La communication de l'identité du conducteur : la preuve contraire doit rester possible.

L'article 67ter de la loi sur la circulation routière prévoit que lorsqu'une infraction est commise avec une voiture dont le conducteur n'a pas pu être identifié, le titulaire de la plaque d'immatriculation (une personne physique ou une personne morale) a l'obligation, dès qu'il a reçu une question à ce sujet de la part des autorités de poursuite, de communiquer l'identité du conducteur au moment de l'infraction.

Pour que cette obligation existe, il faut qu'une demande en ce sens ait été faite.  En outre, il ne suffit pas de simplement nier avoir reçu une demande, si l'autorité chargée des poursuites indique l'avoir envoyée.

La Cour de cassation a décidé qu'un juge peut déduire du fait que le policier ou le ministère public indique que la demande a été envoyée que le contrevenant a aussi bien reçu cette demande et, s'il indique ne pas l'avoir reçue, le juge peut en déduire que c'est par sa faute.  Ce raisonnement ne doit toutefois pas être automatique.  Le tribunal doit donner au prévenu la possibilité d'apporter la preuve négative, qu'il n'a pas reçu la demande.  Le jugement d'un tribunal, qui n'admet pas cette preuve, est annulé (Cass. ; 14/12/2021, P.21.1108.N).

L'arrêté royal n° 474 relatif à la main-d'œuvre dite ACS dans les autorités locales (et probablement ses successeurs régionaux et communautaires) constitue une autorisation suffisante, pour une autorité publique, d’engager du personnel contractuel.

En règle générale, la législation prévoit les conditions dans lesquelles une autorité publique peut engager du personnel contractuel, dans la mesure où, en principe, la relation de travail entre une autorité publique et son collaborateur est statutaire.

En 2001, un CPAS de la région bruxelloise avait engagé une juriste sur base d'un contrat de travail, sans respecter les articles 55 et 56 de la loi du 8 juillet 1976.

Suite à une plainte déposée par le membre du personnel, la Cour d'appel a alors jugé que la plaignante devait être considérée comme étant sous statut de fonctionnaire depuis 2001 et que le contrat de travail n'avait jamais existé.

Le CPAS a soulevé que l'arrêté royal numéro 474 du 28 octobre 1986, qui prévoyait diverses subventions pour les autorités locales dans le cadre du recrutement de personnel, constituait une base autonome lui permettant de recruter des collaborateurs dans les liens d'un contrat de travail.

La Cour de cassation a suivi la thèse du CPAS.  Il s'ensuit qu'à partir du moment où une autorité se trouve dans les conditions pour recruter un travailleur ACS, la législation correspondante est considérée comme une autorisation autonome d’engager des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail.  Cela vaut également pour les dispositions régionales et communautaires, qui ont entre-temps remplacé l'arrêté royal (Cass. ; 13/12/2021, C.19.0317.F).

Ouverture d'un chemin vicinal : le citoyen a le droit d'agir en justice

La Cour de cassation a confirmé le jugement du Tribunal de première instance de Louvain, qui avait donné raison à un citoyen qui s'opposait aux obstacles placés sur un chemin inscrit dans l'Atlas des chemins vicinaux. Notre Cour suprême estime qu'un citoyen peut avoir un intérêt personnel à ce qu'un tel chemin reste libre (Cass. 7/02/2022, C.21.0164.N).

La CEDH enjoint à l'État belge d'exécuter une condamnation à héberger un demandeur d'asile

Depuis des mois, faute de places d'accueil suffisantes, de nombreux demandeurs d'asile en Belgique sont livrés à eux-mêmes ou dépendent de la solidarité de la société civile belge. Nombreux sont ceux qui vivent dans la rue.

Dans ce contexte, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a, pour la première fois, ordonné une mesure provisoire :

Un demandeur d'asile ne s'était pas vu attribuer de place d'accueil par FEDASIL. Il a alors saisi le tribunal du travail, qui a condamné FEDASIL à l'héberger sous peine d'astreinte. Malgré plusieurs demandes d'hébergement de ce demandeur d'asile, FEDASIL ne s'était toujours pas conformée à la condamnation trois mois après celle-ci. Entre-temps, le demandeur d'asile concerné continuait à vivre dans la rue.

L'Etat belge a donc été invité par la CEDH le 31 octobre 2022 (affaire Camara c. Belgique) à exécuter la condamnation du tribunal du travail belge à fournir une aide matérielle et un hébergement au demandeur d'asile afin qu'il puisse subvenir à ses besoins fondamentaux.

Pour information, la Cour ne fait droit aux demandes de mesures provisoires que dans des cas exceptionnels, lorsque le demandeur - en l'absence de telles mesures - serait exposé à un risque réel de subir un préjudice irréparable. 

Pas d’expulsions de domicile en Wallonie du 1er novembre 2022 au 15 mars 2023

Le décret wallon du 22 septembre 2022 interdit l’exécution des décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion pendant la période du 1er novembre 2022 jusqu’au 15 mars 2023.

Cette interdiction est levée si l’expulsion est ordonnée en raison de la sécurité publique, du péril imminent pour la santé physique et mentale de l’occupant ou de la dégradation volontaire du bien.

Depuis le transfert de compétence en matière de logement, cette décision ne vaut pas sur le territoire de la Communauté Germanophone.

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