La loi du 26 juillet 2019 met en application l'Accord interprofessionnel 2019-2020.
Cette loi modifie le premier alinéa de l'article 39ter de la loi du 3/07/1978 relative aux contrats de travail. Cette disposition stipule que si un travailleur salarié a droit à un préavis d'au moins 30 semaines (ou à une indemnité compensatoire de préavis équivalente), un tiers de ce préavis doit être utilisé pour des mesures visant à améliorer l'employabilité du travailleur salarié licencié.
La même loi modifie l'article 40 de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs. L'O.N.S.S. doit désormais, avant de recouvrer une créance par voie judiciaire ou par voie de contrainte, adresser au débiteur une mise en demeure par lettre recommandée ou par voie électronique qui, à peine de nullité, prévoit que le débiteur peut, dans un délai d'un mois, faire valoir ses observations sur la créance de l’O.N.S.S. ou proposer un plan de paiement. Cette mise en demeure doit également informer le débiteur que la créance de l'O.N.S.S. peut être contestée et comment il peut le faire.
Un travailleur indépendant dans le besoin peut s'adresser à la Commission des dispenses de cotisations sociales pour obtenir une dispense du paiement des cotisations sociales. Une décision négative de cette Commission est contestable devant le tribunal du travail. La question qui se pose est de savoir si le tribunal du travail , lorsqu’il est de l’avis que la décision de la Commission est illégale, peut prendre une nouvelle décision, ou si le tribunal doit se limiter à annuler la décision de la Commission, ce qui oblige cette dernière à prendre une nouvelle décision. En d'autres termes, cela signifie, entre autres, que la question se pose de savoir si le tribunal du travail peut accorder la dispense à la place de la Commission. Le 14 janvier 2019, la Cour de cassation a statué que les tribunaux du travail ne peuvent procéder qu'à un contrôle de la légalité de la décision de la Commission, ce qui signifie qu'ils doivent se contenter de l'annuler. Ils ne peuvent accorder eux-mêmes la dispense de paiement des cotisations sociales (Cass., 14/01/2019, p.18.0032.F).
Il y a quelque temps, la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé (arrêt C-562/13 du 18 décembre 2014) qu'un recours contre une décision ordonnant à un étranger gravement malade de quitter l'Union européenne doit avoir un effet suspensif lorsque l'exécution de cette décision pourrait exposer l'étranger à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé (la dénommée "jurisprudence Abdida"). En d'autres termes, un étranger se trouvant dans une telle situation doit avoir la possibilité de rester dans l'Union européenne jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur son recours.
La Cour de cassation (arrêt S.18.0022.F du 25 mars 2019) est d'avis qu'il n'est pas nécessaire que le recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre une décision de rejet d'une demande de régularisation médicale (art. 9ter de la loi sur le séjour) soit a priori fondé et que l'étranger apporte la preuve de la gravité de sa maladie ainsi que du risque mentionné ci-dessus pour qu’un effet suspensif soit reconnu audit recours. Il suffit plutôt qu'un grief défendable contre la décision d’irrecevabilité de la demande de régularisation médicale soit invoqué dans le recours.
Dans de tels cas, l'étranger concerné aurait également droit à l'aide sociale.
La Cour de cassation (arrêt S.17.0086.F/10 du 8 avril 2019) conclut que les enfants d'un étranger dont la demande de régularisation médicale (art. 9ter de la loi sur le séjour) a été déclarée recevable et auquel une dénommée "carte orange" (attestation d’immatriculation- modèle A) a été par conséquent délivrée, ont droit aux prestations familiales garanties.
Un bénéficiaire d’aide sociale a fait appel d'une décision d'un tribunal du travail. Dans sa requête d’appel, il n'a renseigné exclusivement que l'adresse de référence qui lui a été attribuée par le CPAS. La Cour du travail a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une adresse officielle et que l'appel était irrecevable car aucune autre adresse n'était renseignée dans la requête d’appel.
La Cour de cassation a annulé cette décision en déclarant que l'adresse de référence attribuée à une personne par le CPAS est une adresse officielle, ce qui signifie qu’il suffit de la mentionner pour que le recours soit déclaré recevable (C.cass., 18/10/2018, C.17.0610.F).