Dans une affaire où le fonctionnaire délégué demandait le démontage d'un abri de jardin parce que celui-ci avait été construit dans une zone où il ne pouvait pas être érigé, la Cour d'appel de Mons a jugé que cette demande devait être rejetée parce qu'elle était disproportionnée. La Cour d'appel a notamment constaté qu'il existait dans le quartier plusieurs abris de jardin dans la même zone du plan de secteur, que tous étaient tolérés, voire autorisés, par la commune et qu'une seule personne faisait l'objet d'une demande de démantèlement, apparemment sur l'insistance d'un voisin. Dans ces circonstances, la Cour d'appel a conclu que les motifs d'aménagement du territoire exigeant le démontage de l'abri de jardin étaient disproportionnés par rapport aux inconvénients subis par la personne défenderesse, qui a pu démontrer que ses frais s'élèveraient à environ 85.000 €.
La Cour de cassation a rejeté le recours contre cette décision, de sorte qu'une action de remise en état peut être rejetée si les motifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'origine de cette action sont disproportionnés par rapport au préjudice subi par le défendeur (Cass., 1/04/2022, C.19.0156.F).
En Belgique, il n'est en principe pas interdit d'invoquer les conditions générales imprimées en petits caractères pour exiger de son cocontractant l'exécution d'une obligation.
Les tribunaux belges exigent cependant, pour qu' un créancier puisse se prévaloir de ces conditions générales, qu’il apporte la preuve que le débiteur de l'obligation a pu prendre connaissance des conditions générales et qu'il les a acceptées.
La Cour de cassation a décidé qu'une simple référence aux conditions générales lors de la conclusion du contrat ne suffisait pas pour apporter cette preuve. Cela signifie qu' en principe, un simple renvoi à des conditions disponibles sur un site internet ou consultables au siège de l'entreprise ne suffit pas (Cass. 14/05/2021, C.20.0506.N).
Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
En règle générale, seuls les majeurs peuvent être poursuivis pour avoir commis des infractions. Mais comment déterminer si une personne, qui conteste être majeure, est effectivement mineure ou pas ?
La Cour de cassation a décidé que dans la mesure où aucun mode de preuve spécifique n'est prévu par la loi, c'est le juge de fond qui décide souverainement si une personne est majeure ou mineure. (Cass., 16/02/2022, P. 21.1153.F)
Une personne, qui a provoqué un accident, peut être condamnée pour délit de fuite, bien qu’elle soit restée sur place et ait attendu les policiers, si elle ne s'est pas présentée aux agents comme étant le conducteur du véhicule accidenté. Cette obligation de se faire connaître comme conducteur ne porte, par ailleurs, pas atteinte au principe selon lequel on ne peut être contraint de s'accuser soi-même (Cass., 22/02/2022, P. 21.1433.N).
Avant l'adoption d'une loi « pandémie » en Belgique, les mesures Covid étaient principalement basées sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Cette loi, adoptée suite à la catastrophe de Ghislenghien, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre des mesures pour protéger la population dans des situations dangereuses. Le non-respect de ces mesures peut faire l'objet de poursuites pénales.
Plusieurs tribunaux ont émis des réserves quant au fait que cette législation puisse servir de base légale aux mesures Covid et aux sanctions pénales en cas de non-respect de ces mesures. Ils ont donc posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.
Dans une décision n° 170/2022 du 22 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a constaté que l'application de la loi du 15 mai 2007 dans le cadre de la pandémie de coronavirus était en grande partie conforme à la Constitution.
En revanche, elle estime que la loi doit être interprétée de manière à permettre au juge pénal de tenir compte de circonstances atténuantes.