La Cour constitutionnelle rejette le recours contre la nouvelle législation en matière de bail.

Le 15 mars 2018, la Région wallonne a adopté un décret sur le bail d’habitation.

Dans le cadre des transferts de compétences qui ont été mis en œuvre, la Communauté germanophone est désormais compétente en cette matière.

Dans la mesure où la Communauté germanophone n'a pas encore adapté sa législation par rapport aux questions qui ont été clarifiées devant la Cour constitutionnelle, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle s'applique également aux contrats de bail en Communauté germanophone.

Les parties requérantes ont soulevé l'inconstitutionnalité de la disposition qui permet au propriétaire d'exiger du locataire différentes informations.

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La Cour constitutionnelle renforce les droits de certains travailleurs à temps partiel victimes d'un accident du travail.

Un travailleur victime d'un accident du travail a droit à une indemnité si l'accident du travail entraîne une incapacité de travail temporaire et/ou permanente.

Cette indemnité est fixée en fonction de la rémunération de base, qui dépend essentiellement de la rémunération gagnée par le travailleur au cours de l'année précédant l'accident du travail.

Si le travailleur n'a conclu qu'un contrat de travail à temps partiel, la rémunération versée dans le cadre de ce contrat de travail à temps partiel est prise en compte.

Toutefois, si un travailleur a conclu plusieurs contrats de travail à temps partiel, la rémunération des contrats de travail à temps partiel cumulés doit être prise en compte.

Toutefois, si un travailleur cumule un emploi contractuel à temps partiel avec un emploi contractuel à temps plein et que l'accident de travail est survenu au cours de l’exécution de son contrat de travail à temps partiel, la législation n'autorise pas le cumul des rémunérations.

La Cour constitutionnelle a décidé que cette situation est inconstitutionnelle.

Dans ce cas, le travailleur à temps partiel doit désormais recevoir une indemnité basée sur le salaire qu'il perçoit pour son travail à temps partiel, qui est portée, de manière hypothétique, à une rémunération à temps plein. En termes simples, on calcule combien ce travailleur à temps partiel aurait gagné s'il avait été un travailleur à temps plein (C.C., Nr.° 155/2019, 24/10/2019).

L'indemnisation de la victime ne doit pas dépendre de changements hypothétiques qui pourraient survenir dans le futur après l'accident.

La victime d'un accident de la circulation a fait l'objet d'une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a fixé la consolidation à la date du 01/10/2010 avec un taux d’ incapacité personnelle permanente de 15%. Dans le cadre du rapport, l'expert a estimé qu'à un moment donné, une prothèse pourrait être posée à la hanche, après quoi l’arrêt a indiqué que les dommages pourraient éventuellement évoluer à l'avenir et que la pose d'une prothèse pourrait avoir une incidence sur le dommage, de sorte que les dommages permanents ne sont pas statiques et constants à l'heure actuelle.

Pour cette raison, la Cour d'appel de Liège a refusé de capitaliser le préjudice de la victime.

La Cour de cassation a décidé que le tribunal ne peut appliquer une somme forfaitaire que s'il justifie pourquoi la méthode d'indemnisation proposée par la victime ne peut être acceptée et s'il constate l'impossibilité de déterminer le dommage autrement que par une somme forfaitaire.

Ces raisons doivent être légitimes.

Dans cette affaire, la victime a proposé la capitalisation, mais le tribunal l'a rejetée et a indemnisé le dommage relatif à l'incapacité personnelle permanente par une somme forfaitaire, car le dommage pouvait encore varier à l'avenir. La décision a été cassée par la Cour de cassation, dans la mesure où le tribunal doit être certain que le dommage fluctuera afin d'exclure la méthode de capitalisation. Les fluctuations hypothétiques ne sont pas suffisantes (Cass., 28/02/2020, C. 19.0358.f, voir aussi Cass., 19/02/2020, P 19.109.f pour un exemple d'exclusion légale de la capitalisation).

Une aggravation de la peine suite au seul appel de l'inculpé n'est pas possible ! Mais quand parle-t-on d'aggravation de la peine ?

La Cour de cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle un inculpé a été condamné par défaut à 6 ans d'emprisonnement et à une confiscation de 57.842,00 €.

L'inculpé a introduit un appel contre ce jugement par défaut. Le ministère public n'a pas introduit d’appel. Suite à l'appel, la Cour d'appel a réduit la peine d’emprisonnement à 65 mois, mais a augmenté la peine de confiscation à 442.283,00 €.

La Cour de cassation a jugé que cette augmentation était légale.

Elle a confirmé que, dans la mesure où le ministère public n'avait pas introduit d’appel contre le jugement par défaut, la peine à l'encontre de l’inculpé qui avait introduit un recours puis introduit un appel contre le jugement par défaut ne pouvait pas être aggravée, même si le ministère public avait également introduit un appel à l’encontre de ce jugement par défaut.

Cependant, la Cour de cassation a décidé que pour évaluer la sévérité de la peine, il faut d'abord comparer les peines d’emprisonnement et, si la peine d’emprisonnement est plus clémente, le jugement est automatiquement plus clément, quel que soit le sort réservé aux autres peines (Cass., 19/02/2020, P. 19.1247.f).

Un mandat d'arrêt est illégal si le juge d'instruction interroge l’inculpé à propos de faits autrement qualifiés.

En règle générale, avant qu'un juge d’instruction décerne un mandat d'arrêt, il faut entendre les observations de l’inculpé concernant les faits sur lesquels se fondent l’inculpation et qui peuvent conduire à la délivrance d'un mandat d'arrêt.

Cet interrogatoire est un attribut des droits de la défense et de la liberté individuelle de chacun. Il a pour but de permettre à l'inculpé de soumettre ses observations au juge d'instruction concernant l'inculpation portée contre lui.

Par conséquent, le juge d'instruction ne peut pas modifier la qualification des faits qui sont reprochés à l'inculpé sans l'entendre à nouveau.

Dans une affaire récemment jugée, un juge d'instruction avait entendu un inculpé pour non-assistance à personne en danger et avait ensuite délivré un mandat d'arrêt. Par la suite, la qualification figurant sur le mandat d’arrêt a été modifiée pour y mentionner un homicide volontaire. L'inculpé n'a pas été interrogé sur la qualification d'homicide volontaire.

La Cour de cassation a cassé la décision de la Chambre des mises en accusation, qui avait validé le mandat d’arrêt (Cass., 4/03/2020, P. 20.0225.f).

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