Elargissement des compétences de l'officier d'état civil pour les rectifications, modifications et annulations des actes d'état civil
Si un acte d'état civil (exemples : actes de naissance, actes de mariage, ...) est incorrect, l'acte devra être corrigé par l'officier d'état civil ou le tribunal de la famille en fonction de la nature de l'erreur.
Le législateur (1) a étendu les compétences de l'officier d'état civil dans ce contexte, de sorte qu'il sera moins souvent nécessaire d'aller en justice et que les rectifications seront faites plus rapidement.
L'officier d'état civil est compétent pour les rectifications en cas d'"erreur matérielle". C'est le cas si, lors de l'établissement ou de la modification de l'acte, l'officier d'état civil a repris une donnée qui ne correspondait pas aux informations officielles dont il disposait à l'époque (acte authentique ou certificat officiel).
La loi (le nouvel article 34 du Code civil) contient une liste complète de ce que l'on entend par "erreur matérielle". Il s'agit, par exemple, de fautes d'orthographe ou de frappe relatives aux noms ou prénoms.
Dans tous les autres cas, le tribunal de la famille est compétent pour la rectification.
Toutefois, outre la compétence de rectifier les actes d'état civil, l'officier d'état civil est désormais également compétent pour modifier un acte d'état civil qui contient une erreur qu'il n'a pas lui-même commise lors de l'établissement ou de la modification de l'acte et qui est révélée par un autre acte.
Bien que la loi (le nouvel article 31 § 2 du code civil) prévoie que l'officier de l'état civil est compétent pour les modifications des actes d'état civil, elle ne précise cependant pas dans quels cas l'officier de l'état civil peut apporter de telles modifications, contrairement à la règlementation relative aux rectifications.
Une circulaire ministérielle du 19 mars 2019 (2) fournit des informations complémentaires à ce sujet. Ainsi, la modification peut être effectuée si l'acte contient une fausse information ou une information incomplète et qu'un acte est produit pour justifier cette erreur.
La circulaire ministérielle contient des exemples concrets de cas dans lesquels une modification peut être apportée (exemple : si les actes du pays d'origine mentionnent les prénoms en entier et sous forme abrégée, l'officier d'état civil peut faire figurer le prénom complet dans l'acte d'état civil si ce n'était pas encore le cas), et des situations où ce n'est pas le cas (exemple : si les parents se sont mariés à l'étranger et que l'acte de mariage n'était pas encore disponible sous une forme reconnue par la Belgique au moment de la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil ne peut pas inscrire l'identité du père ultérieurement, lors de la présentation de l'acte de mariage). La question se pose de savoir si cette circulaire ne restreint pas le champ d'application de la loi d'une manière inacceptable.
Si vous vous demandez si l'officier d'état civil peut corriger ou modifier votre acte d'état civil, ou si une procédure judiciaire est nécessaire, vous pouvez contacter notre cabinet.
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(1) Loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 17 août 2020.
(2) Cette circulaire a été modifiée par une circulaire datée du 24 août 2020.