Le seul fait qu'une personne soit condamnée à des maintes reprises pour des infractions routières ne constitue pas en soi une base pour une interdiction de conduire à vie.

Sur la base de l'article 42 de la loi sur la circulation routière, le tribunal peut imposer une interdiction de conduire à vie à une personne qui n'est pas physiquement ou psychiquement en mesure de conduire un véhicule.

Le tribunal de DENDERMONDE a décidé qu'une personne qui a été condamnée à plusieurs reprises dans le passé pour des infractions au code de la route n'est pas psychiquement capable de conduire un véhicule car on peut déduire de ce comportement l'incapacité de l'usager de la route à se conformer aux normes, ce qui indiquerait une personnalité antisociale, de sorte que l'accusé s'est vu infliger une interdiction de conduire à vie.

La Cour de cassation a cassé ce jugement.

Le seul fait d'avoir été condamné pour de nombreuses infractions au code de la route ne suffit pas pour prononcer une interdiction à vie de conduire pour des raisons psychologiques.

(Cass. 28/11/2023, P. 23.1274)

Les bonnes clés peuvent être de fausses clés…

Il est interdit d'accéder à la propriété d'autrui si ce dernier n'est pas d'accord. De même, il est interdit d'accéder à un bien que l'on ne loue pas soi-même.

L'accès est interdit, qu'il s'agisse d'une effraction ou d'une fausse clé.

Selon la Cour de cassation, une clé est également fausse au sens de l'infraction susmentionnée si la bonne clé a été fournie volontairement par le propriétaire ou le locataire à la personne qui commet l'infraction, mais que cette personne est entrée dans le logement sans le consentement de la personne qui a fourni la clé.

(Cass. 28/11/2023, P.23.1099.N)

La Cour constitutionnelle se prononce sur le droit d'accès aux documents administratifs

Dans son arrêt n° 51/2025 du 20 mars 2025, la Cour constitutionnelle rappelle que l'accès aux documents administratifs constitue un droit fondamental.

En effet, l'article 32 de la Constitution belge prévoit que, sauf dans les cas prévus par la loi, le décret ou l'ordonnance, chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie.

Ce droit est également consacré par le droit international (par exemple, en ce qui concerne les informations environnementales, par la Convention d'Aarhus).

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Donations entre époux : la Cour de cassation limite les possibilités de révocation d'une telle donation

Sauf si elles ont été faites dans le cadre d'un contrat de mariage, les donations entre époux sont toujours susceptibles d'être révoquées.

 La question qui s'est posée devant la Cour suprême belge était de savoir si c'est encore le cas lorsque les époux sont divorcés.

 En d'autres termes, un ex-conjoint peut-il encore revenir sur une donation qu'il a faite pendant le mariage ?

 La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.

 (Cass 1/12/2023, C.22.0432.F)

Les communes ont la possibilité de soumettre à une étude d'intégrité différents établissements accessibles à la population.

Le 17 février 2024, la loi du 15 janvier 2024 est entrée en vigueur, en vertu de laquelle les communes peuvent soumettre différents établissements à une étude d'intégrité.

 Une étude d'intégrité peut être réalisée dans les établissements prévus par l'arrêté royal du 22 avril 2014, comme dans le secteur HORECA, le commerce de détail, le secteur automobile, le secteur immobilier, le secteur esthétique, etc.

 Avant de pouvoir réaliser une étude d'intégrité concernant les établissements, le conseil communal doit prendre un règlement régissant l'étude d'intégrité et conclure une convention avec le Procureur du Roi.

 Si l'étude d'intégrité aboutit à la constatation d'une certaine criminalité, la commune peut alors ne pas délivrer de permis, suspendre un permis, retirer un permis ou même fermer des établissements qui ne nécessitent pas de permis.

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