L'article 2244 de l'ancien Code civil définit les cas dans lesquels les délais de prescription civile sont interrompus.
Une interruption du délai de prescription entraîne la naissance d'un nouveau délai de prescription de même durée que le délai initial, dans la mesure où celui-ci n'avait pas encore expiré. Dans le cas d'une citation en justice, ce nouveau délai ne court qu'à partir du prononcé d'une décision définitive.
L'article 2244, alinéa 3, de l'ancien Code civil prévoit que le recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'État a les mêmes effets qu'une citation en justice en ce qui concerne les actions en réparation du dommage causé par l'acte administratif.
Cela a, entre autres, pour conséquence que si une action en dommages et intérêts contre l'autorité qui a adopté l'acte administratif était encore possible avant que le recours en annulation ne soit porté devant le Conseil d'État (ce qui est généralement le cas) et que le Conseil d'État annule l'acte administratif, un nouveau délai de prescription court à partir du jour où le Conseil d'État prononce son arrêt pour pouvoir introduire une action en réparation du dommage causé par l’acte administratif annulé.
La Cour constitutionnelle vient de préciser que, dans cette hypothèse, non seulement les requérants devant le Conseil d'État peuvent bénéficier de cet effet interruptif de la prescription, mais également les personnes qui sont préjudiciées par par l’annulation de l’acte administratif attaqué (C.C., arrêt n° 21/2021 du 11 février 2021).
Lorsqu'un vendeur vend un bien à un acheteur, la règle générale est que la propriété est transférée à l'acheteur à partir du moment où les parties ont échangé leurs consentements, indépendamment du fait que le bien ait déjà été livré à l'acheteur.
Il s'ensuit que l'acheteur supporte aussi les risques liés à la chose vendue à partir de ce moment. Par exemple, si la chose vendue est détruite par un incendie imprévisible, ce sera à charge de l'acheteur.
Contractuellement, il est possible de préciser le moment du transfert de propriété, par dérogation au principe précédemment évoqué. Si tel est le cas, les risques ne seront alors transférés qu'à ce moment-là, sauf si le contrat règle cette question différemment (Cass., 29/05/2020, C.19.0292.F).
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Un accusé a soulevé que les policiers n'auraient pas pu se rendre à son appartement privé dans la mesure où ils n'avaient pas l'autorisation judiciaire d'accéder dans les parties communes de la copropriété.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que les parties communes des copropriétaires d’immeubles à appartements multiples ne sont pas protégées par l'article 15 de la Constitution, qui prévoit l'inviolabilité du domicile, et que les agents n'avaient donc pas besoin d'une autorisation judiciaire pour entrer dans cette partie. (Cass., 27/05/2020, P.20.0522.F)
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Le problème suivant s'est posé devant la chambre des accusations de Bruxelles. Une personne a été arrêtée et le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt au nom du frère jumeau de cette personne.
Devant la Chambre des accusations, le détenu a fait valoir qu'il n'y avait jamais eu de mandat d'arrêt à son encontre, dans la mesure où son frère jumeau était concerné par ce mandat.
Cependant, la Chambre des accusations a jugé qu'elle était autorisée à rectifier cette erreur matérielle.
La Cour de cassation a suivi la Chambre des accusations. A partir du moment où la Chambre des accusations démontre que, sur la base du reste du dossier d'information, il ne fait aucun doute que la bonne personne a été arrêtée, l'erreur d'identité dans le mandat d'arrêt peut être rectifiée (Cass., 27/05/2020, P. 20.0522.F).
Lorsqu'une personne reçoit une décision administrative d'une autorité publique, cette décision administrative doit énoncer les possibilités de recours et le délai de recours. Si elle ne le fait pas, l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que le délai de recours ne commence pas à courir à partir de la notification de la décision, mais seulement après l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision administrative.
Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives. Ce pourvoi en cassation doit être introduit dans un certain délai. La loi ne prévoit pas que le tribunal administratif, dont la décision est susceptible d'un recours devant le Conseil d'État, doit signaler qu'un recours en cassation contre la décision est possible et endéans quel délai ce recours doit être introduit.
La Cour constitutionnelle considère que cette situation viole le principe d'égalité. Elle a décidé que, tant que le législateur n'intervient pas, la disposition qui s'applique aux décisions administratives, c'est-à-dire l'article 19, paragraphes 1 et 2 de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, doit être appliquée par analogie.
En d'autres termes, les tribunaux administratifs ont désormais l'obligation de mettre en évidence qu'un recours en cassation peut être introduit et dans quel délai il doit l'être et, s'ils ne le font pas, ce délai ne court qu'à l'expiration d'une période de 4 mois à compter de la date de la transmission en bonne et due forme de la décision du tribunal administratif (C.C., 16/07/2020, n° 107/2020).