La Cour Constitutionnelle à propos de l’exigence d’une évaluation des incidences sur l’environnement lors de l’abrogation de certains « plans d’aménagement du territoire »

Les plans communaux d’aménagement (PCA) permettaient aux communes aux communes d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Un PCA permettait aux communes de préciser, sur le plan communal, le plan de secteur en le complétant voire en le révisant.

Depuis la réforme de la législation relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme en 2017 (introduction du Code du développement territorial), on parle de « schémas d’orientation locaux » (SOL).

L’article D.II. 66 § 4 du Code d’aménagement territorial prévoyait à ce propos, que les plans communaux d’aménagement approuvés avant le 22 avril 1962, qui n’avaient pas été révisés depuis cette date et dont le maintien n’avait pas été décidé endéans l’année de l’entrée en vigueur du Code par le conseil communal étaient de plein droit abrogés. Une évaluation des incidences sur l’environnement préalable n’était pas prévue.  

Dans un arrêt numéro 75/2021 du 21 mai 2021, la Cour Constitutionnelle a précisé, que le législateur ne pouvait pas exonérer automatiquement une telle abrogation de l’exigence d’une évaluation des incidences sur l’environnement.  Il aurait dû être vérifié, au cas par cas, si une évaluation des incidences sur l’environnement était nécessaire.  Ainsi, la législation européenne prévoit qu’aucune évaluation des incidences sur l’environnement n’est nécessaire pour des plans relatifs à « de petits zones au niveau local » ou lors de « modifications mineures » de plans, lorsque ceux-ci ne peuvent avoir des incidences notables sur l’environnement. 

Selon la Cour Constitutionnelle, le législateur ne pouvait partir du principe que chaque abrogation d’un plan d’aménagement du territoire communal, approuvé avant le 22 avril 1962 et n’ayant pas été révisé depuis cette date, tombe dans l’une de ces catégories.

Cette réglementation violerait les articles 10 et 11 de la Constitution (principe d’égalité et de non-discrimination) en relation avec la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

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