L'arrêté royal n° 474 relatif à la main-d'œuvre dite ACS dans les autorités locales (et probablement ses successeurs régionaux et communautaires) constitue une autorisation suffisante, pour une autorité publique, d’engager du personnel contractuel.

En règle générale, la législation prévoit les conditions dans lesquelles une autorité publique peut engager du personnel contractuel, dans la mesure où, en principe, la relation de travail entre une autorité publique et son collaborateur est statutaire.

En 2001, un CPAS de la région bruxelloise avait engagé une juriste sur base d'un contrat de travail, sans respecter les articles 55 et 56 de la loi du 8 juillet 1976.

Suite à une plainte déposée par le membre du personnel, la Cour d'appel a alors jugé que la plaignante devait être considérée comme étant sous statut de fonctionnaire depuis 2001 et que le contrat de travail n'avait jamais existé.

Le CPAS a soulevé que l'arrêté royal numéro 474 du 28 octobre 1986, qui prévoyait diverses subventions pour les autorités locales dans le cadre du recrutement de personnel, constituait une base autonome lui permettant de recruter des collaborateurs dans les liens d'un contrat de travail.

La Cour de cassation a suivi la thèse du CPAS.  Il s'ensuit qu'à partir du moment où une autorité se trouve dans les conditions pour recruter un travailleur ACS, la législation correspondante est considérée comme une autorisation autonome d’engager des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail.  Cela vaut également pour les dispositions régionales et communautaires, qui ont entre-temps remplacé l'arrêté royal (Cass. ; 13/12/2021, C.19.0317.F).

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