La Cour constitutionnelle bascule la limite d'âge pour les demandes d’allocations aux personnes handicapées

Pour avoir droit aux allocations pour personnes handicapées, une personne doit être âgée d'au moins 21 ans (et être âgée de moins de 65 ans), en application de l'article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

La Cour constitutionnelle a été saisie de la question préjudicielle de savoir si cette limite d'âge n'était pas discriminatoire, car en Belgique, la plupart des prestations sociales sont accordées à partir de l'âge de 18 ans, c'est-à-dire à partir de l'âge de la majorité.

La Cour constitutionnelle a suivi les demandeurs et a jugé que le revendiquant d'une allocation aux personnes handicapées est discriminé de manière injustifiée dans la mesure où il ne peut l’obtenir qu’à partir de l’âge de 21 ans (C.C., n° 103/2020 du 9 juillet 2020).

CEDH : les possibilités de recours en Belgique contre les décisions de détention d'un étranger en vue de son expulsion peuvent se révéler inefficaces.

Les étrangers peuvent être détenus dans un centre fermé en vue de leur expulsion. Il y a des voies de recours contre une décision de détention de l'Office des étrangers. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a cependant conclu que ces possibilités de recours pourraient se révéler insuffisamment efficaces en Belgique.

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La Cour constitutionnelle rejette le recours contre la nouvelle législation en matière de bail.

Le 15 mars 2018, la Région wallonne a adopté un décret sur le bail d’habitation.

Dans le cadre des transferts de compétences qui ont été mis en œuvre, la Communauté germanophone est désormais compétente en cette matière.

Dans la mesure où la Communauté germanophone n'a pas encore adapté sa législation par rapport aux questions qui ont été clarifiées devant la Cour constitutionnelle, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle s'applique également aux contrats de bail en Communauté germanophone.

Les parties requérantes ont soulevé l'inconstitutionnalité de la disposition qui permet au propriétaire d'exiger du locataire différentes informations.

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La Cour constitutionnelle renforce les droits de certains travailleurs à temps partiel victimes d'un accident du travail.

Un travailleur victime d'un accident du travail a droit à une indemnité si l'accident du travail entraîne une incapacité de travail temporaire et/ou permanente.

Cette indemnité est fixée en fonction de la rémunération de base, qui dépend essentiellement de la rémunération gagnée par le travailleur au cours de l'année précédant l'accident du travail.

Si le travailleur n'a conclu qu'un contrat de travail à temps partiel, la rémunération versée dans le cadre de ce contrat de travail à temps partiel est prise en compte.

Toutefois, si un travailleur a conclu plusieurs contrats de travail à temps partiel, la rémunération des contrats de travail à temps partiel cumulés doit être prise en compte.

Toutefois, si un travailleur cumule un emploi contractuel à temps partiel avec un emploi contractuel à temps plein et que l'accident de travail est survenu au cours de l’exécution de son contrat de travail à temps partiel, la législation n'autorise pas le cumul des rémunérations.

La Cour constitutionnelle a décidé que cette situation est inconstitutionnelle.

Dans ce cas, le travailleur à temps partiel doit désormais recevoir une indemnité basée sur le salaire qu'il perçoit pour son travail à temps partiel, qui est portée, de manière hypothétique, à une rémunération à temps plein. En termes simples, on calcule combien ce travailleur à temps partiel aurait gagné s'il avait été un travailleur à temps plein (C.C., Nr.° 155/2019, 24/10/2019).

L'indemnisation de la victime ne doit pas dépendre de changements hypothétiques qui pourraient survenir dans le futur après l'accident.

La victime d'un accident de la circulation a fait l'objet d'une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a fixé la consolidation à la date du 01/10/2010 avec un taux d’ incapacité personnelle permanente de 15%. Dans le cadre du rapport, l'expert a estimé qu'à un moment donné, une prothèse pourrait être posée à la hanche, après quoi l’arrêt a indiqué que les dommages pourraient éventuellement évoluer à l'avenir et que la pose d'une prothèse pourrait avoir une incidence sur le dommage, de sorte que les dommages permanents ne sont pas statiques et constants à l'heure actuelle.

Pour cette raison, la Cour d'appel de Liège a refusé de capitaliser le préjudice de la victime.

La Cour de cassation a décidé que le tribunal ne peut appliquer une somme forfaitaire que s'il justifie pourquoi la méthode d'indemnisation proposée par la victime ne peut être acceptée et s'il constate l'impossibilité de déterminer le dommage autrement que par une somme forfaitaire.

Ces raisons doivent être légitimes.

Dans cette affaire, la victime a proposé la capitalisation, mais le tribunal l'a rejetée et a indemnisé le dommage relatif à l'incapacité personnelle permanente par une somme forfaitaire, car le dommage pouvait encore varier à l'avenir. La décision a été cassée par la Cour de cassation, dans la mesure où le tribunal doit être certain que le dommage fluctuera afin d'exclure la méthode de capitalisation. Les fluctuations hypothétiques ne sont pas suffisantes (Cass., 28/02/2020, C. 19.0358.f, voir aussi Cass., 19/02/2020, P 19.109.f pour un exemple d'exclusion légale de la capitalisation).

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