Publié par Cédric Robinet le . Publié dans Droit public
Avant l'adoption d'une loi « pandémie » en Belgique, les mesures Covid étaient principalement basées sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Cette loi, adoptée suite à la catastrophe de Ghislenghien, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre des mesures pour protéger la population dans des situations dangereuses. Le non-respect de ces mesures peut faire l'objet de poursuites pénales.
Plusieurs tribunaux ont émis des réserves quant au fait que cette législation puisse servir de base légale aux mesures Covid et aux sanctions pénales en cas de non-respect de ces mesures. Ils ont donc posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.
Dans une décision n° 170/2022 du 22 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a constaté que l'application de la loi du 15 mai 2007 dans le cadre de la pandémie de coronavirus était en grande partie conforme à la Constitution.
En revanche, elle estime que la loi doit être interprétée de manière à permettre au juge pénal de tenir compte de circonstances atténuantes.
Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
Le 13 janvier 2021, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré une personne coupable de diverses infractions, bien qu'elle ait constaté que cette personne n'était pas responsable au sens de l'article 71 du Code pénal (maladie mentale), parce que la maladie mentale avait été causée par cette personne elle-même, par la consommation prolongée de cannabis et d'alcool.
La Cour de cassation a cassé ce jugement. La loi ne fait pas de distinction entre la maladie mentale provoquée par sa propre faute et celle qui ne l'est pas.
La Cour de cassation constate toutefois que l'absence d'esprit, pour être considérée comme cause de justification, doit avoir une certaine durée (Cass., 25/05/2021, P.21.0266.N).
L'article 67ter de la loi sur la circulation routière prévoit que lorsqu'une infraction est commise avec une voiture dont le conducteur n'a pas pu être identifié, le titulaire de la plaque d'immatriculation (une personne physique ou une personne morale) a l'obligation, dès qu'il a reçu une question à ce sujet de la part des autorités de poursuite, de communiquer l'identité du conducteur au moment de l'infraction.
Pour que cette obligation existe, il faut qu'une demande en ce sens ait été faite. En outre, il ne suffit pas de simplement nier avoir reçu une demande, si l'autorité chargée des poursuites indique l'avoir envoyée.
La Cour de cassation a décidé qu'un juge peut déduire du fait que le policier ou le ministère public indique que la demande a été envoyée que le contrevenant a aussi bien reçu cette demande et, s'il indique ne pas l'avoir reçue, le juge peut en déduire que c'est par sa faute. Ce raisonnement ne doit toutefois pas être automatique. Le tribunal doit donner au prévenu la possibilité d'apporter la preuve négative, qu'il n'a pas reçu la demande. Le jugement d'un tribunal, qui n'admet pas cette preuve, est annulé (Cass. ; 14/12/2021, P.21.1108.N).
Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit public
En règle générale, la législation prévoit les conditions dans lesquelles une autorité publique peut engager du personnel contractuel, dans la mesure où, en principe, la relation de travail entre une autorité publique et son collaborateur est statutaire.
En 2001, un CPAS de la région bruxelloise avait engagé une juriste sur base d'un contrat de travail, sans respecter les articles 55 et 56 de la loi du 8 juillet 1976.
Suite à une plainte déposée par le membre du personnel, la Cour d'appel a alors jugé que la plaignante devait être considérée comme étant sous statut de fonctionnaire depuis 2001 et que le contrat de travail n'avait jamais existé.
Le CPAS a soulevé que l'arrêté royal numéro 474 du 28 octobre 1986, qui prévoyait diverses subventions pour les autorités locales dans le cadre du recrutement de personnel, constituait une base autonome lui permettant de recruter des collaborateurs dans les liens d'un contrat de travail.
La Cour de cassation a suivi la thèse du CPAS. Il s'ensuit qu'à partir du moment où une autorité se trouve dans les conditions pour recruter un travailleur ACS, la législation correspondante est considérée comme une autorisation autonome d’engager des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail. Cela vaut également pour les dispositions régionales et communautaires, qui ont entre-temps remplacé l'arrêté royal (Cass. ; 13/12/2021, C.19.0317.F).
La Cour de cassation a confirmé le jugement du Tribunal de première instance de Louvain, qui avait donné raison à un citoyen qui s'opposait aux obstacles placés sur un chemin inscrit dans l'Atlas des chemins vicinaux. Notre Cour suprême estime qu'un citoyen peut avoir un intérêt personnel à ce qu'un tel chemin reste libre (Cass. 7/02/2022, C.21.0164.N).