Cour constitutionnelle : le fonctionnaire sanctionnateur doit avoir la possibilité d'accorder un sursis ou une suspension de peine.

Le conseil communal peut prévoir des sanctions administratives municipales au lieu de poursuites pénales pour certaines infractions aux règlements de la circulation routière.

Cela s'applique, par exemple, au stationnement ou à l'arrêt au mauvais endroit ou à la conduite dans une zone piétonne.

Dans ce cas, un fonctionnaire sanctionnateur décide des conséquences de la violation. Auparavant, il était supposé que dans ce contexte, il n'était pas autorisé à accorder un sursis ou une suspension du prononcé de la condamnation.

Toutefois, selon la Cour constitutionnelle (arrêt n° 56/2020 du 23 avril 2020), cette interprétation est discriminatoire, car une juridiction pénale aurait la possibilité d'accorder un tel sursis ou une telle suspension, dans le cadre d’une poursuite pénale.

La législation existante doit donc être interprétée de manière à permettre au fonctionnaire sanctionnateur (et, sur recours, au tribunal de police) de prévoir des modalités pénales avantageuses appropriées, même s'il ne s'agit seulement que d'une sanction administrative.

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