conclu que ces possibilités de recours pourraient se révéler insuffisamment efficaces en Belgique.
Le 15 mars 2018, la Région wallonne a adopté un décret sur le bail d’habitation.
Dans le cadre des transferts de compétences qui ont été mis en œuvre, la Communauté germanophone est désormais compétente en cette matière.
Dans la mesure où la Communauté germanophone n'a pas encore adapté sa législation par rapport aux questions qui ont été clarifiées devant la Cour constitutionnelle, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle s'applique également aux contrats de bail en Communauté germanophone.
Les parties requérantes ont soulevé l'inconstitutionnalité de la disposition qui permet au propriétaire d'exiger du locataire différentes informations.
Un travailleur victime d'un accident du travail a droit à une indemnité si l'accident du travail entraîne une incapacité de travail temporaire et/ou permanente.
Cette indemnité est fixée en fonction de la rémunération de base, qui dépend essentiellement de la rémunération gagnée par le travailleur au cours de l'année précédant l'accident du travail.
Si le travailleur n'a conclu qu'un contrat de travail à temps partiel, la rémunération versée dans le cadre de ce contrat de travail à temps partiel est prise en compte.
Toutefois, si un travailleur a conclu plusieurs contrats de travail à temps partiel, la rémunération des contrats de travail à temps partiel cumulés doit être prise en compte.
Toutefois, si un travailleur cumule un emploi contractuel à temps partiel avec un emploi contractuel à temps plein et que l'accident de travail est survenu au cours de l’exécution de son contrat de travail à temps partiel, la législation n'autorise pas le cumul des rémunérations.
La Cour constitutionnelle a décidé que cette situation est inconstitutionnelle.
Dans ce cas, le travailleur à temps partiel doit désormais recevoir une indemnité basée sur le salaire qu'il perçoit pour son travail à temps partiel, qui est portée, de manière hypothétique, à une rémunération à temps plein. En termes simples, on calcule combien ce travailleur à temps partiel aurait gagné s'il avait été un travailleur à temps plein (C.C., Nr.° 155/2019, 24/10/2019).