La Cour de cassation a précisé les obligations incombant aux communes quant à la publication de leurs règlements et de leurs ordonnances (Cass., C.17.0604.F du 8/11/2018).

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier, par la voie d’une publication par affichage indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle. Les règlements et ordonnances deviennent seulement obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage. La Cour d’appel de Mons a décidé que l’affichage durant le délai de 5 jours doit pouvoir être accessible de manière permanente pour les citoyens, ce qui signifie, qu’un règlement ou une ordonnance qui est seulement consultable durant les heures d’ouverture de la maison communale, n’a pas été publié en bonne et due forme et n’est dès lors pas applicable aux citoyens concernés.

La Cour de cassation a cassé cette décision. Il n’est dès lors pas nécessaire que les décisions prises par une commune soient consultables par les citoyens 24 heures sur 24 heures pendant le temps de publication.

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit également que le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu par la commune à cet effet. La Cour d’appel de Mons était de l’avis que ce registre doit être préalablement relié afin qu’on puisse prouver avec certitude, que la publication a eu lieu et, surtout, quand elle a eu lieu.

La Cour de cassation a cassé également cette décision. Le registre de la commune qui comprend la preuve que les décisions de la commune ont été publiées et qui comprend également la date correspondante, ne doit pas être préalablement relié.

Entrée en vigueur d’une procédure unique pour un permis unique de séjour et de travail en Belgique

Un étranger qui souhaite travailler en Belgique doit disposer d’un droit de séjour et d’un permis de travail (ou d’une dispense de cette obligation).

Les ressortissants de pays tiers, c.-à-d. les personnes qui ne sont ni belges ni ressortissants de l’UE, devaient jusqu’à présent, pour pouvoir obtenir un droit de séjour de plus de 90 jours en raison du travail introduire deux demandes (auprès de l’Office des étrangers pour l’autorisation de séjour et, par l’intermédiaire de l’employeur, auprès de la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-capitale ou la Communauté germanophone pour le permis de travail).

Depuis le 1er janvier 2019, une procédure unique pour l’obtention d’un permis unique est entrée en vigueur pour les ressortissants tiers afin d’obtenir en Belgique un permis de séjour et de travail.

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Cour constitutionnelle : le fait que la législation ne prévoit pas de possibilité d’augmenter une astreinte ordonnée viole les principes de liberté et de non-discrimination

Dans certaines conditions et dans plusieurs matières du droit, le juge peut décider que la partie succombante doit payer une astreinte si elle n’exécute pas le jugement.  La loi prévoit que cette partie, qui a été condamnée à une astreinte, peut solliciter que celle-ci soit suspendue,  voire réduite ou définitivement annulée, lorsqu’une impossibilité temporaire ou même définitive d’exécuter le jugement se présente.

La loi ne prévoit cependant pas que le partie qui a sollicité une astreinte, peut demander son augmentation lorsque la partie condamnée, malgré la condamnation à l’astreinte, n’exécute pas le jugement.  La Cour constitutionnelle a décidé, que ce vide législatif est contraire à la Constitution, de sorte que les tribunaux peuvent, dès à présent, prononcer des augmentations d’astreintes (Cour constitutionnelle, 17/05/2018, Moniteur belge, 4/9/2018).

La Cour de cassation place les droits de la défense au-dessus du secret professionnel :

Un prévenu a pu prouver son innocence devant le tribunal correctionnel en déposant au tribunal des courriers confidentiels qui émanaient d’avocats.

Devant la Cour de cassation, les victimes ont fait valoir que ces documents n’auraient pas pu être déposés, car ceux-ci sont confidentiels et protégés par le secret professionnel de l’avocat.

La Cour de cassation n’a pas suivi cette thèse et a décidé que le prévenu pouvait déposer tout document, pièce ou élément probant afin d’assurer sa défense (Cass., 3 octobre 2018, p. 18.0235 F).

(Remarque : Cette décision a été rendue en droit pénal.  Il n’est pas certain, que cette liberté inconditionnelle vaudra également dans des affaires en droit civil.)

La Cour constitutionnelle renforce la position légale de la personne contre laquelle un mandat d’arrêt est délivré

Par un loi du 21 novembre 2016, les conditions légales relatives à la détention préventive ont été modifiées, en ce qu’un mandat d’arrêt qui n’est pas signé par un juge d’instruction et qui n’est pas non plus motivé n’est pas automatiquement considéré comme nul et ne doit donc pas automatiquement avoir pour conséquence que le détenu doit être libéré par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation.

L’O.B.F.G (avocats.be) a introduit devant la Cour constitutionnelle un recours contre cette loi et a obtenu gain de cause. La Cour constitutionnelle a décidé que fait partie des droits fondamentaux d’un prévenu la possibilité pour lui de constater que le mandat d’arrêt a réellement été décerné par le juge d’instruction, ce qui ne peut être certifié que par la signature et que la restriction de la liberté individuelle doit être motivée.  Elle a donc annulé cette modification législative, de sorte que les mandats d’arrêts qui ne sont pas motivés ou non signés ont pour conséquence que le détenu doit être libéré (Cour constitutionnelle, 5/07/2018, Moniteur belge, 1/08/2018).

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