L'opposabilité des conditions générales

En Belgique, il n'est en principe pas interdit d'invoquer les conditions générales imprimées en petits caractères pour exiger de son cocontractant l'exécution d'une obligation.

Les tribunaux belges exigent cependant, pour qu' un créancier puisse se prévaloir de ces conditions générales, qu’il apporte la preuve que le débiteur de l'obligation a pu prendre connaissance des conditions générales et qu'il les a acceptées.

La Cour de cassation a décidé qu'une simple référence aux conditions générales lors de la conclusion du contrat ne suffisait pas pour apporter cette preuve. Cela signifie qu' en principe, un simple renvoi à des conditions disponibles sur un site internet ou consultables au siège de l'entreprise ne suffit pas (Cass. 14/05/2021, C.20.0506.N).

 

La preuve de la minorité est une décision souveraine du juge du fond.

En règle générale, seuls les majeurs peuvent être poursuivis pour avoir commis des infractions. Mais comment déterminer si une personne, qui conteste être majeure, est effectivement mineure ou pas ?

 La Cour de cassation a décidé que dans la mesure où aucun mode de preuve spécifique n'est prévu par la loi, c'est le juge de fond qui décide souverainement si une personne est majeure ou mineure. (Cass., 16/02/2022, P. 21.1153.F)

L’usager de la route, qui reste sur place, peut commettre un délit de fuite !

Une personne, qui a provoqué un accident, peut être condamnée pour délit de fuite, bien qu’elle soit restée sur place et ait attendu les policiers, si elle ne s'est pas présentée aux agents comme étant le conducteur du véhicule accidenté. Cette obligation de se faire connaître comme conducteur ne porte, par ailleurs, pas atteinte au principe selon lequel on ne peut être contraint de s'accuser soi-même (Cass., 22/02/2022, P. 21.1433.N).

La Cour constitutionnelle se prononce à nouveau sur la légalité des mesures Covid

Avant l'adoption d'une loi « pandémie » en Belgique, les mesures Covid étaient principalement basées sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Cette loi, adoptée suite à la catastrophe de Ghislenghien, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre des mesures pour protéger la population dans des situations dangereuses. Le non-respect de ces mesures peut faire l'objet de poursuites pénales.

Plusieurs tribunaux ont émis des réserves quant au fait que cette législation puisse servir de base légale aux mesures Covid et aux sanctions pénales en cas de non-respect de ces mesures. Ils ont donc posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.

Dans une décision n° 170/2022 du 22 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a constaté que l'application de la loi du 15 mai 2007 dans le cadre de la pandémie de coronavirus était en grande partie conforme à la Constitution.

En revanche, elle estime que la loi doit être interprétée de manière à permettre au juge pénal de tenir compte de circonstances atténuantes.

Un malade mental n'est pas responsable de ses actes et n'est donc pas punissable, même s'il a provoqué lui-même cet état.

Le 13 janvier 2021, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré une personne coupable de diverses infractions, bien qu'elle ait constaté que cette personne n'était pas responsable au sens de l'article 71 du Code pénal (maladie mentale), parce que la maladie mentale avait été causée par cette personne elle-même, par la consommation prolongée de cannabis et d'alcool.

La Cour de cassation a cassé ce jugement.  La loi ne fait pas de distinction entre la maladie mentale provoquée par sa propre faute et celle qui ne l'est pas.

La Cour de cassation constate toutefois que l'absence d'esprit, pour être considérée comme cause de justification, doit avoir une certaine durée (Cass., 25/05/2021, P.21.0266.N).

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