La communication de l'identité du conducteur : la preuve contraire doit rester possible.

L'article 67ter de la loi sur la circulation routière prévoit que lorsqu'une infraction est commise avec une voiture dont le conducteur n'a pas pu être identifié, le titulaire de la plaque d'immatriculation (une personne physique ou une personne morale) a l'obligation, dès qu'il a reçu une question à ce sujet de la part des autorités de poursuite, de communiquer l'identité du conducteur au moment de l'infraction.

Pour que cette obligation existe, il faut qu'une demande en ce sens ait été faite.  En outre, il ne suffit pas de simplement nier avoir reçu une demande, si l'autorité chargée des poursuites indique l'avoir envoyée.

La Cour de cassation a décidé qu'un juge peut déduire du fait que le policier ou le ministère public indique que la demande a été envoyée que le contrevenant a aussi bien reçu cette demande et, s'il indique ne pas l'avoir reçue, le juge peut en déduire que c'est par sa faute.  Ce raisonnement ne doit toutefois pas être automatique.  Le tribunal doit donner au prévenu la possibilité d'apporter la preuve négative, qu'il n'a pas reçu la demande.  Le jugement d'un tribunal, qui n'admet pas cette preuve, est annulé (Cass. ; 14/12/2021, P.21.1108.N).

/CONTACT

La Calamine

Rue de la Chapelle 26
B-4720 La Calamine

T +32 (0) 87 65 28 11
F +32 (0) 87 55 49 96
E info@levigo-avocats.be